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Le droit en débats

La protection de l’État de droit pour tou.te.s

Par Collectif de femmes juristes le 11 Mars 2020

Femmes, féministes, juristes et, pour certaines, pénalistes, tout aussi viscéralement attachées à la présomption d’innocence et au « droit à l’oubli » organisé par les règles de prescription, promptes à dénoncer l’arbitraire et la surenchère répressive, sommes obligées de réagir à la tribune (Une inquiétante présomption de culpabilité s’invite trop souvent en matière d’infractions sexuelles) d’un collectif d’avocates qui nous a profondément heurtées, tant sur un plan juridique qu’en raison de la violence, même involontaire, à l’encontre de celles qui ne présenteraient pas les attributs de ce que serait une « bonne victime ». Nous ne saurions dire ce qui serait, de l’amour ou de la haine, la pire des aliénations, mais l’injustice ressentie par celles qui, à tort ou à raison mais avec tout de même quelques motifs de le croire, pensent ne plus avoir que des tweets ou des hashtags pour se faire entendre en est assurément une.

Puisque la justification de cette tribune est la défense des principes fondamentaux du droit, nous nous sentons tenues d’apporter quelques précisions sur leur sens et leur portée, pour qu’ils ne soient pas utilisés à tort et à travers.

Outre qu’elle n’a jamais supposé pour exister une présomption de non-crédibilité des victimes, la présomption d’innocence est une règle qui n’a de sens que dans la sphère de l’enquête et du procès pénal. C’est une règle de preuve, qui vient rappeler que la charge de la preuve de la culpabilité repose sur l’accusation et que le doute doit profiter à la personne mise en cause, prévenue ou accusée. Il appartient donc en premier lieu aux professionnel·les de justice qui concourent à la procédure – magistrat·es, services d’enquête – de la respecter et d’en tirer les conséquences. Une loi de 1993, afin de renforcer le droit à un procès équitable et éviter que l’opinion influe sur d’éventuelles décisions juridictionnelles dans le cas d’affaires médiatiques, a néanmoins introduit une disposition dans le code civil (C. civ., art. 9-1) ; il s’agit d’une action en réparation civile ouverte aux personnes mises en cause dans une enquête pénale, à l’encontre de toute personne la présentant publiquement comme coupable, alors même qu’elle n’aurait pas été définitivement condamnée. Autrement dit, pas d’enquête pénale en cours, pas d’enjeu autour de la présomption d’innocence. Il est donc singulier que le cas Polanski ait été estimé pertinent pour illustrer une insupportable atteinte au principe cardinal de la présomption d’innocence, puisque, précisément, il a été définitivement condamné pour les faits commis au préjudice de Samantha Geimer et qu’aucune enquête pénale n’est en cours s’agissant des autres faits dénoncés du fait de la prescription.

Est-ce à dire que l’on peut dire tout et n’importe quoi, en toute impunité, à propos de la culpabilité de tel ou tel pour des faits de nature pénale si aucune enquête n’a été ouverte ou n’est encore en cours ? Assurément non : le « droit à l’honneur » est fermement protégé par le droit et les juridictions, et on – victime incluse – est alors passible de poursuites pour diffamation (L. 29 juill. 1881 sur la liberté de la presse, art. 29) ; et que l’on ne vienne pas nous soutenir que les violences faites aux femmes ne sont pas un sujet d’intérêt général qui justifie que les femmes s’expriment dessus et que la presse s’y intéresse ! Les juridictions qui ont eu à en juger ces deux dernières années, même pour condamner les prévenues, ont constamment – et heureusement – posé le principe contraire1. Par ailleurs, si l’on dénonce aux autorités des faits mensongers, on est passible de poursuites pour dénonciation calomnieuse (C. pén., art. 226-10). De nombreuses femmes ayant dénoncé des violences sexistes ou sexuelles en savent quelque chose, l’actualité récente nous l’a suffisamment rappelé2.

