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Le droit en débats

Procédure pénale et principe de réalité : covid de sens ?

Par Valérie-Odile Dervieux le 21 Mars 2020

Comme le décrit le premier président de la cour d’appel de Paris Jean-Michel Hayat (Comment le coronavirus impacte la justice, Le Point, 21 mars 2020) et comme le vivent les professionnels « requis » au quotidien dans nos juridictions, si l’activité judiciaire diminue globalement, celle des magistrats pénalistes se poursuit, voire, pour certains, s’amplifie (v. Dalloz actualité, 16 mars 2020, art. M. Babonneau).

C’est le cas notamment pour les juges d’instruction, les juges des libertés et de la détention, les magistrats des chambres de l’instruction et bien sûr pour les greffiers.

Il nous faut en effet faire face, à effectif restreint et dans des conditions matérielles souvent difficiles, à un afflux « corona-démultiplié » de demandes de mises en liberté et autres modifications de contrôle judiciaire.

Les détenus, par crainte de contamination, souhait de rejoindre leur famille ou simple opportunisme, formulent des demandes d’élargissement… C’est normal, c’était prévisible (v. Dalloz actualité, 16 mars 2020, art. J. Mucchielli).

Oui, mais comment faire en période de covid-19 ? (v. Dalloz actualité, le 18 mars 2020, art. M. Babonneau)

Et puis les consignes données aux parquets sont-elles suffisantes, adaptées, appliquées ? (v. V.-O. Dervieux, La justice pénale française en état d’urgence sanitaire, Dalloz actualité, Le droit en débats, 17 mars 2020)

Et puis, peut-on, doit-on, laisser à chaque juge la responsabilité du choix ? De la prise de risque ? Voire de l’erreur dans une matière où les nouveaux enjeux sanitaires se heurtent souvent aux besoins de liberté et aux nécessités de sécurité publique ?

Ne faut-il pas envisager des mesures globales et, osons le terme, des mesures « politiques » ?

Dans ce contexte, le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est attendu, très attendu, sur le terrain.

Adopté dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 mars 2020 par le Sénat, mais « embourbé à l’Assemblée nationale » (Dalloz actualité, 21 mars 2020, art. P. Januel), le projet sera probablement à nouveau soumis à l’Assemblée nationale demain, dimanche 22 mars.

Il y a donc une (petite) « fenêtre de tir » pour formuler au plus vite quelques observations et une proposition pratico-pratique…

1. Un projet de loi pour l’immédiat, des fragilités procédurales pour l’avenir ?

Le « projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », adopté par le Sénat en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, paraît poser des difficultés susceptibles de fragiliser les procédures pénales.

Inséré dans l’article 7, 2°, b, c, d et e du titre III du projet de loi, le texte prévoit, dans le cadre de l’article 38 de la Constitution, la possibilité pour le gouvernement de prendre des ordonnances, avec effet rétroactif au 12 mars 2020, pour une durée de trois mois, qui adaptent la procédure pénale.

Une finalité liée à l’objet même de la loi

Il s’agit de faire face aux conséquences, de nature juridictionnelle, de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour protéger les personnes participant à la procédure et, pour les mesures relatives à l’exécution des peines, également les personnes « impliquées ».

Observons que cette différence ratione personae s’explique mal : la contamination de toutes les personnes concernées – professionnel comme justiciable –  est bien évidemment le sujet.

Un vaste domaine et une exception (art. 7, 2°, b)

Il s’agit de permettre au gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure « adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure », à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.

Des exceptions à l’exception ? (art. 7, 2°, c et d)

Dès l’article 7, 2°, c, le texte paraît faire des exceptions à l’exception (« des mesures privatives de liberté et des sanctions ») édictée dans le b puisqu’il prévoit la possibilité d’adapter par ordonnance les règles relatives :

  • à la compétence territoriale,
     
  • aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire,
     
  • aux délais de procédure et de jugement,
     
  • à la publicité des audiences et à leur tenue,
     
  • au recours à la visioconférence devant ces juridictions,
     
  • aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions.

