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Le droit en débats

La médiation post-sentencielle : un dispositif pour l’efficacité de la justice

Avant d’être consacrée par le législateur en 1995, la médiation judiciaire a d’abord été une construction prétorienne. De nombreuses autres pratiques innovantes ont continué à émerger dans les juridictions comme celle de la médiation post-sentencielle. Cette étude traite de cette question au moment de l’examen par le Parlement de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, examen à l’occasion duquel de nombreux amendements relatifs à la médiation ont été déposés par les élus, suscitant un regain d’intérêt pour la médiation judiciaire dont le développement est plébiscité par nos concitoyens.

Par Fabrice Vert et Hirbod Dehghani-Azar le 07 Octobre 2021

Le 27 septembre dernier, le Sénat, souhaitant apporter sa contribution aux États généraux de la Justice a organisé un agora de la Justice au cours duquel une table ronde a été consacrée à la justice civile, cette éternelle oubliée alors qu’elle traite plus de deux millions d’affaires par an. Un sondage CSA Research effectué à la demande de la commission des lois du Sénat révèle que les Français trouvent majoritairement la justice trop lente et trop opaque, mais plébiscitent à 90 % le développement de la médiation, et 66 % font confiance aux médiateurs et aux conciliateurs de justice.

Le paradoxe de la médiation judiciaire en France est que, si notre pays a été l’un des premiers à se doter, en février 1995, d’une loi l’organisant et la codifiant (livre I titre VI du code de procédure civile), sa pratique, plus de vingt-cinq ans après, reste très peu développée. Des expériences individuelles ont pourtant été conduites avec beaucoup d’énergie dans certaines juridictions, en collaboration étroite avec les acteurs du monde judiciaire et les associations de médiateurs, avocats mais aussi issues de la société civile1.

La pratique de la médiation ne s’est pas généralisée dans les juridictions, représentant moins de 1 % des modes de résolution des différends faute notamment d’une institutionnalisation d’un service de médiation dans les juridictions et d’une politique publique volontariste en la matière2.

La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire : un tournant pour la médiation judiciaire ?

Si à l’origine ce projet de loi ne comportait qu’un article relatif aux modes amiables, son article 29 (donnant compétence au greffe pour « apposer la formule exécutoire pour les transactions et accords issus de médiations de conciliation ou de procédure participative lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties »), de nombreux amendements déposés lors de l’examen du projet à l’Assemblée nationale sont venus enrichir le projet de loi qui vient d’être voté par le Sénat. Un article 29 bis (nouveau) prévoit la création d’un Conseil national de la médiation avec pour mission notamment de rendre des avis dans le domaine de la médiation et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer, et notamment un recueil déontologique applicable à la médiation et des référentiels nationaux de formation des médiateurs. Ce conseil pourrait ainsi devenir le fer de lance d’une politique nationale volontariste de développement de la médiation au sein de l’institution judiciaire. Un article 29 ter (nouveau) étend également à tous les troubles anormaux de voisinage une tentative préalable obligatoire de médiation, conciliation ou procédure participative, avant saisine du juge.

Il est également à relever que lors de l’examen de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire au Sénat plusieurs amendements ont été déposés ayant pour objet les modes amiables de résolution des différends dont deux relatifs à la médiation post-sentencielle. En outre une proposition de loi visant à développer le recours à la médiation vient tout récemment d’être déposée au Sénat et prévoit également une disposition tendant à élargir la médiation post-sentencielle qui existe déjà dans le domaine familial depuis 2016.

La médiation post-sentencielle en matière familiale, un bilan positif

L’article 31 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modelé l’article 373-2-10 du code civil portant déjà sur la médiation familiale pour permettre au juge aux affaires familiales de désigner un médiateur familial ou, à défaut d’accord des parties, de leur enjoindre de rencontrer un médiateur dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale qui met fin à sa saisine.

Cette disposition est venue consacrer une pratique prétorienne de certains juges aux affaires familiales –notamment de la cour d’appel de Paris sous l’impulsion des présidentes de chambre Frédérique Agostini et Anne Gongora, très investies dans le développement des modes amiables, qui avaient bien compris que dans certains cas les parties étaient en attente d’une décision et qu’il était préférable de trancher certaines contestations, sans les faire patienter davantage, tout en leur proposant néanmoins une mesure de médiation pour les aider à accepter cette décision et les accompagner dans l’exécution de la décision.

Mme Sophie Rodrigues, conseillère à la cour d’appel de Paris qui pratique régulièrement la médiation post-sentencielle a rappelé lors des derniers États généraux de la famille que, si, dans l’exposé des motifs de la version initiale du projet de loi, la médiation post-sentencielle était rattachée à l’exécution des décisions en matière familiale, la pratique avait également vu dans ce dispositif une nouvelle tentative de renouer la communication entre les parents, à titre préventif pour d’éventuels conflits à venir. Ce dispositif permet au juge de remplir pleinement son office, garant de la paix sociale3 et participe au désengorgement des juridictions.