Enfin, même dans l’hypothèse d’une personne faisant face à une enquête pénale, la présomption d’innocence ne saurait faire obstacle à l’expression par les citoyen·nes ou à la publication d’articles de presse sur ladite affaire. C’est tant et si vrai que nos médias en sont remplis. La présomption d’innocence commande alors à la prudence dans l’énoncé des éléments et d’un avis quant à la culpabilité de la personne, le cas échéant suivi d’un rappel que l’enquête est en cours et qu’en l’état, la personne n’a pas été jugée ni condamnée. Son respect ne saurait justifier restriction plus avant des libertés d’information et d’expression (laquelle implique la liberté de manifester), qui sont, rappelons-le puisque nous aussi sommes juristes, des libertés fondamentales.

Car, en réalité, la présomption d’innocence est souvent agitée pour tenter d’étouffer toute analyse ou réflexion menant à interroger la norme, sa légitimité et sa mise en œuvre dans le champ judiciaire. Ici l’ordre patriarcal, mais la même réflexion pourrait être formulée s’agissant de l’ordre policier, par exemple3. Le caractère systémique des défaillances judiciaires dans le traitement des violences sexistes et sexuelles sera purement et simplement nié lorsqu’on tentera une approche généraliste du phénomène visant à décrire et analyser les mécanismes en jeu (des contre-exemples seront brandis, la validité des études citées contestée, la « bonne volonté » des acteurs et actrices de la chaîne pénale mise en avant, etc.) et la fameuse présomption d’innocence sera invoquée dès lors que seront évoquées des affaires particulières de façon à illustrer et incarner ces défaillances systémiques ou les mécanismes usuels de domination, d’isolement ou de silenciation des femmes et des filles.

C’est d’ailleurs un contresens et un renversement des perspectives de traiter la mobilisation de femmes, de victimes, de féministes ainsi que le geste d’Adèle Haenel lors de la cérémonie des César comme une offensive dirigée contre Roman Polanski, visant à le censurer, voire à le « lyncher » (sic) publiquement, et venant mettre à bas les principes fondamentaux du droit pénal.

D’une part, c’est réduire la problématique des violences faites aux femmes aux histoires individuelles, et donc dépolitiser le sujet. Or, qu’on le veuille ou non, dans son acception la plus noble, ce sujet est politique au sens où il concerne directement « l’organisation de la vie dans la cité ».

D’autre part, il ne s’agit pas d’empêcher Roman Polanski de faire des films ni même le public de les apprécier pour la thématique traitée et/ou ses qualités intrinsèques (qui peut dénier l’importance de réaliser un film sur l’affaire Dreyfus et la légitimité de Polanski pour ce faire ?) ; il s’agit de manifester publiquement sa désapprobation lorsque l’académie des César entend honorer, au nom d’une certaine conception de l’art – un art déconnecté de toute préoccupation sociale et qui de ce fait renoncerait à toute ambition émancipatrice – un homme condamné définitivement pour une infraction sexuelle commise sur une mineure âgée de 13 ans, mis en cause pour des faits de violences sexuelles par de nombreuses autres femmes (pour lesquels il n’y aura pas de vérité judiciaire énoncée en raison d’une prescription des faits allégués) ; un homme qui, lui-même, a affirmé, dès l’émergence de son projet artistique, s’identifier, parce que « pourchassé » par la justice américaine et mis en cause dans la presse pour des faits dont la réalité n’est pourtant pas contestée, au colonel Dreyfus, innocent, mis en cause et condamné parce que juif (Polanski lui-même ne sépare donc pas l’homme de l’artiste). Il s’agit surtout d’affirmer qu’en dehors de la sphère pénale, il faut agir sur les structures qui tolèrent, protègent, honorent des auteurs de violences sexuelles jouissant d’ores et déjà bien souvent d’une impunité judiciaire de fait, et permettent donc aux violences sexuelles et sexistes, ainsi banalisées, voire glissées sous le tapis, de perdurer, et multiplier tranquillement les victimes. Dans le milieu cinématographique, l’académie des César est l’une de ces structures, dont nous avons du reste vu qu’au-delà du cas Polanski, elle a fini par exploser tant elle était dénoncée comme opaque et perpétuant ordres sexiste et racial.

