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Le droit en débats

La nouvelle forme de désinformation tristement à la mode : les fausses captures d’écran

Ces dernières semaines n’auront jamais autant vu passer de « fake news » en tous genres concernant la crise sanitaire que nous vivons. Nous méfier d’une information provenant des réseaux sociaux est ainsi presque devenu un réflexe.

Par Laura Ben Kemoun et Éric Morain le 29 Avril 2020

L’AFP, dans une publication du 28 janvier 2020, a alerté sur des captures d’écran circulant sur les réseaux sociaux au début de l’année concernant le coronavirus qui commençait à sévir dans nos départements. Une prétendue dépêche AFP faisant état d’un premier cas de coronavirus à Aix-les-Bains (Savoie) fut partagée en masse sur les réseaux sociaux, provoquant un vent de panique contraignant le porte-parole de la Préfecture de Savoie à déclarer qu’après vérification, aucun cas de coronavirus n’était constaté en Savoie (mais ça, c’était avant…). Des captures d’écran de prétendues images de BFMTV circulaient également concernant des cas de coronavirus à Perpignan. 

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Image extraite de la publication de l’AFP du 28 janvier 2020

Les captures d’écran sont très facilement manipulables. Si la crise provoquée par le coronavirus a mis en lumière cette pratique du fait de leur multiplication, celle-ci était pourtant déjà présente sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Nous avons ainsi pu voir circuler des captures d’écran de tweets, de discussions Whatsapp, à l’origine à des fins politiques, contre lesquelles le gouvernement a voulu lutter notamment en période électorale, avec la loi contre la manipulation de l’information, « loi fake news », adoptée le 20 novembre 2018 et promulguée le 22 décembre 2018. Cette loi définit les fausses informations comme « des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin, diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive ».

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Cependant, la stratégie des captures d’écran manipulées a dépassé la simple sphère politique pour s’insinuer plus vicieusement sur les réseaux sociaux et toucher n’importe qui de manière générale. Des victimes de procès médiatiques se voient harcelées à base de fausses captures d’écran de propos qu’elles auraient tenus contredisant leurs déclarations. Des journalistes observent de fausses captures de tweets à leur nom les décrédibilisant sur les réseaux sociaux. Au point que des « fact-checkers » (vérificateurs de faits) fassent leur apparition sur nos fils d’actualité.

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Exemple d’une fausse capture d’écran d’un tweet de la journaliste, essayiste et réalisatrice Caroline Fourest

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Tweet de la linguiste et enseignante chercheuse Laélia Véron dénonçant cette pratique

Vous n’y aviez d’ailleurs sans doute pas prêté attention. Elles étaient pourtant là.

S’impose alors la question de savoir sous quelle qualification pourrait tomber cette nouvelle pratique à la mode ? Plusieurs qualifications pourraient en effet s’en rapprocher. Chers Confinés, activez vos neurones engourdis et préparez-vous pour un cas pratique home made (à défaut de made in Cabinet #stayhome).

La loi sanctionne les fausses nouvelles depuis la loi de 1881 sur la liberté de la presse. L’article 27 punit en effet d’une amende de 45 000 € « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler ». Cela permettrait donc de sanctionner de tels comportements également sur les réseaux sociaux, dès lors que la publication, diffusion ou reproduction peut être faite par quelque moyen que ce soit, le champ d’application étant extrêmement large. Le délit peut être perpétré par la parole, l’écrit ou l’image, telle qu’une photographie truquée et donc éventuellement une capture d’écran manipulée. En effet, l’article 27 de la loi de 1881 assimile à de fausses nouvelles les pièces qui sont « fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers ». Une fausse capture d’écran pourrait ainsi répondre à la définition d’une pièce fabriquée et mensongèrement attribuée à un tiers.

Une difficulté réside cependant dans le fait que cette qualification sous-entend de perturber la paix publique ou d’être susceptible de la perturber. La jurisprudence établit ainsi que la fausse nouvelle n’est punissable que « si elle contient par son objet un ferment de trouble public, c’est-à-dire de désordre, de panique, d’émotion collective, de désarroi » (Paris, 11e ch., 18 mai 1988, Gaz. Pal. 1989. 1. Jur. 49, note Domingo). Ainsi, la publication d’un reportage contenant des photographies « d’un jet de réfrigérateur à partir d’un appartement d’une cité sur des policiers en uniforme dans la rue » implique l’application de l’article 27 de la loi de 1881 dès lors qu’en l’espèce il s’agissait d’un événement fictif, réalisé par des figurants, dans le but de créer une fausse nouvelle en manipulant une image afin de présenter aux lecteurs « des images qui prouvent » une « chasse aux flics », donnant l’illusion d’un reportage de terrain qui n’a pourtant jamais existé (TGI Nanterre, 14e ch., 13 déc. 2000, Légipresse 2001, n° 180, I, p. 40).

