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Le droit en débats

Pour une citation à comparaître à un mode amiable

Le 9 décembre 2021, le groupe de travail « Justice civile » des États généraux de la Justice s’est rendu à Lyon afin de débattre avec un public composé de magistrats, greffiers, avocats, médiateurs, enseignants et étudiants des réformes possibles de la procédure civile. À cette occasion, le président Stéphane Noël a invité le public à se montrer, comme il est désormais de coutume, « disruptif ». Dans le cadre des discussions relatives aux modes alternatifs de règlement des différends, nous avons émis une idée que nous souhaitons développer ici : créer une citation à comparaître à un mode amiable.

Par Jérémy Jourdan-Marques le 14 Décembre 2021

Intérêts d’une citation à comparaître à un mode amiable

Cette proposition a pour point de départ plusieurs constats. Premièrement, l’institution judiciaire est à bout de souffle. Il faut trouver des outils qui ne conduisent pas à accroître la charge de travail du juge, mais au contraire à l’alléger. Deuxièmement, les modes amiables continuent leur développement à marche forcée, mais la mayonnaise peine toujours à prendre. La contrainte est-elle, à cet égard, le meilleur moyen de les promouvoir ? À dire vrai, nous n’en sommes pas tout à fait convaincu. Ceci dit, nous le sommes encore moins par les solutions existantes, qui sont tantôt inefficaces, tantôt contre-productives. Quitte à poursuivre un autre modèle, autant que celui-ci soit utile et efficace. Troisièmement, bien que cela soit scientifiquement difficile à établir, il est souvent fait état que, lorsque les parties prennent la peine de se rencontrer et d’échanger de vive voix avec un tiers pour les accompagner, les résultats sont remarquables. Telles sont les raisons qui poussent à envisager la création d’une citation à comparaître à un mode amiable. Celle-ci devrait répondre à plusieurs attentes.

Contraindre le destinataire à comparaître devant le tiers

La première est au cœur de la proposition. Il s’agit de contraindre le destinataire à comparaître devant le tiers. On connaît aujourd’hui la principale limite des modes amiables, qu’ils soient imposés par la loi ou par une clause : la possibilité pour le destinataire d’opposer un refus pur et simple d’y participer. C’est à cela que les initiatives récentes de certains tribunaux, en particulier au tribunal judiciaire de Paris, tentent de répondre. Dans ces juridictions, le juge enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour une réunion d’information. Les parties peuvent difficilement y échapper – ne serait-ce que par la crainte de la réaction du juge – ce qui fait la force de ces injonctions. Toutefois, le juge peine à identifier, faute de temps, les affaires qui pourraient opportunément être renvoyées à un mode amiable. L’idée est donc de prendre ce qui fait la force de ces injonctions – la contrainte de se rendre à la réunion d’information – tout en délestant le juge de cette responsabilité. Ainsi, le destinataire n’a pas d’autres choix que de se présenter devant le tiers et de participer, au moins pour la durée de la réunion. Comment assurer une telle contrainte ? C’est tout l’enjeu. Contrairement à une demande en justice, le destinataire ne craint pas qu’un jugement soit rendu en son absence. Il faut alors miser sur d’autres facteurs. D’une part, on ne peut ignorer l’effet psychologique résultant, pour une partie, d’une citation délivrée par voie d’huissier faisant état d’une obligation à comparaître. D’autre part, on peut envisager une prise en compte par le juge, a posteriori, du refus du destinataire de se présenter au mode amiable ou d’y participer de bonne foi. Pour cela, le juge serait informé de la présence du destinataire et du comportement de bonne foi de l’une et de l’autre des parties lors de la réunion, à travers une note rédigée par le tiers (laquelle ne devrait pas rompre la confidentialité des échanges). Au moment de rendre sa décision sur le fond, le juge serait donc en mesure d’intégrer le déroulement du mode amiable dans son analyse, en particulier au stade de la répartition des frais et du calcul de l’article 700.

Un passage obligé par le tribunal ?

La deuxième, tout aussi importante, est que cet acte de procédure doit rester extérieur au tribunal. En principe, une assignation doit être enrôlée, sous peine de caducité. Il y a donc un passage obligé par le tribunal. Ici, rien de tel ne devrait être imposé. L’acte serait parfait à la seule remise au destinataire. On peut d’ailleurs s’interroger sur les modalités de la remise. Faut-il nécessairement prévoir le recours à un huissier ? À la vérité, on pourrait tout à fait envisager de s’en dispenser. Ainsi, en matière d’arbitrage, l’instance peut être introduite sans recourir à une signification. Néanmoins, il est sans doute préférable de ne pas s’en passer. D’abord, parce que le recours à un officier ministériel assure la sécurité juridique pour l’une et l’autre des parties. Ensuite, car l’idée est de contraindre le destinataire à comparaître, ce pour quoi il est indispensable de s’assurer qu’il est touché. Enfin, cela permet d’envisager une passerelle simplifiée pour la saisine du juge, par exemple en permettant cette fois au demandeur de le saisir sur simple requête ou par enrôlement de la citation.