Cette tribune nous interroge également sur la place que leurs signataires accordent au droit pénal au sein de la société, qui envisagent les violences sexistes et sexuelles au seul prisme d’une grille d’analyse pénale. Ce type de discours, se posant comme défenseur de l’État de droit, ne peut pourtant que renforcer le discours sécuritaire ambiant, volontiers prôné par les gouvernements successifs depuis près de deux décennies, tendant à un élargissement constant de la sphère pénale par une multiplication des comportements pénalisés et un accroissement de la répression encourue. Puisqu’il ne pourrait exister d’autre réponse que pénale pour marquer la réprobation sociale face à un acte grave et puisque chacun·e de reconnaître (en théorie) que le viol, les agressions sexuelles et les violences faites aux femmes en général sont des actes graves, alors il ne nous resterait plus qu’à appeler de nos vœux que la justice pénale s’abatte sans coup férir. Nous sommes donc invité·es avec le ton d’autorité propre aux sachant·es, lorsque la justice pénale est déjà passée ou ne peut passer, à subir le triomphe symbolique d’un auteur de violences sexuelles en cavale en ayant l’élégance de nous taire ; et tant pis si des centaines de femmes se sont arraché les tripes pour porter sur la scène politique et médiatique un sujet qui intéressait bien peu il y a encore deux ou trois ans.

Mais comment fait-on si la justice pénale dysfonctionne ? Si ce qu’elle offre comme type de réponse ne nous semble ni souhaitable ni efficace ? Surtout, pourrait-on enfin convenir que le droit pénal n’a pas vocation à régir l’ensemble des interactions humaines et organisations sociales et qu’il existe un monde fait de débats, de valeurs, de contestations, de rapports de force et de domination, dans lequel on estime bon de s’engager afin de le faire évoluer, en dehors même de toute préoccupation pénale ?

C’est bien parce que le pénal et le judiciaire sont en échec dans le traitement des violences sexistes et sexuelles que la mobilisation doit d’autant se porter sur d’autres fronts ; et c’est bien, réciproquement, parce que la société dans son entier tolère encore, dans les faits et pratiques, les violences sexuelles et sexistes que la mobilisation du seul champ pénal ne peut qu’être vouée à l’échec si le but qu’on se fixe est l’éradication pure et simple de toutes formes de violences sexistes et sexuelles4.

Une politique pénale ne se réduit pas à des consignes de fermeté, une communication satisfaite sur les taux de réponse pénale, l’allongement des peines moyennes prononcées, les quelques « téléphone grave danger » supplémentaires financés, ou l’annonce en hâte de quelque réforme législative visant à allonger les délais de prescription, aggraver la pénalité encourue, ou modifier à la marge telle ou telle définition pénale. Elle ne doit être conçue, pour reprendre les termes de Mireille Delmas-Marty, que comme le « noyau le plus dur », par l’usage du droit pénal, d’une politique criminelle plus vaste qui se définit comme « l’ensemble des procédés par lesquels le corps social organise les réponses au phénomène criminel » (Les grands systèmes de politique criminelle, PUF, 1992, p. 13). Elle n’a donc de sens, et de façon flagrante s’agissant de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qu’articulée finement avec des politiques de prévention, d’éducation, de soins, de lutte contre la précarité des femmes, de leur accès au logement et à l’emploi, etc., et ne peut s’apprécier dans sa pertinence qu’à l’aune de l’ensemble des moyens matériels et humains mis à disposition du corps social pour lutter contre le phénomène criminel.

C’est par ce biais, et non en faisant peser sur elles le soupçon de la « déraison », de la « surenchère », de la « véhémence » et de la « haine », que nous encouragerons les femmes à dénoncer au plus tôt et en confiance les faits qu’elles ont subis, seul moyen, du reste, d’aboutir à une sanction pénale effective. Une femme de ce collectif d’avocates disait craindre de prendre la parole pour la défense des droits fondamentaux. Qu’en sera-t-il des victimes après la lecture de cette tribune, de celles qui n’ont ni leur statut ni leurs compétences juridiques lorsqu’elles auront lu que, « dans un mouvement de surenchère assez malsain », elles n’hésiteraient pas à « s’autoproclamer victimes pour accéder à un statut qui induit l’existence de bourreaux tout désignés » ?