Les fausses captures d’écran sur le coronavirus pourraient donc tomber sous le coup de cette interdiction, l’émotion collective et le désarroi en découlant étant plus que palpables en période de crise sanitaire. Vous avez suffisamment vagabondé sur les réseaux sociaux en quête de stimulation durant ces longues journées de télétravail pour le savoir. Twitter et Facebook sont devenus the place to be pour être au courant de la moindre évolution du covid-19 et donc pour devenir un spectateur inconscient de ce nouveau style de désinformation.

Il serait cependant difficilement invocable que les fausses captures d’écran portant simplement atteinte à la réputation de particuliers auraient vocation à perturber la paix publique. Malgré ce qu’on aimerait croire, nos simples petits intérêts privés n’intéressent pas la paix publique ! Il est certain que c’est déjà moins intéressant qu’un réfrigérateur qui vole.

Il nous revient donc de nous interroger sur une autre façon de protéger la réputation préjudiciée par des captures d’écran manipulées.

L’article 29 de la loi de 1881 vient ainsi protéger la réputation en prévoyant que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ». L’article 29 vise la diffamation qui, de manière générale, constitue le fait de reprocher à quelqu’un d’avoir fait quelque chose.

La diffamation par l’image (dessin, gravure, peinture, affiche ou photographie) peut ainsi être sanctionnée. Se rapproche ainsi de notre cas de capture d’écran manipulée la « présentation sur les écrans d’une chaîne de télévision d’une juxtaposition de photos regroupées qui par l’effet visuel ainsi provoqué était susceptible de faire accroire que l’intéressé appartenait à une organisation terroriste et avait participé aux attentats revendiqués par celle-ci » (Paris, 1re ch., 26 janv. 1984, Gaz. Pal. 1984. 1. Somm. 200).

Cependant, la diffamation par l’image trouve rapidement sa limite dès lors qu’il est nécessaire que « les imputations ou allégations considérées portent sur des faits suffisamment précis pour être susceptibles de preuve » (Crim. 22 mars 1966, JCP 1967. II. 15067, obs. A. Chavanne). Il faut en effet que le reproche porte sur un fait précis et déterminé. Or, une capture d’écran manipulée peut ne contenir aucun reproche et même porter simplement sur des propos insignifiants, mais porter tout de même atteinte à la réputation ou l’image d’une personne sur les réseaux sociaux dès lors que lui sont attribués des propos qu’elle n’aurait pas tenus. La qualification de diffamation tomberait alors, la simple « fausseté » du contenu de la capture d’écran ne suffisant pas à matérialiser l’infraction.

L’enjeu des captures d’écran manipulées étant la manipulation d’une image et la création d’une fausse image, on pourrait donc légitimement s’interroger sur la qualification de faux.

Le faux et l’usage de faux étaient initialement répertoriés dans les « crimes et délits contre la paix publique » (cette paix publique à nouveau). Aujourd’hui, ceux-ci se trouvent parmi les « atteintes à la confiance publique » et ne sont plus simplement limités à l’écrit, mais peuvent consister en tout support d’expression de la pensée. Aux termes de l’article 441-1 du code pénal « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ». La fin de cet article fait immédiatement tiquer : la théorie du faux est indissociable du système probatoire. Or, vouloir emmouscailler quelqu’un en créant une fausse capture d’écran d’un de ses tweets ou d’un message Whatsapp pourrait n’avoir absolument aucun rapport avec la volonté d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Ce serait donc un faux matériel, mais pas un faux pénal. Next.