La médiation post-sentencielle dans le domaine civil et commercial : une pratique innovante de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris

S’inspirant de la pratique innovante des juges aux affaires familiales, consacrée ensuite par le législateur, il est apparu que ce dispositif pouvait trouver toute sa place devant la juridiction des référés, dans des contentieux civils ou commerciaux.

En effet, dans de nombreuses affaires, le juge des référés rend une décision en vidant sa saisine alors que le conflit à l’origine persiste. Une mesure de médiation peut se révéler alors opportune à ce stade, tant que le litige sur le fond n’a pas été tranché.

Prenons l’exemple d’une affaire de construction. Un maître d’ouvrage, se plaignant de plusieurs centaines de malfaçons assigne en référé les constructeurs aux fins d’obtenir une mesure d’expertise. Le juge des référés va ordonner la mesure d’expertise, le motif légitime étant caractérisé, et vidé sa saisine mais également délivrer une injonction de rencontrer un médiateur de manière post-sentencielle, sur le fondement des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 qui permet à tout juge à tout moment de la procédure de délivrer une injonction de rencontrer un médiateur. Les parties ayant décidé d’entrer en médiation avant le commencement des opérations d’expertise, plusieurs centaines de désordres ont trouvé une solution dans le cadre d’un accord, l’expert n’ayant plus à connaître que de trois séries de désordres.

Autre exemple. En matière de bail commercial, le bailleur saisit le juge des référés pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire en excipant de manquements contractuels du preneur. Le juge des référés, alors que le preneur soulève également un manquement du bailleur à ses obligations, va considérer que cette affaire n’entre pas dans ses pouvoirs et dire n’y avoir lieu à référé. Le conflit persistant et au regard de l’intérêt de voir renouer un dialogue entre les parties, le juge décide à ce stade, alors qu’il a vidé sa saisine de délivrer une injonction de rencontrer un médiateur4. À la suite de cette injonction, les parties concluent un accord modifiant les clauses du contrat, relativement à la surface louée et au prix du bail. Ce dispositif a permis ainsi d’éviter la saisine du juge du fond, contribuant au désengorgement des tribunaux et a permis aux parties un gain de temps et d’argent dans le cadre du règlement de leurs conflits et a surtout réussi à maintenir leurs relations.

Cette pratique se développe dans le cadre d’une politique de juridiction volontariste de développement des modes amiables de résolution des différends impulsé par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris, Stéphane Noël en parfaite collaboration avec le Barreau de Paris.

Si aucune sanction au non-respect de cette injonction post-sentencielle n’est prévue expressément, certains juges du fond ne manquent pas lorsqu’ils ont à connaître de l’affaire de demander aux parties si elles ont respecté cette injonction donnée par le juge des référés. On peut relever également que de nombreux avocats, désormais formés à l’amiable, incitent leurs clients à la voie amiable lorsque c’est l’intérêt de ces derniers.

Il est à souligner que deux amendements lors de l’examen du projet de loi sur la confiance dans l’institution judiciaire ont été déposés au Sénat pour consacrer cette pratique qui permet aux justiciables de résoudre plus rapidement et efficacement leurs conflits et permettre des économies à l’État5.

Ce dispositif est également repris dans la proposition de loi visant à développer le recours à la médiation tout récemment déposée au Sénat et dont un article réécrit l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 comme suit :
« En tout état de la procédure, y compris en référé et en post-sentenciel, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur. Ces derniers informent les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation… »

La médiation et plus largement les modes amiables de résolution des différends sont à un moment clef de leur évolution notamment dans l’institution judiciaire6.

Espérons que ce dynamisme et ce nouvel intérêt pour la médiation, qui certes n’est pas la panacée mais correspond à un besoin exprimé par nos concitoyens, seront porteurs d’une institutionnalisation d’un circuit amiable de qualité dans les juridictions7.

 

1. F. Vert, Le juge des référés et l’amiable, Gaz. Pal. 24 et 25 avr. 2015.
2. C. Arens et N. Fricero, Médiation et conciliation : modes premiers de règlement des litiges, Gaz. Pal. 24 et 25 avr. 2015.
3. H. Dehghani-Azar, Médiations préalables aux saisines et médiations post-sentencielles, Gaz. Pal. Hors-série, 2 avr. 2021.
4. C. Féral-Schuhl et F. Vert, L’injonction de rencontrer un médiateur : regards croisés d’un juge prescripteur et d’une avocate médiatrice sur une nouvelle pratique, D. 2021. 917 .
5. H. Dheghani-Azar et F. Vert, Médiation : comment trouver les 50 milliards !, Gaz. Pal. 30 avr. 2014.
6. V. Lasserre,Les graves lacunes de la réforme de la justice en matière de médiation, D. 2019. 441 .
7. F. Vert, Le développement de la culture de médiation dans les juridictions de l’ordre judiciaire, in La médiation, Dalloz, coll. « Archives de philosophie du droit », t. 61, 2019.