S’agissant du champ pénal, nous acceptons, comme juristes et féministes, sans difficulté d’ouvrir les différents débats. Nous les avons même suffisamment réclamés, avec d’autres féministes, sans souvent être entendues. Le cas de Polanski comme celui de tel ou tel ne nous intéressent pas en particulier mais bien parce que, malheureusement, ils ne constituent que quelques cas parmi des milliers, parce que nous savons que la lutte, pour être efficace, ne peut qu’être menée collectivement et à condition de mettre en lumière l’ampleur du phénomène, par la multiplicité des victimes et par l’étendue de son champ : dans le cercle familial, professionnel, dans l’espace privé comme public, toutes catégories socioprofessionnelles confondues.

Nous ne souhaitons pas, par exemple, l’allongement des délais de prescription et serions même, pour certaines d’entre nous, prêtes à revenir à des délais plus raisonnables ; car nous savons l’obstacle que constitue un écoulement du temps dans le recueil – que nous souhaitons exigeant – des éléments de preuves ; car nous pensons qu’une peine perd de son sens, voire tout son sens, lorsqu’elle arrive trop tardivement ; et car nous pensons que la perspective d’une instance judiciaire – son lot de violences pour la plaignante et la perspective d’une possible incarcération de l’auteur désigné – peut même dissuader certaines victimes de parler. Nous souhaiterions en revanche que s’ouvre une réflexion pour élaborer un cadre autre que pénal qui permette le recueil des dénonciations, une enquête, une déclaration de culpabilité, une prise en charge des victimes et une réparation, lorsque les faits dénoncés sont prescrits. Des expériences étrangères5 ou les conclusions attendues de la CIASE6 pourraient utilement nourrir le débat.

Plus encore, nous sommes prêtes à engager le débat et une réflexion plus globale sur l’échelle des peines et une nécessaire désinflation pénale. Certaines d’entre nous interrogent la définition légale du viol et de l’agression sexuelle, et l’opportunité d’intégrer dans la loi la notion de consentement. D’autres seraient prêtes à réfléchir à la mise en œuvre, comme cela existe ailleurs dans le monde et en Europe, de juridictions spécialisées dans toutes les formes de violences faites aux femmes – question qui semble peut-être un peu plus cruciale que celle de la création d’un « parquet sportif », par exemple. Nous sommes nombreuses à ne pas croire en l’efficacité de l’emprisonnement dans la lutte contre la récidive en général, et pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles en particulier ; nous ne pouvons hélas en parallèle que constater l’indigence des moyens humains et matériels, sociaux, médicaux, pour tenter d’organiser une prise en charge adaptée des auteurs d’infractions sexuelles (dont une très large part sont des mineurs) en vue d’éviter une réitération des faits. Nombreuses sont les avocates ou membres d’associations qui accompagnent régulièrement les victimes dans des démarches non pénales, voire non judiciaires : en droit du travail ou en droit de la fonction publique, pouvant mener des actions sur le terrain des obligations de sécurité de l’employeur, disciplinaire, etc. Plusieurs d’entre nous, comme d’autres ailleurs (v. Contre la pénalisation du harcèlement de rue, tribune, Libération, 26 sept. 2017), ont porté des critiques contre la réforme Schiappa et l’institution de la contravention d’injures sexistes dans l’espace public, non pas en raison de la faiblesse de la répression, mais parce que nous refusions l’institution d’un modèle policier et répressif, dont nous savons qu’il s’abat en priorité sur les quartiers populaires et certaines populations cibles. Certaines parmi nous militent de longue date pour l’abolitionnisme carcéral. Victimes pour certaines et/ou côtoyant des victimes de violences sexuelles dans le cadre privé, professionnel ou comme militantes, nous savons que pour beaucoup d’entre elles la reconnaissance de la culpabilité de l’auteur désigné et de la véracité de leurs dires compte bien davantage que la sanction, laquelle ne sera jamais de nature à apaiser leur colère ou leurs souffrances. Présenter les victimes, les féministes, comme prêtes, pour la plupart, à saborder les principes fondamentaux du droit pénal en vue d’obtenir la mise au ban de la société – par le biais de l’incarcération ou, à défaut, d’une « mise à mort sociale » – c’est se vautrer dans le stéréotype sexiste de la femme vengeresse, en difficulté pour canaliser ses émotions et raisonner.