Or le principe de la comparution personnelle des détenus, de l’organisation du contradictoire, de la publicité des audiences et surtout des délais de procédure et de jugement sont en lien direct avec les « mesures privatives de liberté et des sanctions » et comptent parmi les principes directeurs de la procédure pénale tels que rappelés par l’article préliminaire du code de procédure pénale et les articles de la Convention européenne des droits de l’homme (art. 5, 7 et 13).

Leur non-respect peut d’ailleurs entraîner la nullité des procédures.

C’est encore plus vrai pour les possibilités, prévues par l’article 7, 2°, d, de modifier par ordonnance les règles relatives :

  • au déroulement des gardes à vue, pour permettre l’intervention à distance de l’avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la personne devant le magistrat compétent,
     
  • au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat.

On voit bien ici que la garde à vue sans présentation devant un magistrat et la prolongation de la détention provisoire – mesure privative de liberté par excellence – « pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle » ne sauraient être considérées comme ne relevant pas de l’exception visée au a de l’article 7, 2°.

Ne fragilise-t-on pas à outrance les procédures ? 

À tout le moins, n’ouvre-t-on pas ici la voie vers de nombreux contentieux en nullité dont aura à traiter une justice déjà « embolisée ».

D’où les questions :

  • Pourquoi prévoir une exception au b que l’on ne respecte pas au c et d ?
     
  • Enfin, au regard des contradictions soulignées, comment éviter de fragiliser les procédures pour l’avenir ?

Une exécution des peines assouplie (art. 7, 2°, e)

Il est également prévu d’assouplir :

  • l’exécution et l’application des peines privatives de liberté pour assouplir les modalités d’affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires,
     
  • les modalités d’exécution des fins de peine, 
     
  • l’exécution des mesures de placement et autres mesures éducatives prises en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Ce qui devra être suivi avec attention au regard de ce qui précède.

2. Une solution : faire jouer l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme ?

C’est paradoxalement dans la Convention européenne des droits de l’homme que se trouve peut-être la solution.

La CEDH vient de publier, et ce n’est bien évidemment pas un hasard, une « fiche thématique “Dérogation en cas d’état d’urgence” ».

Un guide dédié du 31 décembre 2019 précisait déjà les choses.

L’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme reconnaît en effet aux gouvernements des États parties, dans des circonstances exceptionnelles, la faculté de déroger, de manière temporaire, limitée et contrôlée, à certains droits et libertés garantis par la Convention.

L’utilisation de cette disposition est régie par des conditions de fond et de forme :

  • un préalable : une situation de guerre ou de danger menaçant la vie de la nation ;
     
  • une finalité : permettre à un État de prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la Convention que dans la stricte mesure où la situation l’exige ;
     
  • des limites : les mesures doivent être limitées aux exigences de la situation (principe de proportionnalité) et ne peuvent entrer en contradiction ni avec les autres obligations découlant du droit international ni avec certains droits garantis par la Convention : le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, l’interdiction de l’esclavage et de la servitude, le principe de légalité (« pas de peine sans loi »), l’abolition de la peine de mort en temps de paix et le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois ;
     
  • une forme : l’État qui exerce le droit de dérogation doit informer le secrétaire général du Conseil de l’Europe de sa mise en œuvre, des mesures prises, des motifs qui les ont inspirées, de la date à laquelle ces mesures ont cessé.

Il nous semble que l’activation de l’article 15 de la Convention européenne peut être de nature à répondre à certaines des difficultés posées par le projet de loi étudié.

3. Osons une proposition concrète

Enfin, la pratique nous apprend que de nombreux professionnels de la santé font l’objet d’une interdiction d’exercice professionnel dans le cadre d’un contrôle judiciaire en application des articles 138 et suivants du code de procédure pénale, et plus particulièrement de l’article 138, 12°, ou dans un cadre disciplinaire.

Il conviendrait que ces interdictions, sauf si elles sont motivées par des infractions traduisant une incompétence grave, puissent être levées en raison du contexte ce qui permettrait de verser les professionnels concernés, dans des conditions simplifiées, dans la réserve sanitaire.

L’état d’urgence sanitaire nécessite d’évidence des mesures d’adaptation de nos procédures pénales, faisons en sorte de faire au plus simple pour ne pas sacrifier au présent le futur de nos procédures (v. R. Letteron, L’état d’urgence sanitaire, objet juridique non identifié).