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Le droit en débats

Publication de la Commission Climat et finance durable relative aux résolutions climatiques : des recommandations bienvenues qui restent à préciser

Au mois de mars 2023, la Commission Climat et finance durable, une commission consultative chargée d’éclairer le Collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur la réglementation et la doctrine de l’AMF1, composée d’experts des questions de durabilité a publié deux séries de recommandations2, relatives d’une part aux résolutions climatiques déposées par les actionnaires et, d’autre part, au « say on climate », c’est-à-dire l’information et la consultation des actionnaires sur la stratégie climat de la société.

Par Sophie Vermeille et Paul Oudin le 24 Mars 2023

Cette publication s’inscrit dans un contexte de tensions importantes sur la question du dépôt de projets de résolutions à enjeu climatique par les actionnaires de sociétés cotées à l’ordre du jour de leurs assemblées générales. En 2022, le conseil d’administration de la société TotalEnergies refusait ainsi à un consortium d’investisseurs, conseillés par les auteurs de la présente note et détenant au total une participation d’un peu plus d’un milliard d’euros au capital de cette société, le droit de déposer un projet de résolution dont l’objectif était de contraindre le conseil d’administration de la société à informer les actionnaires sur la poursuite des objectifs environnementaux fixés par l’Accord de Paris.

Nous avons expliqué ailleurs en quoi ce refus nous paraît incompatible avec tant l’esprit que la lettre du droit français. Nous avions alors appelé de nos vœux une intervention de l’AMF tendant à faire cesser les rejets abusifs, par les organes d’administration de sociétés cotées, de projets de résolutions d’actionnaires3. Les recommandations produites par la Commission Climat sur cette question des projets de résolutions sont dans la droite ligne de nos propositions. Celles relatives au say on climate nous paraissent également adaptées à l’objectif poursuivi d’une meilleure information des actionnaires sur la stratégie climatique de l’organe d’administration. Dans les deux cas, les recommandations de la Commission Climat restent désormais à être précisées sur le plan juridique.

Recommandations relatives aux dépôts de résolutions à enjeu climatique

La Commission appelle de ses vœux une évolution de fond et deux évolutions de forme quant au régime des dépôts de résolutions à enjeu climatique.

Une évolution de fond : l’inscription automatique des projets de résolutions à enjeu climatique

Sur le fond, la Commission recommande de permettre l’inscription automatique de projets de résolutions à enjeu climatique à l’ordre du jour de l’assemblée. Sans doute cette recommandation est-elle un peu trop spécifique en ce que l’inscription automatique devrait être le principe, et le pouvoir de rejet l’exception, que l’objet de la résolution soit ou non climatique4.

Certes, il n’est pas absurde qu’une commission dédiée au climat se concentre sur les problématiques à enjeu climatique. Comme le souligne la Commission elle-même, il peut en outre y avoir un intérêt à se focaliser sur ce sujet dans un premier temps du fait de son actualité brûlante plutôt qu’attendre des réformes en profondeur du régime des dépôts de résolutions pour trancher les sujets relatifs au climat.

Il faut cependant noter que l’AMF a jusqu’ici refusé de considérer le sujet des résolutions climatiques comme relevant de sa compétence5, rendant de ce fait nécessaire une réforme législative consacrant son rôle en la matière. Or, une initiative en cours portée par un groupe de gérants d’actifs indépendants de la place de Paris (conseillés par les auteurs de cette note) tend précisément à réformer le régime des dépôts de résolutions en assemblée générale au-delà des seules questions climatiques6. Quitte à devoir essuyer la lourdeur du processus législatif, une réforme destinée à régler la question des résolutions à enjeu climatique gagnerait à colmater les brèches profondes du droit positif en matière de dépôts de résolutions, plutôt que procéder par rustine sans engager d’évolution du cadre conceptuel. Une telle réforme permettrait de déterminer une bonne fois pour toutes si oui ou non, et le cas échéant dans quelle mesure, l’organe d’administration de la société a compétence pour rejeter les projets de résolutions des actionnaires à raison de leur objet.

Deux évolutions de forme : le rôle du tribunal de commerce et de l’AMF dans la prévention des rejets abusifs

Outre le sujet de l’inscription automatique à l’ordre du jour des projets de résolutions à enjeu climatique des actionnaires, la Commission Climat propose la mise en œuvre d’un mécanisme procédural en deux temps. À court terme, les organes d’administration devraient être tenus de saisir les tribunaux de commerce (ce à quoi l’AMF « veillerait ») toutes les fois qu’ils souhaitent rejeter l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale (plutôt qu’exiger des actionnaires qu’ils aillent eux-mêmes contester ce rejet). Ce dispositif aurait vocation à s’appliquer dans l’attente d’une clarification réglementaire qui conduirait à exiger de l’organe d’administration qu’il saisisse l’AMF (plutôt que le tribunal de commerce) avant tout rejet de projet de résolution.

