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Le droit en débats

Quand les juges s’avancent masqués

Par Clément Schouler le 23 Octobre 2020

« Je m’avance masqué ». Tels sont les mots qu’on attribue à René Descartes, qui ne les a en réalité jamais écrits. Ces mots, sous la plume du philosophe alors âgé d’à peine vingt-trois ans en 1619, sont en latin : larvatus prodeo1.

Or larvatus ne signifie pas à proprement parler « masqué » (le masque est désigné en latin sous le vocable de persona). C’est le participe passé du verbe larvare qui signifie « ensorceler », larvatus pouvant également signifier « en proie au délire ». C’est donc bien ensorcelé, voire en proie au délire, que le philosophe vient s’avancer dans le monde après en avoir été spectateur.

Alors que le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 semble avoir imposé le port d’un masque dit de protection à tous et en tous lieux2, cette obligation a été reprise par de nombreuses notes de service internes dans la plupart des juridictions et dans la note du secrétaire général du ministère de la justice du 2 septembre 2020, qui l’impose jusque dans les salles d’audience, y compris pour les agents publics donc pour les juges.

On a donc pu assister depuis lors au spectacle médusant de juges siégeant masqués, comme si un sortilège délirant s’était abattu sur eux.

Or l’apparence du juge lorsqu’il officie n’a rien d’accessoire. Sa robe, si longue, si empesée, si chamarrée et codifiée en témoigne, et voilà qu’un voile qu’il met devant sa face vient en perturber le sens et empêche de percevoir la figure qu’il se doit d’afficher et qui doit exprimer sa dignité, son imperium, sa concentration, son écoute attentive et, par-dessus tout, son impartialité.

Ce voile qui occulte sa face ne couvre pas ses yeux et ne le rend pas aveugle comme il est de coutume de représenter de façon allégorique une justice impartiale qui refuserait de considérer les différences visibles qui peuvent exister entre les riches et les pauvres, les loqueteux et les richement vêtus. Il se place devant sa bouche, entravant l’expression orale qu’on est en droit d’attendre de lui pour présider, rechercher la vérité et in fine dire le droit, ce qui est l’essence même de son identité sociale et professionnelle.

Ce voile, qui couvre son visage pour n’en laisser voir que les yeux, soustrait aux regards de tous la figure du juge, interdit son identification personnelle et perturbe son identité professionnelle.

Le masque et l’apparence du juge

En audience publique, l’apparence du juge est extrêmement codifiée.

L’article R. 111-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « les costumes des magistrats […] sont fixés par décret conformément au tableau I annexé au présent code ». Ce tableau définit la robe des juges qui doit être noire à grandes manches, ornée d’une simarre de soie surmontée d’une épitoge bordée de fourrure blanche portée avec cravate blanche plissée et, en outre, lors des audiences solennelles et des cérémonies publiques, avec une ceinture de soie bleu clair avec frange, sauf dans le ressort des cours d’appel de Paris et de Versailles où cette ceinture est de soie noire avec franges.

Pas de masque de protection donc dans le vestiaire réglementaire du juge, étant rappelé que le costume d’audience sous sa forme de robe datant des lointains siècles de l’ancien régime fut aboli lors de la Révolution française avant d’être rétabli par l’arrêté des consuls du 2 nivôse an XI (23 décembre 1802).

De façon bien moins poétique que le tableau annexé au code de l’organisation judiciaire, le III de l’annexe 1 du décret du 10 juillet 2020 susmentionné dispose que, sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné au décret répond aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au Kbis de l’article 278-0 bis du code général des impôts, qui renvoie lui-même pour la définition des caractéristiques techniques du masque dont l’usage est obligatoire à la définition en 260 mots donnée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget qui ne peut être comprise qu’en lisant l’annexe technique à cet arrêté complétant en plus de 520 mots la définition technique du masque de protection obligatoire3.

Une dignité bafouée

La première question que pose le masque du juge trouve son origine dans le serment que le magistrat prête avant de rentrer en fonction. Ce serment, issu du statut de magistrature, lui impose sa vie durant de « se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

Or « la dissimulation du visage dans l’espace public, quand bien même elle serait volontaire ou acceptée, constitue à l’évidence une atteinte au respect de la dignité de la personne […], il ne s’agit pas seulement de la dignité de la personne ainsi recluse, mais également de celle des personnes qui partagent avec elle l’espace public et se voient traitées comme des personnes dont on doit se protéger par le refus de tout échange » si l’on en croit l’exposé des motifs du projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public in fine adopté par le parlement4.

Le masque qu’on veut imposer au juge est-il dès lors compatible avec la dignité à laquelle son serment l’oblige ? Car le masque peut vite se transformer en un accessoire empreint d’une telle bizarrerie5 qu’il risque de nuire à la dignité qu’impose l’exercice de l’imperium6 du juge.

Le masque de norme FFP1 est le masque souvent bleu qui permet au chirurgien (dentiste par exemple) de se prémunir contre la projection de gouttelettes.

Le masque de norme FFP2 est souvent en forme de bec de canard.

Quant au masque de norme FFP3, c’est le masque que le maçon utilise pour se protéger de la poussière lorsque, par exemple, il abat une cloison en milieu confiné.

Voilà donc le juge transfiguré en dentiste, en maçon, voire en canard. Et que dire du juge qui opte pour le masque artisanal fabriqué dans le bonnet d’un soutien-gorge ou dans le coton d’un sous-vêtement ?

