Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Le droit en débats

Non, le féminicide ne doit pas être pénalement qualifié

Par Clarisse Serre et Charles Evrard le 08 Octobre 2019

L’ouverture le 3 septembre 2019 du Grenelle des violences conjugales a été l’occasion d’une surenchère médiatique de la part de certaines associations féministes, multipliant les déclarations chocs pour rappeler « qu’une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint en France », appelant à la disparition des expressions « crime passionnel » ou « drame conjugal » et militant activement pour la création d’une incrimination autonome de « féminicide » dans le code pénal.

Oui, en France, 150 femmes meurent en moyenne chaque année des mains de leur conjoint. Un chiffre intolérable mis en lumière dans les récents faits divers qui ont marqué l’opinion et pointé les carences des pouvoirs publics pour la défense de ces femmes.

Oui, il est incontestable que la lutte contre les violences faites aux femmes doit être très nettement renforcée.

Pour autant, le droit n’a pas vocation à être l’otage d’associations vindicatives, s’arrogeant le monopole de la représentation de la souffrance légitime des femmes et l’instrumentalisant pour faire prospérer leurs revendications militantes.

Le sensationnalisme suscité par le terme « féminicide » ne résiste pas à l’examen de ses implications potentielles en termes juridiques et démontre que sa consécration dans le code pénal n’est ni pertinente ni souhaitable, et ce pour au moins cinq raisons.

Un problème de définition

Le terme « féminicide » est apparu dans les années 1970 avec la doctrine féministe anglo-saxonne. Mais c’est en 1992 qu’il a véritablement été théorisé dans son sens actuel dans l’ouvrage de référence de Diana Russell et Jill Radford1. Du latin cide (ceadere) « qui tue » et femina « femme », le terme vise à mettre en lumière le meurtre d’une femme pour l’unique raison qu’elle est une femme.

La définition qu’en donnent Russell et Radford va néanmoins plus loin puisqu’elles mettent l’accent sur la nature patriarcale des rapports hommes/femmes et l’utilisation de la violence comme outil de répression pour le maintien de la domination masculine. Le sens du mot féminicide voulu par Russell et Radford renvoie donc au meurtre misogyne, d’une femme par un homme, mais dont la nature ou la manifestation peut varier selon les caractéristiques culturelles, économiques, sociales ou religieuses de la société en question, dans une perspective de domination.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) distingue ainsi quatre formes de féminicide2, que sont :

  • le féminicide « intime », correspondant aux violences familiales et conjugales ;
     
  • le féminicide « au nom de l’honneur », correspondant au meurtre d’une femme pour protéger l’honneur de sa famille ;
     
  • le féminicide « liés à la dot », correspondant au meurtre d’une jeune femme pour non-paiement de sa dot ;
     
  • le féminicide « non-intime ».

On comprend donc immédiatement le caractère éminemment politique du terme « féminicide », en ce qu’il cherche à dévoiler des rapports de domination patriarcale. Il se veut ainsi, d’une certaine manière, à portée universelle, en dépit de la diversité des situations conduisant à la perpétration de violences à l’égard des femmes.

Ce terme sous-entend dès lors le caractère universel de l’expérience féminine de la violence masculine et ne prend pas en compte la diversité des formes que peuvent prendre ces violences. Quid par exemple du crime d’honneur à l’égard d’une femme commis par une autre femme de sa famille ? Si une partie de la doctrine féministe y verrait l’expression de l’intégration, consciente ou inconsciente, du fonctionnement patriarcal de la société, on peut légitimement se demander si un tel cas de figure reste fidèle à la signification initiale du terme « féminicide » ou si on se trouve simplement face à un homicide.

Le terme féminicide apparaît également limité, en ce qu’il ne prend pas en compte toute la diversité des identités individuelles. Une personne queer ou transgenre peut-elle être victime de féminicide ? Peut-elle commettre un féminicide ? Que dire des personnes qui ne se sentent ni homme, ni femme, ou bien les deux à la fois ? La question du genre est aujourd’hui un véritable sujet de société, qui ne connaît pourtant aucune codification et ne recueille aucun consensus.

Or la prise en compte de cette réalité est déjà un obstacle en soi à l’intégration d’une qualification de « féminicide » dans le champ juridique puisqu’elle nécessiterait a minima la définition du masculin et du féminin. Un terrain éminemment polémique et incertain sur lequel le législateur ne se risquera sûrement pas.