Interrompre ou suspendre la prescription

La troisième, qui est essentielle, est l’interruption (ou la suspension) de la prescription. C’est un enjeu fondamental à une époque où les délais se réduisent et où il n’est pas rare que les avocats se trouvent à bout de délai au moment d’entamer une procédure. C’est d’ailleurs un des défauts majeurs de l’actuel article 2238 du code civil, qui ne suspend la prescription qu’à compter d’un accord pour recourir à un mode amiable (et encore, il ne vise que restrictivement la médiation et la conciliation) ou de la première réunion. Ainsi, à défaut d’accord ou de réunion, la prescription n’est jamais suspendue. C’est le cas pour les médiations sectorielles, notamment en droit de la consommation, où aucune suspension n’est identifiable. À cet égard, la demande en justice aux fins de conciliation préalable (dont notre proposition est d’ailleurs largement inspirée) rendait jusque-là de fiers services. Ce n’était toutefois pas du goût de la chancellerie, qui a modifié l’article 820 du code de procédure civile par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 pour interdire d’y recourir en cas de préalable obligatoire de médiation ou conciliation. Ainsi, la citation à comparaître à un mode amiable devrait, sans aucune ambiguïté, interrompre ou suspendre la prescription.

Modalités de mise en œuvre

Comment mettre tout cela en musique ? Là encore, plusieurs éléments doivent être envisagés afin d’assurer la réussite d’un tel mécanisme.

Aspects financiers

Premièrement, parlons argent. À nos yeux, le principal obstacle à la généralisation de l’injonction prononcée par le juge de rencontrer un médiateur est d’ordre financier : comment s’assurer que l’on aura, à long terme, suffisamment de médiateurs pour assurer de telles réunions d’information alors qu’elles sont, à ce jour, réalisées gratuitement ? La justice ne peut compter sur le bénévolat des acteurs pour fonctionner, quand bien même ils vivent dans l’espoir de convertir ces réunions en monnaie sonnante et trébuchante. Dans le cadre de la citation à un mode amiable, l’auteur provisionnerait la somme nécessaire à la rémunération du tiers. Ainsi, ce dernier aurait la certitude de ne jamais travailler gratuitement. Pour limiter la charge financière, la provision ne concernerait que la réunion d’information. On parle alors d’une ou deux heures de discussions, permettant de présenter le fonctionnement du mode amiable, d’envisager les modalités du prolongement de la discussion, voire de commencer à évoquer le fond. Au-delà, nous y reviendrons, la question de la prise en charge des honoraires du tiers devrait à nouveau être discutée. Rien n’empêche, par ailleurs, de prévoir plusieurs systèmes pour cette réunion d’information. On peut envisager d’étendre aux conciliateurs la citation à comparaître à un mode amiable. Cela permettrait d’éviter, pour les petits litiges, d’avoir à payer ces réunions d’information, le recours à un conciliateur de justice étant gratuit. On peut également prévoir une telle citation pour les médiations sectorielles, en particulier en droit de la consommation, où le code prévoit déjà une obligation pour le professionnel de garantir au consommateur l’accès effectif à un tel dispositif. On peut aussi imaginer une tarification légale à cette première réunion (une forme de conventionnement), afin de rendre le système accessible.

Moment de la citation

Deuxièmement, à quel moment placer cette citation ? La réponse naturelle à cette question est d’y recourir avant la saisine des juridictions judiciaires. D’une part, c’est évidemment la tendance législative depuis cinq ans que d’imposer aux parties de recourir à un mode amiable avant de saisir le juge. La citation y trouverait sa place, en particulier lorsque le recours à un mode amiable est imposé par la loi ou par le contrat. Toutefois, rien n’interdit d’aller au-delà. Sans aller jusqu’à l’imposer systématiquement (même si on peut toujours craindre l’instrumentalisation d’une proposition), on pourrait permettre à un demandeur, en dehors d’une obligation légale ou contractuelle, d’y recourir. Lorsque l’on est animé par une volonté de promouvoir les modes amiables plutôt que de réguler les flux, il n’y a pas de raisons pour ne pas l’envisager. Le principal atout de cette citation serait en tout cas de permettre aux parties de répondre aux exigences posées par l’article 750-1 du code de procédure civile et de se prémunir contre une irrecevabilité ultérieure. D’autre part, il n’est pas interdit de permettre aux parties de réaliser une telle citation à n’importe quel moment de l’instance. Là encore, la tendance est d’inciter – voire d’imposer – aux parties un mode amiable pendant l’instance, parfois en cause d’appel et même, comme cela est proposé, en cassation. Il n’est pas exclu qu’une partie, à un moment du litige, ait le sentiment qu’il est opportun de négocier. La citation, à cette occasion, serait le moyen pour elle de forcer son adversaire à se mettre à la table des discussions et d’ouvrir ainsi une voie à la résolution amiable.

