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Le droit en débats

Pénalisation de la diffusion d’images des forces de l’ordre : une proposition de loi inutile et dangereuse

Par Evan Raschel le 19 Novembre 2020

La vaste proposition de loi « relative à la sécurité globale »1 soulève depuis quelques semaines les plus vives polémiques. Parmi elles, la plus médiatisée est celle portant sur l’une de ses dispositions phares, ajoutée à l’initiative du gouvernement, dont la vocation est résumée par cette formule, devenue l’antienne de ses défenseurs : « protéger ceux qui nous protègent »2. S’il est difficile de nier la légitimité de cet objectif, les moyens envisagés pour y parvenir, destinés à « reprendre le pouvoir sur la guerre des images », sont-ils respectueux d’un État de droit ?

Précisément, l’article 24 de la proposition de loi punirait « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police ». Un nouvel article 35 quinquies serait ajouté à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, avec pour conséquence que le délit serait soumis à son régime procédural de faveur3. Il compléterait une disposition préexistante de ladite loi, qui incrimine le « fait de révéler, par quelque moyen d’expression que ce soit, l’identité [ou autres éléments permettant l’identification, v. Crim. 12 déc. 2017, n° 17-80.821] des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense ou d’agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat »4. Additionnés à certaines règles plus générales5, les articles 35 quinquies et 39 sexies favoriseraient un anonymat de plus en plus fréquent des forces de l’ordre, en contrariété à la règle imposant la possible identification de leurs personnes et fonctions6.

Cette proposition a été immédiatement décriée comme restreignant abusivement la liberté de la presse. Filmer les policiers (copwatching) est une garantie démocratique. Il est évident que la façon dont sont gérées les opérations de maintien de l’ordre notamment, et les éventuelles violences policières7, mérite d’intégrer le concept de débat d’intérêt général propre à étendre les limites de la liberté d’expression8.

Filmer les visages des policiers (ou tout autre élément d’identification) est moins évidemment nécessaire. Se pose, bien sûr, la question d’éventuelles poursuites (disciplinaires et pénales) des forces de l’ordre auteures d’abus. Leur efficacité n’est pas censée en souffrir. Très explicitement, l’article 35 quinquies, II, tel que proposé, ne ferait « pas obstacle à la communication, aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale ». Mais c’est ignorer le rôle de certaines vidéos devenues virales sur internet dans le déclenchement, voire l’aboutissement, de certaines procédures. Si l’objet de la proposition de loi n’est pas d’empêcher de telles poursuites, il est à craindre que cela soit son effet.

En tout état de cause, l’interdiction de diffuser des images d’éléments identifiant les forces de l’ordre pose surtout la question d’une atteinte injustifiée à la liberté d’information9. À notre avis, le risque pénal qui pèserait sur les diffuseurs d’images litigieuses apparaît faible, presque inexistant. En effet, le texte est clair : la diffusion n’est incriminée que si elle est effectuée « dans le but qu’il soit porté atteinte à [l’]intégrité physique ou psychique » des policiers ou gendarmes identifiés. C’est cette condition, qui techniquement peut s’analyser en un dol spécial, qui cristallise les difficultés.

D’abord, parce que son existence a été remise en cause par le ministre de l’Intérieur lors d’une interview radiophonique maladroite, au cours de laquelle il affirma que le « floutage » des agents devra être systématique. À lire le texte, rien n’interdit pourtant de diffuser des éléments d’identification, si le but n’est pas que des représailles soient exercées. Cette intention, explicite, est d’ailleurs mise en avant par les députés : grâce à elle, la liberté d’informer ne serait pratiquement pas entravée.

Ensuite, elle serait trop imprécise au regard du principe de légalité des délits et des peines10. Cette critique n’est pas dirimante : l’intégrité physique ou psychique est bien connue du droit pénal, elle fait même l’objet d’un chapitre spécifique du code pénal (art. 222-1 s.), qui inclut principalement les violences et menaces.