Pour autant, l’amélioration du système pénal passe également par une reconnaissance de ses défaillances. Il faut sortir du déni, comme d’autres l’ont dit ailleurs. Après la dénonciation par Adèle Haenel auprès de Médiapart de faits pédocriminels tus pendant des années, Nicole Belloubet, ministre de la justice, dira avoir été « choquée » par les propos de l’actrice, que celle-ci « a tort de penser que la justice ne peut pas répondre à ce genre de situation » et qu’elle « devrait » déposer plainte (Nicole Belloubet « choquée » par ce qu’a dit Adèle Haenel sur la justice, Les Inrockuptibles, 6 nov. 2019). Ce qui devrait nous choquer, ce n’est pas ce qu’a dit Adèle Haenel de la justice et de ses défaillances, mais que ce soit vrai7. Et il ne s’agit pas d’impressions d’audiences, mais de chiffres, d’études et de témoignages multiples.

De 2007 à 2016, le nombre de condamnations pour violences sexuelles a baissé de façon constante, en particulier s’agissant des faits de viols, tandis que, dans le même temps, le nombre de plaintes pour viols augmentait de façon exponentielle8. Les derniers chiffres publiés par le ministère nous enseignent qu’en 2018, 61 % des plaintes pour violences sexuelles ont été classées sans suite au motif que l’affaire n’était pas poursuivable (en général pour le motif que l’infraction ne serait pas suffisamment caractérisée, les auteurs désignés étant en général identifiés ou aisément identifiables en la matière), ce taux ne se portant, toutes infractions réunies, qu’à environ 30 %. Autrement dit, le parquet considère environ deux fois plus souvent que pour la moyenne des autres infractions, que l’infraction n’est pas suffisamment caractérisée, faute de preuve suffisante. Concernant les affaires estimées poursuivables, près de 9 % aboutissaient à un classement sans suite pour inopportunité des poursuites, soit un taux de réponse pénale de 91 %, à peine supérieur au taux de réponse pénale pris pour l’ensemble des infractions. 25 % des plaintes pour agressions sexuelles aboutissaient à une mesure alternative aux poursuites, c’est-à-dire un taux similaire à ce qu’on peut trouver… en matière d’infractions routières. Aucune donnée chiffrée ne permet par ailleurs de dire si les taux de relaxe et d’acquittement en matière de violences sexuelles sont inférieurs à ce que l’on trouve en moyenne toutes infractions confondues. Quant aux pratiques de classement sans suite après enquête préliminaire pour des faits dénoncés de viol9 ou de correctionnalisation, force est de constater que le ministère ne cherche pas à les faire estimer qualitativement ou quantitativement, alors même que nous constatons qu’il s’agit de pratiques assez massives. La simple écoute des nombreuses doléances exprimées par les victimes, multiples, recoupées, quant à l’accueil qui leur est réservé dans certains commissariats, gendarmerie ou instituts médico-légaux, aux pratiques de refus de plainte, à la violence de questions – bourrées de présupposés sexistes – posées lors des enquêtes et aux audiences, vient compléter un tableau d’ores et déjà bien sombre. Par ailleurs, si un alourdissement des peines en matière de violences sexuelles est observé, c’est une tendance générale qui concerne l’ensemble des condamnés. On a beau chercher, on a beaucoup de mal à trouver la traduction en chiffres et en pratique de ce qui serait une véritable sacralisation de la parole des plaignantes et une présomption de culpabilité qui pèserait sur les hommes mis en cause.

Faire du droit, c’est aussi s’attacher au respect des conventions internationales ratifiées par la France. À ce titre, le rapport du GREVIO de novembre 2019, organisme du Conseil de l’Europe chargé de contrôler la mise en œuvre par les états signataires de la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique, est assez édifiant ; il formule divers constats et propositions de nature à doucher les ambitions de qui voudrait décerner à la justice pénale satisfecit en la matière : manque de services spécialisés, manque de structures de prises en charge et d’accueil des femmes victimes, manque de formation des professionnel·les de police et de justice, définitions légales inadaptées, procédures inappropriées, obstacles procéduraux pour les plaignant·es.