La Commission Climat ne dit cependant rien des véhicules réglementaires et/ou législatifs susceptibles de porter ces évolutions, pas plus qu’elle n’indique en quoi le renversement de la charge de saisir le tribunal de commerce pourrait être opéré plus rapidement qu’une prise en charge par l’AMF de ces questions, comment l’AMF « veillerait » à la mise en œuvre des procédures devant le tribunal de commerce, ni quel rôle l’AMF devrait jouer une fois sa saisine effectuée préalablement à tout rejet de projet de résolution par l’organe d’administration. Si donc les constats effectués par la Commission à l’appui de ses propositions (difficulté pour les actionnaires déposants de saisir les tribunaux de commerce, place idéale de l’AMF pour se saisir de ces questions et excès commis par certains organes d’administration par le passé) sont tout à fait réels, leur implémentation concrète requiert de répondre à ces questions techniques et d’adapter les recommandations de la Commission aux particularités de notre système juridique.

Say on climate

Les propositions relatives au « say on climate » sont à la fois plus détaillées et moins motivées que celles relatives aux projets de résolutions à enjeu climatique. Seules quelques courtes explications relative à l’attachement croissant des investisseurs à une information détaillée sur la stratégie climatique de la société, ainsi qu’à l’intérêt qu’il peut y avoir de faire application de standards internationaux reconnus, sont données à l’appui des multiples informations qu’il conviendrait, d’après la Commission Climat, d’exiger des organes d’administration des sociétés.

Du reste, requérir des sociétés qu’elles publient une information détaillée et réglementée sur leur stratégie climatique, leur plan de décarbonation et le cas échéant d’autres objectifs à enjeu climatique nous paraît être dans son principe souhaitable pour trois raisons. Premièrement, réglementer le contenu de l’information à produire par toutes les sociétés cotées permet de faciliter les comparaisons d’une société à l’autre. Deuxièmement, les organes d’administration sont, pour des raisons évidentes, sous-incités à se soumettre spontanément à des contraintes d’information supplémentaire sur leur action et celle des dirigeants, tandis que les actionnaires de grandes sociétés cotées peuvent avoir du mal à se coordonner pour exiger de cet organe qu’il leur délivre une information adéquate sur la stratégie environnementale poursuivie. Rendre le say on climate obligatoire répondrait donc à un double problème de sous-incitation et de coordination dont la résolution permettrait une bien meilleure information des actionnaires sur les stratégies climatiques mises en œuvre par les sociétés. En retour, cette meilleure information des actionnaires contraindrait les sociétés à faire plus d’efforts pour atteindre les objectifs qui leur sont assignés et mettre en œuvre une stratégie climatique adaptée aux exigences de leurs actionnaires, plutôt que laisser à l’organe d’administration toute liberté dans la définition de ces objectifs et de l’information qu’il convient de donner aux actionnaires sur leur accomplissement. Enfin, cette démarche répond directement aux exigences réglementaires européennes qui s’appliqueront bientôt à l’ensemble des sociétés cotées françaises7 et avec lesquelles l’AMF a d’ores et déjà invité les sociétés cotées françaises à se mettre en conformité8.

Conclusion

Dans son esprit, la publication de la Commission Climat répond adéquatement à un double écueil majeur du droit positif français, qui est un frein essentiel à l’action des sociétés et de leurs actionnaires en faveur du climat : l’absence de régime clair applicable au dépôt de résolutions par les actionnaires à l’ordre du jour des sociétés cotées, d’une part, et l’absence d’obligation d’information relative à la poursuite d’objectifs environnementaux, d’autre part. Cette publication gagnerait désormais à recevoir une traduction juridique concrète, permettant de donner appui à une initiative législative ou réglementaire. Espérons du reste qu’au-delà des problématiques dont l’étude est confiée à la Commission Climat, le législateur s’empare rapidement des sujets relatifs aux dépôts de projets de résolutions par les actionnaires.

 

1. V. AMF, Charte de fonctionnement - Commissions consultatives d’experts, oct. 2022.
2. Commission Climat et finance durable, Publication de la Commission Climat et finance durable : résolutions climatiques, mars 2023.
3. S. Vermeille et P. Oudin, Recevabilité des projets de résolutions des actionnaires et contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers : une approche fonctionnelle, RTDF 2022, vol. 2-2022, p. 99.
4. Comme expliqué dans notre article cité supra, note 3.
5. V. encore récemment AMF, Communiqué, Dialogue actionnarial sur les questions environnementales et climatiques, 8 mars 2023.
6. Note à paraître dans le volume 2023-1 de la RTDF.
7. V. en particulier la directive CSRD dont la plupart des exigences s’appliqueront à compter de 2025, Dir. (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 déc. 2022 modifiant le règl. (UE) n° 537/2014 et les dir. 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
8. Supra, note 5.