Russell et Radford établissent enfin une très forte corrélation entre féminicide et racisme : le crime survient en raison de la haine ou du rejet des origines ethniques d’un femme, réelles ou perçues, ou des caractéristiques génétiques d’une femme. Quelle haine retiendra-t-on comme mobile du passage à l’acte dans cette hypothèse : celle du genre ou celle de l’origine ethnique ?

Ainsi, le terme manque juridiquement de rigueur, au risque de ne plus être utilisé que pour désigner toute action négative impliquant des femmes, ce qui annihilerait son sens et saperait ses objectifs, pour n’en faire plus qu’un outil d’expression politique et militant.

L’absence de prise en compte de la diversité des situations

Vu comme un outil de communication politique, le terme féminicide présente l’inconvénient de ne pas refléter la complexité des interactions humaines, familiales ou sociales. Il est déjà teinté d’une forme de partialité ou de préjugement, dans la mesure où il porte intrinsèquement en lui le mobile qui est censé animer l’auteur des faits : le sexisme, la misogynie, la haine des femmes. En qualifiant un crime ou délit sexiste de « féminicide », on calque a posteriori une représentation et une construction sociale sur un acte individuel qui ne peut être réduit à la signification politique qu’on lui attribue.

Dès lors, le mobile étant déjà connu, pourquoi la justice devrait-elle s’attarder sur la psychologie de l’auteur, la chronologie des événements, les relations qu’il entretenait avec la victime, etc. ? À l’inverse, on pourrait s’interroger sur l’utilité de caractériser le mobile sexiste de violences, puisque le droit pénal est, en théorie, indifférent au mobile dans la caractérisation de l’infraction. C’est essentiellement sur le plan de la personnalisation de la peine que le mobile revêt une importance fondamentale puisqu’il va permettre d’ajuster à la hausse ou à la baisse la peine encourue par l’auteur en fonction de la réprobation morale que suscite son geste. 

Le féminicide risque d’être une incrimination trop fermée et excluante en ne reconnaissant comme seul mobile possible que la haine des femmes. Il exclut ainsi toute une variété de situations qui pourraient pourtant être prises en compte en termes d’individualisation de la peine. Que dire par exemple d’un homme qui tue une femme, non en raison de son sexe, mais parce qu’elle était riche et qu’il souhaite la voler ? Que dire de l’homme qui souhaiterait mettre un terme aux humiliations continuelles de sa compagne ? Des cas de figure qui sont sans doute statistiquement moins courant, mais qui montrent les limites d’un terme qui n’a d’intérêt que d’exprimer une idéologie militante.

Une étude réalisée en 2018 par la délégation d’aide aux victimes des directions générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale3 indiquait en outre que, sur les 149 victimes de violences conjugales en 2018, 49 auraient été commis par le conjoint âgé de 70 à 80 ans « dans l’essentiel des cas à l’annonce de la maladie d’un des membres du couple »4. Faut-il considérer qu’il s’agit d’un féminicide ou d’un cas d’euthanasie commis par amour, pour ne pas voir la personne que l’on aime souffrir et perdre peu à peu toute dignité ?

C’est l’honneur et la singularité du droit français de refuser les généralités, en jugeant non seulement un acte, mais aussi une personne.

Une atteinte au principe d’égalité

Dès lors que le féminicide ne vise à s’appliquer qu’à une catégorie de la population, il porte en lui les germes d’une atteinte au principe d’universalisme du droit et d’égalité des citoyens devant la loi pénale consacré à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Pour s’en convaincre, il suffit de se poser la question du sens et des raisons justifiant la codification du féminicide : soit on cherche une répression accrue et alors on viole le principe d’égalité devant la loi ; soit on cherche simplement à nommer un état de fait et alors la codification ne sert juridiquement à rien.

La codification du féminicide peut ainsi consister dans la recherche de la mise en place d’une réponse judiciaire plus impactante qu’elle ne l’est actuellement, tant en termes de célérité que de sévérité de la répression. En incriminant spécifiquement le féminicide, on cherche à sanctionner plus efficacement et plus sévèrement. Or, à situation identique, l’auteur d’un meurtre ou de violences commises sur une femme se verrait appliquer un traitement judiciaire différent et une répression plus sévère que l’auteur de faits identiques commis à l’encontre d’un homme. On en conclut ainsi que tuer une femme serait plus grave que tuer un homme, ce qui est inconcevable.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) ne dit pas autre chose quand elle écrit « l’introduction du terme "féminicide" dans le code pénal ne semble pas opportun pour la CNCDH, dans la mesure où elle comporterait le risque de porter atteinte à̀ l’universalisme du droit et pourrait méconnaître le principe d’égalité de tous devant la loi pénale, dès lors qu’elle ne viserait que l’identité féminine de la victime » (V. CNCDH, Avis sur les violences contre les femmes et les féminicides, 26 mai 20165).