Précisons cependant, pour rassurer certain·es juristes, qu’il ne s’agit pas, en réaction à cet état de fait, d’exiger la mise en place d’une présomption de culpabilité ou d’exiger la condamnation pénale sur la base de dossiers bâclés et la seule foi de la déposition d’une plaignante. Il s’agit en revanche d’exiger pour les plaignantes de violences sexuelles a minima le même traitement que pour celles qui dénoncent d’autres types de faits graves : absence de remise en cause ab initio de la véracité des faits, recueil objectif de la parole de la plaignante, déploiement d’enquêtes complètes, approfondies, sans déqualification des faits en opportunité pour éviter le cas échéant l’ouverture d’une information judiciaire ou le renvoi devant une cour d’assises (tant qu’elle existe encore) ; il s’agit de solliciter la mise en œuvre de davantage de formations adaptées à destination des professionnel·les de justice, ainsi que des moyens suffisants pour que les affaires soient traitées dans un délai raisonnable ; il s’agit de renforcer, même à budget constant si l’on accepte d’engager une politique de désinflation pénale qui permettrait de redéployer les moyens matériels et humains, les services judiciaires en charge des affaires d’atteintes aux personnes ; il s’agit de veiller à la mise en œuvre effective de la Convention d’Istanbul, etc. Nous ne souhaitons pas que les femmes soient crues sur parole par les autorités judiciaires et que cela entraîne ipso facto condamnation, mais simplement que les faits qu’elles dénoncent soient traités avec le plus grand sérieux, professionnalisme, dans un délai raisonnable, et sans biais sexiste.

Nous refusons, en revanche, qu’en dehors de la sphère judiciaire, des pénalistes entendent imposer les principes qui les gouvernent dans leur exercice professionnel (principes bien plus malmenés dans d’autres contentieux que celui des violences sexuelles et par le sécuritarisme ambiant) pour discréditer la parole des femmes, leurs moyens de lutte ou leur façon de faire face individuellement et collectivement à la violence matérielle et symbolique qui leur est faite. Et s’il faut bordéliser les César pour qu’enfin, un certain nombre de personnes entendent que non, les violences faites aux femmes ne sont pas des « affaires privées » ni de simples « affaires individuelles » qui se règlent dans les prétoires et dont on peut se laver les mains collectivement, eh bien : bordélisons les César.

 

 