Garanties procédurales

Troisièmement, il faut évoquer les garanties autour de cette réunion. La clé de la réussite d’un mode amiable réside, d’abord, dans sa confidentialité. Il faut que les parties puissent discuter librement, sans crainte que leurs propos soient réutilisés en justice. Ainsi, le mode amiable organisé à la suite d’une telle citation devrait être, sauf volonté contraire des parties ou exception réglementaire, confidentiel. Ensuite, l’indépendance et l’impartialité du tiers. C’est le principal risque que nous associons à ce mécanisme. En dehors de la clause contractuelle, qui peut prévoir le mode amiable, la désignation d’un tiers complaisant est à craindre. Comment se prémunir contre ce risque ? On peut envisager plusieurs pistes : d’une part, l’obligation de passer par une institution, seule en charge de la désignation du médiateur ; d’autre part, la création d’un « guichet unique » en charge de piloter ces questions et de désigner les tiers. En tout cas, il est certain qu’il y a ici matière à réflexion. De plus, il faut examiner la question de la représentation. Il n’est pas question d’exclure les avocats de ce processus. Reste à savoir s’il faut calquer les règles de représentation sur celles existantes devant le juge ou les assouplir. Enfin, il faut s’interroger sur les délais. Il faut, d’une part, sortir de certains délais déraisonnables qui existent en matière de conciliation ou pour certaines médiations sectorielles (il peut se passer plusieurs mois entre la saisine du médiateur et une réponse, sans aucune transparence sur ce qui se passe entre les deux). On peut imaginer que la citation soit assortie d’un délai de comparution, par exemple entre quinze jours et deux mois. La citation contiendrait une première date, avec éventuellement une possibilité pour le destinataire d’en proposer une ou plusieurs autres.

Portée de la citation à comparaître à un mode amiable

Quelles sont les issues de cette réunion d’information ?

Première issue possible : les parties sont allées au-delà des espérances et ont trouvé un accord pour la résolution du litige. Rien de bien complexe dans cette hypothèse, où l’on applique les règles déjà existantes relatives à l’accord amiable.

Deuxième issue possible : les parties n’ont pas trouvé d’accord au fond, mais se sont mises d’accord sur la continuation de leurs discussions. C’est l’objectif le plus réaliste qui doit être visé. Là encore, le droit commun contient déjà toutes les règles pour régler une telle situation. L’essentiel réside notamment dans la répartition des frais du mode amiable qui, sauf accord, ne devrait plus reposer intégralement sur l’auteur de la citation.

Troisième issue possible : l’échec de la réunion. C’est évidemment une situation regrettable, mais elle ne manquera pas d’être fréquente. Il faut prévoir des modalités pour saisir le juge dans la foulée. À ce titre, on peut imaginer des modalités simplifiées, notamment par la voie d’une simple requête, qui se justifie d’autant mieux que le destinataire a comparu et qu’il est donc désormais parfaitement au courant du litige. Il convient également que l’échec ne soit pas le résultat d’un comportement de mauvaise foi de l’une ou l’autre des parties, ce que le tiers doit pouvoir porter à la connaissance du juge.

Quatrième issue possible : le destinataire ne s’est pas présenté à la réunion. Le recours à un acte d’huissier permet déjà de distinguer les situations, selon que la signification a eu lieu à personne ou non. Si c’est le cas, l’absence du destinataire peut être considérée comme un comportement de mauvaise foi dont le tiers fait état. À défaut, on peut craindre un défaut d’information du tiers. Dans ce cas, on peut imaginer une réitération de la signification, comme cela existe en matière judiciaire, ou une dispense permettant à la partie de saisir immédiatement le juge. Là encore, rien n’interdit de prendre en compte l’apparition miraculeuse du défendeur à un stade ultérieur de la procédure comme caractérisant un comportement de mauvaise foi.

En conclusion, la citation à comparaître à un mode amiable constitue une piste à explorer, afin de contribuer au renforcement de la résolution extrajudiciaire des différends en amenant les parties à la table des négociations.