Quid de l’usurpation d’identité ? Celle-ci creuse son trou progressivement depuis 2011. En publiant une fausse capture d’écran d’un faux tweet ou d’un message Whatsapp par exemple, l’auteur utilise l’identité de la victime pour lui faire dire ce qu’elle n’a pas dit. L’article 226-4-1 du code pénal prévoit que « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ». Cet article, créé par la loi du 14 mai 2011, résulte de la volonté du législateur de lutter contre les usurpations d’identité en masse sur internet et plus particulièrement les réseaux de communication en ligne. La création de cette incrimination venait combler un vide législatif, dans la mesure où le comportement n’était pas punissable, sauf par l’intermédiaire éventuellement des infractions de violence psychologique, atteinte à l’intimité privée, escroquerie, etc.

Un rapport n° 2271 de l’Assemblée nationale du 27 janvier 2010 fait état de l’audition du Directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice et des libertés selon lequel cette nouvelle incrimination permettra de répondre à des actes malveillants qui ne pouvaient auparavant tomber sous le coup d’aucune qualification pénale. Certes, d’autres textes défendaient spécifiquement l’identité des personnes, dont l’article 434-23, alinéa 1er, du code pénal selon lequel « le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ». Celui-ci impliquait cependant une entrave à la justice exposant celui dont le nom a été usurpé à des poursuites pénales. Son champ d’application était donc trop spécifique.

Le rapporteur estimait ainsi que « le terme “identité” retenu au présent article devait être considéré comme recouvrant tous les identifiants électroniques de la personne, c’est-à-dire à la fois son nom, mais aussi son surnom ou son pseudonyme utilisé sur internet ».

S’agissant de l’identité, la loi réprime finalement « l’usurpation » et non le seul « usage » qui avait été initialement visé par le projet de loi : la simple citation est donc exclue du champ de la répression qui suppose de se faire véritablement passer pour quelqu’un d’autre. L’une des premières condamnations sur le fondement de l’usurpation d’identité numérique a ainsi été prononcée par le tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2014, confirmé ensuite par la Cour de cassation concernant la condamnation deux personnes qui avaient créé un site internet reprenant la photographie de Mme Rachida Dati ainsi que certains éléments utilisés sur son site officiel de députée-maire dans le but de lui faire tenir des propos injurieux et diffamants envers elle-même et en permettant aux internautes de publier sur ce site des communiqués présentés comme émanant de Mme Dati. Aucun élément du site litigieux ne permettait d’établir de façon évidente l’emprunt de l’identité de l’élue. De nombreux éléments créaient en outre une confusion avec le site officiel de Mme Dati (Crim. 16 nov. 2016, n° 16-80.207, Juris-Data n° 2016-024074).

La question se pose évidemment de l’usurpation de l’identité à des fins parodiques. Le tribunal de grande instance de Paris est venu clarifier tout cela le 23 mai 2019 (TGI Paris, 17e ch., 23 mai 2019, Ministère public c/ Jean-Paul M. et a.). Par son jugement du 23 mai 2019, la 17e chambre correctionnelle a relaxé deux hommes poursuivis pour avoir usurpé l’identité d’Emmanuel Macron lors de la campagne de l’élection présidentielle. Ils avaient en effet diffusé un email intitulé « 10 bonnes raisons de ne pas voter pour moi » signé « Emmanuel ». Les juges ont estimé que les lecteurs du mail « ne peuvent ignorer qu’il ne s’agit pas d’un véritable message signé du candidat, mais d’un courriel parodique émanant d’un opposant politique ». L’usurpation d’identité parodique ne serait donc pas un délit, dépendant tout de même de l’appréciation du juge. Il y aurait nécessité d’un dol spécial, celui de « se faire passer pour ».

L’actualité nous oblige à mentionner ce député, adepte des frasques Twittoresques, qui a utilisé, dans la soirée du 18 avril dernier, le nom et la photo d’Emmanuel Macron sur son profil Twitter afin de lui donner l’apparence de celui du Président de la République, avec comme petit détail que le nom du compte, qui n’est pas le pseudo, apparaissait tout de même en dessous de celui d’Emmanuel Macron. Si des poursuites étaient engagées, il reviendrait donc à un juge d’apprécier le caractère parodique de la démarche et si les Twittos spectateurs du changement d’apparence du compte ne pouvaient ignorer qu’il ne s’agissait pas du véritable compte du Président.

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Celui-ci expliqua par la suite ce changement d’apparence de son compte par un « pirate » qui aurait utilisé « un concept intéressant, celui de l’inattentional blindness, permis par le layout de twitter, de par les bold characters du nom modifiable et la saliency de la pastille et sa valeur » … bref, on n’a rien compris.