En réalité, cette condition est de nature à vider la proposition de loi de l’essentiel de sa portée. Il appartiendra aux autorités de poursuite de démontrer cette intention, le doute profitant aux prévenus. Et, en aucun cas, cette intention ne devrait pouvoir être déduite des faits, c’est-à-dire de la seule diffusion des images, même si leur contenu est choquant. Il faudra la démontrer à partir de circonstances extérieures, comme des commentaires extrêmement virulents ou la diffusion sur un site internet appelant par ailleurs à la haine ou à la violence contre les forces de l’ordre. De telles circonstances devraient être très rarement retenues et, lorsqu’elles le seront, le recours à la sanction pénale est-il illégitime ? Pensons à cette affaire dans laquelle une militante fut condamnée à huit mois d’emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel de Versailles le 4 décembre 2019 (un appel est en cours) pour avoir à de nombreuses reprises suivi des agents d’un commissariat des Yvelines, puis diffusé leurs images à des fins malveillantes. Relevons qu’un fondement – celui des violences psychologiques – fut bien identifié, ce qui laisse penser que l’article 35 quinquies n’est peut-être pas indispensable…

Pour ces raisons, la proposition de loi pourrait paraître davantage inutile que dangereuse. Sauf à imaginer les conséquences pratiques qui pourraient en découler.

Le risque est d’abord celui de l’autocensure. Les journalistes pourraient douter de la légalité de leurs prises de vues ou vidéos, surtout celles diffusées « en direct », sur des médias souvent critiques des opérations de police, ou si, par exemple, des commentaires litigieux apparaissent, et sans qu’il soit possible de flouter immédiatement les visages des agents.

Le risque est surtout celui d’une forme de censure réelle, par les forces de l’ordre. La peine d’emprisonnement envisagée est potentiellement lourde de conséquences. En effet, sans même imaginer sa très hypothétique application, elle permettrait non seulement l’interpellation des journalistes ou citoyens équipés de caméras ou smartphones, mais encore leur placement en garde à vue, sur seule décision d’un officier de police judiciaire11. Imaginons les pressions qui pourraient en résulter, de la part de forces de l’ordre qui pourraient présumer que des images sont diffusées en direct et assorties de commentaires haineux, et le climat plus délétère encore qui régnerait entre les forces de l’ordre et les médias. Certes, les personnes ainsi placées en garde à vue ne seront sans doute pas judiciairement inquiétées, faute d’être (sauf rarissimes exceptions) dotées de l’intention de nuire telle qu’envisagée. Mais un placement en garde à vue durant vingt-quatre heures (voire quarante-huit heures, avec l’accord du procureur de la République) est en soi une réelle contrainte – du moins empêche-t-il les journalistes, durant ce temps, de couvrir les opérations de police…

De la sorte, la proposition de loi est bien à la fois inutile et dangereuse. Une loi qui interdirait de filmer l’image des policiers entraverait certainement la possibilité de filmer les opérations de police elles-mêmes. Ce risque est inacceptable. Contrôler la légitimité de l’action des forces de l’ordre, c’est œuvrer en faveur de la confiance des citoyens dans leur police ; les institutions ont tout à gagner dans la transparence, et tout à perdre dans la dissimulation de possibles abus et injustices, laquelle alimente la haine et les fantasmes de trop nombreux citoyens.

 

Notes

1. N° 3452, enregistrée à l’Assemblée nationale le 20 oct.

2. Selon le député LREM Jean-Michel Fauvergue, ancien « patron » du RAID.

3. Sur lequel, v. E. Raschel, La procédure pénale en droit de la presse, Lextenso, coll. « Guide pratique », 2019.

4. Art. 39 sexies, l’arrêté mentionné est celui du 7 avr. 2011.

5. V. not., C. pr. pén., art. 15-4 et 62-1.

6. CSI, art. R. 434-15 ; circ. n° 2008-8433-D du 23 déc. 2008, relative à l’enregistrement et diffusion éventuelle d’images et de paroles de fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs fonctions.

7. Les autorités continuent de préférer l’expression de « violences de policiers ».

8. Sont ici invoqués les affaires Benalla ou celles nées des violences commises en marge des manifestations des « gilets jaunes », ou enfin le décès tragique de Cédric Chouviat, en janvier 2020.

9. Comp. Civ. 2e, 29 avr. 2004, n° 02-19.432, D. 2004. 1430  : est légitime, au regard de l’art. 9 C. civ., « la révélation dans la presse du nom d’un fonctionnaire de police à propos de faits relatifs à son activité professionnelle ».

10. Avis 20-05 de la Défenseure des droits, 3 nov. 2020.

11. C. pr. pén., art. 62-2.