Notes

1. TGI Paris, 17e ch., 19 avr. 2019, Baupin c. Gallet et a. ; 25 sept. 2019, Brion c. Muller ; 3 oct. 2019, M. X c. Mme Y ; TJ Paris, 22 janv. 2020, Joxe c. Besson ; le fait qu’un sujet soit reconnu d’intérêt général a des conséquences s’agissant de la déclaration de culpabilité du chef de diffamation.
2. V. par ex. la série Arroseur arrosé publiée sur le site de l’AFVT.
3. S’agissant des violences policières, pour le Syndicat de la magistrature, « les procédures pénales doivent pouvoir être menées dans la sérénité et avec rigueur. Mais cela ne saurait priver quiconque de la possibilité d’interroger et de critiquer le fonctionnement de l’institution policière, comme celui de l’institution judiciaire » (Intervention policière, dérives, violences et traitement judiciaire : l’urgence d’un débat, communiqué de presse, 16 mars 2017) ; cette observation peut être transposée s’agissant de la question des violences sexistes et sexuelles.
4. Nous rappellerons ici que le pourcentage des auteurs de violences sexuelles atteints d’une maladie psychiatrique en lien avec le passage à l’acte est estimé à moins de 5 %, de sorte que la mobilisation du seul champ du soin psychique ne saurait non plus être une alternative satisfaisante et qu’il convient également de lutter contre le stéréotype de l’homme en proie à des pulsions sexuelles irrépressibles.
5. En Suisse comme en Belgique, une commission étudie les dénonciations de violences sexuelles prescrites commises au sein de l’Église catholique et peut aboutir à une réparation.
6. Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, présidée par Jean-Marc Sauvé, instituée en novembre 2018 afin de « faire la lumière sur les abus sexuels sur mineurs dans l’Église catholique depuis 1950, de comprendre les raisons qui ont favorisé la manière dont ont été traitées ces affaires et de faire des préconisations, notamment en évaluant les mesures prises depuis les années 2000 ».
7. À la suite de l’enquête réalisée par Marine Turchi (« #MeToo dans le cinéma : l’actrice Adèle Haenel brise un nouveau tabou », Médiapart, 3 nov. 2019), Adèle Haenel s’est exprimée lors d’un entretien audiovisuel le 5 novembre et a notamment déclaré : « Je n’ai jamais pensé à la justice parce qu’il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. Et de ça aussi, il faut parler : moi je crois à la justice, mais il faut aussi qu’elle parle à toute la société. […] La justice doit se remettre en question de ce point de vue là. Moi je crois à la justice, et je crois que la justice peut se remettre en question mais elle doit impérativement le faire si elle veut être à l’image de la société. […] Il y a tellement de femmes qu’on envoie se faire broyer, soit dans la façon dont on va accueillir leur plainte, soit dans la façon où on va porter le regard sur elles, disséquer leur vie : la faute c’est elle, alors comment elle était habillée, qu’est-ce qu’elle a fait, qu’est-ce qu’elle a dit, qu’est-ce qu’elle a bu ?… Mais, arrêtons. »
8. Source : Infostat justice de septembre 2018 consacré aux violences sexuelles ; pour une analyse, v. L. Fessard et D. Huet, En France, les condamnations pour viol chutent, alors que les plaintes augmentent, Médiapart, 13 oct. 2018.
9. L’art. 79 du code de procédure pénal prévoit l’ouverture d’une information judiciaire, c’est-à-dire la saisine d’un juge d’instruction, dès lors que les faits objet de l’enquête sont de nature criminelle, et qui devrait donc dès lors être automatique en matière de viol dès lors qu’il existe des éléments de vraisemblance de l’infraction dénoncée. La pratique tendant à classer sans suite pour cause « d’absence d’infraction » est une pratique tendant à justifier une absence de saisine du juge d’instruction ; il appartient alors à la partie civile de se constituer partie civile devant le juge d’instruction, ce qui a pour effet de retarder cette saisine et nécessite de fait l’accompagnement par un·e avocat·e. Le rapport du GREVIO cité ci-dessous a d’ailleurs pointé l’utilisation du motif de classement « absence d’infraction » pour les infractions de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles (viols inclus).

 

 

Signataires :