Ceci est d’autant plus vrai que l’article 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, intégré au bloc de constitutionnalité, dispose que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». C’est sur ce fondement que le Conseil constitutionnel a récemment censuré6 une disposition prévoyant une différence de traitement entre enfants légitimes nés à l’étranger d’un seul parent français, selon qu’il s’agit de leur mère ou de leur père.

Un autre objectif serait celui de ne pas chercher nécessairement à réprimer plus durement le féminicide, mais uniquement à nommer une réalité et matérialiser des rapports de domination, dans une portée symbolique. Cela peut s’entendre (et se discuter…), mais alors la codification ne sert à rien.

L’auteur d’un article récent7 estimait que « c’est la matérialisation de la haine des femmes qui est recherchée pour caractériser le féminicide et non point seulement "l’identité féminine de la victime". Là où la réalité est distincte, la loi peut également distinguer sans enfreindre le principe d’égalité. L’une des fonctions du droit est de nommer la nature des choses. Ce n’est donc pas déroger que de chercher à traduire en droit la spécificité des féminicides, en créant une infraction autonome, conforme au principe de légalité des délits et des peines, afin de permettre à la répression de s’exercer sur un fondement plus précis. »

S’il est vrai que « nommer, c’est faire exister », c’est en réalité la volonté politique et idéologique de dévoiler des rapports de pouvoirs qui est en jeu. D’un point de vue juridique, l’incrimination du féminicide se heurte à un problème de définition évoqué précédemment. D’un point de vue pragmatique, si on cherche uniquement à nommer et pas à réprimer plus durement, quel est l’intérêt d’un tel texte, si ce n’est d’en faire un outil de communication ? Cela contribue uniquement à augmenter un peu plus l’épaisseur du code pénal déjà rendu obèse par l’inflation législative.

Le code pénal dispose pourtant déjà de tous les outils nécessaires à la répression efficace des crimes et délits commis en raison du genre.

Une incrimination redondante

Hors son impact en termes de politique et de communication, inclure une qualification spécifique de féminicide serait redondant avec les qualifications déjà prévues par le code pénal.

Comme il l’a été rappelé précédemment, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Il semble donc que les caractéristiques des violences faites aux femmes en France correspondent principalement, mais pas exclusivement, à la typologie des féminicides « intimes » selon la classification de l’OMS, c’est à dire les féminicides commis par les conjoints. Or, le code pénal érige déjà en circonstance aggravante les crimes et délits commis par conjoint. Il en est ainsi :

  • des violences physiques (art. 222-8 et s. code pénal)
     
  • du harcèlement moral (art. 222-33-2-1 code pénal)
     
  • des agressions sexuelles (art. 222-22 code pénal)
     
  • du viol (art. 222-24 code pénal)
     
  • du meurtre (art. 221-4 code pénal)

Ces incriminations ont néanmoins l’inconvénient de ne viser que les infractions commises par le conjoint et de ne pas prévoir les autres hypothèses de crimes ou délits sexistes et misogynes. C’est pour cette raison que la loi du 27 janvier 20178 a instauré à l’article 132-77 du code pénal une circonstance aggravante qui augmente le maximum de la peine encourue lorsque le crime ou le délit est commis en raison du sexe ou du genre.

C’est un texte juridiquement équilibré et satisfaisant. Il ne vise pas la création d’une infraction autonome de crime sexiste. À une infraction de droit commun (les violences, le meurtre, etc.), on ajoute une circonstance aggravante large et inclusive, qui ne vise pas uniquement à sanctionner la « haine des femmes » mais la haine de l’autre, la haine de l’altérité. Il permet ainsi d’assurer la protection des individus dans la diversité de leur identité sexuelle. 