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La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a également fait les frais de l’usurpation parodique d’identité sur Twitter, après le « coup de gueule » confiné de Jean-Pierre Pernaut dans le JT de 13h de TF1, vendredi 24 avril. Celui-ci a en effet critiqué de façon très vive la gestion de la crise sanitaire du coronavirus par le Gouvernement, inspirant quelques heures après le compte Twitter parodique @JournalElysee, spécialisé dans l’invention de citations humoristiques de responsables politiques, qui publiait :

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Si le tweet original, malgré le caractère parodique revendiqué du compte, fut pris au sérieux par bon nombre d’internautes, des captures d’écran tronquées du tweet, sans la mention « parodie », ont également circulé et induit en erreur de nombreux internautes qui ont ainsi pris ces propos au premier degré et sont convaincus que Nicole Belloubet aurait affirmé que Jean-Pierre Pernaut risquait des poursuites pour avoir critiqué le gouvernement. Ces propos sont cependant bien fictifs, puisqu’inventés par le compte Twitter parodique @JournalElysee, adepte des fausses citations humoristiques, par exemple :

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La crise du coronavirus aura donc malgré elle inspiré nos humoristes en ligne qui tentent de nous dérider dans un contexte crispé en huis clos.

Dans le cas d’un faux screen shot reprenant un tweet soi-disant posté par une personne, un message Whatsapp soi-disant envoyé, avec son nom et pseudo apparaissant, l’auteur de la fausse capture d’écran utilise l’identité, réelle ou numérique, d’une personne « en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ». Le dol spécial apparaît particulièrement dès lors qu’il n’y a aucune volonté ni possibilité de laisser apparaître la fausseté du message fabriqué, nuisant sans conteste à sa tranquillité, à son honneur ou à sa considération.

Un rapprochement peut être fait avec une décision récente de la 14e chambre du tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 14e ch. corr., 27 juin 2019). En l’espèce, une professeure de philosophie animait un site internet dédié à la culture chinoise qui avait attiré les foudres d’une internaute. Sans entrer dans les détails houleux de cette affaire dont les faits ont duré plus de deux ans, l’internaute a fini par créer de faux messages antisémites et haineux sur plusieurs sites et blogs sous la signature de la professeure. La 14e chambre correctionnelle a considéré que le délit d’usurpation d’identité prévu à l’article 226-4-1 du code pénal (ainsi que celui de l’art. 226-31 c. pén.) et le délit de harcèlement moral prévu à l’article 222-33-2-2 du code pénal étaient constitués. Cette décision illustre ainsi l’autonomie du délit d’usurpation d’identité sur les réseaux et sa combinaison possible avec le délit de harcèlement moral.

Dans les cas où des captures d’écran manipulées porteraient atteinte à des intérêts privés en faisant croire à des propos tenus par la victime dans un tweet, un message Whatsapp, ou autre, l’incrimination d’usurpation d’identité peut ainsi être la solution pour entamer une procédure à l’aide d’une plainte qui prendra tout son poids dès lors qu’il y aura accumulation, permettant de dénoncer également un harcèlement aggravant la répression des faits en pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque celui-ci a été commis « en meute » et par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

Toutefois, une répression efficace est difficile pour ce type d’infractions dès lors que l’auteur se sera assuré de son anonymat, voire d’une localisation à l’étranger, d’un partage en masse par des internautes de bonne foi, expliquant le peu de jurisprudence condamnant le délit d’usurpation d’identité numérique rendues sur le fondement de l’article 226-4-1 du code pénal.

Il est donc impératif, dès le stade de la plainte, de solliciter des investigations approfondies et des réquisitions rapides aux fins d’identification auprès des sites des réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, Instagram, etc.

Ce nouveau mode de désinformation des captures d’écran manipulées n’en est donc qu’à ses prémices, mais met en exergue les difficultés liées à l’évolution rapide des infractions en ligne, bien plus rapide que l’évolution de notre droit, et la question délicate de la qualification pénale appropriée en fonction des intérêts protégés. Le huis clos que nous vivons ne fait qu’accroître ce genre de pratiques qui nous obligent à rester vigilants, certains choisissant de se mettre à la pâtisserie pour le plaisir des papilles, d’autres à la manipulation de captures d’écran pour le plaisir de paniquer les foules…