Elodie Tuaillon-Hibon, avocate au barreau de Paris
Claude Vincent, avocate au barreau de Paris
Virginie Gautron, maître de conférences en droit pénal et sciences criminelles, université de Nantes
Anne-Laure Maduraud, magistrate
Mélanie Jaoul, maîtresse de conférences en droit privé, université de Montpellier
Maïté Genauzeau, avocate au barreau de La-Roche-sur-Yon
Caroline Mecary, avocate au barreau de Paris
Cynthia Vazquez, avocate au barreau de Paris
Erika Broche, magistrate
Hélène Hurpy, maître de conférences en droit public, université de Toulon
Noémie Micoulet, coordinatrice de l’Antenne Sud-Est de l’Institut français pour la justice restaurative
Maude Beckers, avocate spécialiste en droit du travail, qualification spécifique droit de la discrimination au travail, barreau de la Seine-Saint-Denis
Carolina Cerda-Guzman, maître de conférences en droit public, université Paul-Valéry Montpellier 3
Claire Dujardin, avocate au barreau de Toulouse (SAF)
Catherine Gauthier, maîtresse de conférences, université de Bordeaux
Flor Tercero, avocate au barreau de Toulouse
Elisabeth Ronzier, maître de conférences, université du Havre Normandie,
Sarah Farhi, maître de conférences à l’université de Toulon
Anna Neyrat, maîtresse de conférences, université Paul Valéry Montpellier 3
Léa Talrich, avocate au barreau de Marseille
Manuela Grévy, avocate aux conseils
Ophélie Berrier, avocate au barreau de Bordeaux
Aurélie Poli, avocate au barreau de Lyon
Marie-Laure Basilien-Gainche, professeure de droit public, université Jean-Moulin Lyon 3
Lucie Simon, avocate au barreau de Créteil
Emilie Durvin, avocate au barreau de Paris
Aline Chanu, avocate au barreau de Paris
Sara Khoury-Cardoso, avocate au barreau de Toulouse
Clémence Lachkar, avocate au barreau de Marseille
Françoise Gardes, avocate au barreau de Paris
Elen Thoumine, avocate au barreau de Nantes
Anne Bouillon, avocate au barreau de Nantes
Lorraine Questiaux, avocate au barreau de Paris
Maud Schlaffmann, avocate au barreau de Nantes
Adèle Vidal-Giraud, avocate au barreau de Nantes
Marion Perhirin, avocate au barreau de Nantes
Mûre Maestrati, avocate au barreau de Paris
Mathilde Bautrant, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
Louise de la Porte, avocate au barreau de Nantes
Clotilde Couratier-Bouis, avocate au barreau de Paris
Aurélia Sagansan, avocate au barreau de Toulouse
Savine Bernard, avocate au barreau de Paris
Delphine Breton, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis
Julie Gonidec, avocate au barreau de Paris
Marion Thomas, avocate au barreau de Rouen
Capucine Cayla Horvilleur, avocate au barreau de Paris
Amandine Sbidian, avocate au barreau de Paris
Hélène Patte, avocate au barreau de Paris
Mélanie Metivier, avocate au barreau de Clermont-Ferrand
Floriane Obadia, avocate au barreau de l’Essonne
Janaïna Leymarie, avocate au barreau de Toulouse
Michelle Dayan, avocate au barreau de Paris
Sophie Allaert, avocate au barreau de Paris
Manon Bourdot, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis
Kadija Azougach, avocate au barreau de Paris, secrétaire de L4W
Sandra Vizzavona, avocate au barreau de Paris
Pauline Bechieau, avocate au barreau de Paris
Pauline Blaise, avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis
Léa Charbonnier, avocate au barreau de Paris
Clara Gandin, avocate au barreau de Paris
Floriane Stricot, avocate au barreau de Paris
Norma Jullien Cravotta, avocate au barreau de Paris
Lucille Vidal, avocate au barreau de Paris
Morgane Zuliani, greffière
Manon Barnel, avocate au barreau de Paris
Mathilde Jay, avocate au barreau de Toulouse
Jennifer Boulevfer
Sophie Millot, avocat au barreau de Paris
Clara Chatel, avocat au barreau de Paris
Pauline Rongier, avocat au barreau de Paris
Elisa Jeanneau, avocate au barreau de Paris
Céline Gagey, avocate au barreau de Paris
Florence Fekom, avocate au barreau de Paris
Lucile Delorme, avocate au barreau de Paris
Amel Delmi, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis
Camille Mogan, avocate au barreau de Bordeaux
Orianne Pasco, avocate au barreau de Paris
Sarah Estrach, avocate au barreau de Paris
Elodie-Anne Siquier-Deschamps, avocate au barreau de Paris
Louisa Chikirou, avocate au barreau de Paris
Hélène Martin-Cambon, avocate au barreau de Toulouse
Fanny Grasset, avocate au barreau de Paris
Marie Bourgault, avocate au barreau de Paris
Lisa Carayon, maîtresse de conférences en droit
Imane Bello, avocate au barreau de Paris, chargée d’enseignement à Sciences Po
Catalina Ramirez Palau, avocate au barreau de Paris
Julie Mattiussi, maîtresse de conférences en droit
Sophie Humbert, avocate au barreau de Paris
Laurie Marguet, maîtresse de conférences en droit
Hada Ghedir, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis
Myriam Dumontant, avocate au barreau de Paris
Adèle Bourgin, avocate au barreau de Paris
Mathilde Robert, avocate au barreau de Paris
Julie Kappler, avocate au barreau de Paris
Elsa Fondimare, maîtresse de conférences en droit public, université Paris Nanterre
Laurence Solovieff, avocate au barreau de Paris
Catherine Le Magueresse, chercheuse