Une incrimination clivante

Un certain nombre d’articles de presse ont pu récemment induire l’idée d’une augmentation des violences conjugales et crimes sexistes, qui seraient devenues un phénomène de masse, et qui justifieraient la création d’une qualification autonome de féminicide. Pourtant, l’analyse des chiffres publiés sur le site de l’Observatoire national des violences faites aux femmes9 semble indiquer une triste stabilité du nombre de femmes victimes de violences. Ainsi les derniers chiffres à disposition sur ce site établissent que :

  • en 2012, 197 femmes sont décédées et 201.000 ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ;
     
  • en 2013, 121 femmes sont décédées et 216.000 ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ;
     
  • en 2014, 118 femmes sont décédées et 223.000 ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ;
     
  • en 2016, 123 femmes sont décédées et 225.000 ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ;
     
  • en 2017, 130 femmes sont décédées et 219.000 ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint.

Des chiffres bien trop élevés mais qui démontrent qu’on est loin de la hausse massive et incontrôlée décrite par certains.

La différence de perception de ces violences réside aujourd’hui dans le refus de tolérer davantage l’inaction des pouvoirs publics dans le traitement et la prise en charge de ces femmes victimes d’abus.

C’est en cela que l’incrimination du féminicide apparaît éminemment démagogique. Elle est le reflet d’une émotion collective légitime et d’un désir de changement radical mais ne constitue en réalité qu’une réponse vide de sens, cosmétique, qui masque les véritables enjeux de la lutte contre les violences faites aux femmes, à savoir la nécessité d’augmenter les moyens octroyés à la justice et aux associations d’aide aux victimes, accentuer la formation des agents et la prise en charge des personnes vulnérables, ouvrir des centres d’hébergement et mettre en place des dispositifs d’éloignement efficaces etc. Plus que de textes, c’est de moyens dont a besoin la justice pour protéger les plus faibles.

Le débat autour du féminicide apparaît comme symptomatique d’une société qui se fragmente de plus en plus autour de la question du genre, des relations homme/femme, dans un contexte post #metoo et #balancetonporc désordonné mais libérateur.

L’adoption du terme féminicide dans le code pénal n’apporte rien à la lutte contre les violences faites aux femmes. Il n’est que le reflet d’une tendance déjà observée et décrite il y a plus de 15 ans par l’avocat Thierry Lévy10 : « l’institution judiciaire s’est trouvée un nouveau maître, plus aveugle, plus menaçant encore que l’État autoritaire. Le plaignant aux mille récriminations, idolâtré, transfiguré en sainte victime ».

Nous sommes probablement entrés dans l’ère de la victimisation, où il n’est plus aucune souffrance qui n’exige d’être affirmée, reconnue, réparée et indemnisée. Ainsi, tous ceux qui ont quelque chose à demander n’ont plus qu’à s’introduire dans une nouvelle catégorie pour faire avancer leurs revendications, quel qu’en soit leur légitimité.

À quand, s’interroge un commentateur, la création du terme « hommicide » pour désigner les femmes atteintes d’androphobie11 ? À quand la consécration du transgenricide ? Et pourquoi se limiter aux différences de genre et ne pas inventer le terme de « genricide » pour désigner tous les crimes commis en raison du sexe et du genre, sans distinction ?

Finalement, le risque est réel de parvenir au résultat inverse de celui recherché : au lieu d’assurer la protection et l’émancipation de la femme, on la réduit à une posture plus ou moins intégrée de victime et de proie pour des hommes-prédateurs qui seraient tous mus par une haine du féminin. Cette conception ne reflète ni la réalité de la société française ni le combat des femmes pour leur émancipation. 

 

 

 

 

 

1 Russell, Diana E H. and Radford, Jill, 1992, Femicide, the politics of woman killing, Buckingham, Open University Press
2 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf;jsessionid=DA7F3FBE8F9F5CB0C0BB12389B316AB2?sequence=1
3 https://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/Communiques/Etude-nationale-relative-aux-morts-violentes-au-sein-du-couple
4 https://www.causeur.fr/feminicide-mot-marlene-schiappa-jonathann-daval-163451
5 https://www.cncdh.fr/sites/default/files/160526_avis_sur_les_violences_aux_femmes_et_feminicide.pdf
6 Cons. const. 5 oct. 2018, n° 2018-737 QPC.
7 C. le Magueresse, Faut-il qualifier pénalement le féminicide ?, Dalloz actualité, 17 septembre 2019.
8 Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté
9 https://stop-violences-femmes.gouv.fr/les-chiffres-de-reference-sur-les.html
10 Lévy Thierry, Éloge de la barbarie judiciaire, Ed. Odile Jacob, 2004, 192p.
11 https://www.causeur.fr/feminicide-hommicide-meutre-violences-femmes-hommes-166115