Mais si le masque de protection est susceptible de perturber l’apparence de dignité du juge, ce n’est pas seulement en raison de l’infraction au code vestimentaire strict lors de l’audience auquel il participe mais encore en raison du fait qu’il occulte l’apparence que le juge se doit d’afficher lorsqu’il officie.

Cette apparence qui ne peut se lire que sur le visage doit offrir au public l’image d’un juge serein, attentif et impartial.

Une sérénité indécelable

Le masque trouble à l’évidence l’image de sérénité que le juge se doit d’afficher pour laisser entendre qu’il est imperméable aux pressions, qu’il ne ressent aucune peur et que son jugement sera rendu sans haine et sans passion. En effet, le minimum que l’on puisse attendre d’un juge professionnel c’est qu’il se conforme aux exigences en la matière que la loi impose aux jurés des cours d’assises tirés au sort sur les listes électorales. Ces juges non professionnels issus du hasard doivent obligatoirement jurer avant d’enter en fonction de n’écouter ni la haine ou la méchanceté ni la crainte ou l’affection, ainsi que l’impose l’article 304 du code de procédure pénale.

Le masque empêche les parties, les avocats, le public de déceler sur le visage des juges les signes de ces sentiments qui lui sont interdits.

Lorsqu’un ancien premier président de la Cour de cassation déclara « nous ne jugeons que les mains tremblantes », c’est le doute qui fait vaciller le juge qu’il évoquait et non la peur ou la colère dont le juge doit en tout temps se départir7.

Par ailleurs, le port d’un dispositif médical de protection aussi ostentatoire que celui que la réglementation susmentionnée impose est de nature à laisser penser que le juge est un être pusillanime, voire cacochyme, qui craint d’être contaminé par les vaporisations excrétoires de ceux qui comparaissent devant lui. Or, il faut le rappeler, le juge ne doit pas montrer qu’il pourrait être susceptible de céder à la peur.

Une écoute attentive et une impartialité peu visibles

« À l’audience et pendant le délibéré, le magistrat adopte une attitude d’écoute lors des interventions de ses collègues (lecture du rapport, réquisitions du parquet, avis lors du délibéré, etc.), des plaidoiries des avocats ou déclarations des parties », peut-on lire dans le recueil des obligations déontologiques du magistrat élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature. Cela signifie que lui est interdite toute manifestation d’impatience ou d’ennui que trahirait une mimique d’ennui ou un bâillement masqué par un accessoire dissimulant l’essentiel du visage.

En effet, la principale obligation du juge à l’audience est de manifester son impartialité. Car l’impartialité du juge n’est pas seulement une vertu ou un état d’indépendance à l’égard des intérêts représentés par les parties, c’est avant tout une apparence.

Autant que possible, la face du juge doit rester impassible lorsque s’expriment les parties, les arguments de la défense qui, elle, a droit à l’outrance et au mensonge.

Le juge, garant du principe de la contradiction qu’il doit respecter, et faire respecter, ainsi qu’il est dit à l’article 16 du code de procédure civile, ne peut favoriser de quelque façon que ce soit l’une ou l’autre des parties. Il ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui par des parties (C. pr. pén., art. 427) qui bénéficient ainsi d’une égalité des armes. Le masque l’exonère en quelque sorte de cette éthique de l’apparence d’impassibilité puisqu’il dissimule et soustrait aux yeux des parties les expressions faciales des sentiments favorables ou défavorables qu’il pourrait se permettre de manifester de façon illicite à l’audience pour ou contre l’une ou l’autre des parties.

Le masque et l’identité du juge

Un être de parole bâillonné

Les juristes ont parfois reproché à Montesquieu d’avoir écrit dans L’Esprit des lois que les juges ne doivent être « que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur ». Cette conception réductrice de la fonction du juge n’en est pas moins rigoureusement exacte a minima : le juge n’est pas que la bouche de la loi mais il est avant tout la bouche de la loi. C’est en effet l’essence même de la fonction juridictionnelle qui consiste à dire le droit (jurisdictio) et si la principale source du droit est la loi, alors il est vrai que les juges sont la bouche de la loi. L’obligation du port du masque dans les prétoires induit donc une question lancinante : peut-on museler la bouche qui dit la loi ?

Cette bouche de la loi fait également bien autre chose : elle ordonne, elle préside, elle interroge.

Le juge qui préside l’audience dispose en effet de la police de l’audience et de la direction des débats comme le prescrit l’article 401 du code de procédure pénale. Il doit veiller à l’ordre de l’audience. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté (C. pr. civ., art. 438). C’est par des ordres oraux qu’il exerce cette prérogative qu’un voile placé devant sa bouche ne peut qu’amoindrir.

Le juge est surtout amené à présider et à organiser des débats oraux dans de nombreuses matières civiles et, en particulier, dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection (baux d’habitation, crédit à la consommation, surendettement, protection des majeurs et lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 €).

En matière pénale, le président « instruit », le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations (C. pr. pén., art. 347 et 442). En réalité, il ne se contente pas de distribuer la parole, comme dans une procédure purement accusatoire, il ne cesse à l’audience de lire des pièces du dossier, de parler pour interroger, afin d’obtenir une manifestation de la vérité.

La bouche du juge est donc au centre du débat judiciaire, omniprésente, mais désormais occultée par les dispositions du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 et par celles du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

L’identité spécifique du juge : ni saltimbanque ni truand

L’identité spécifique du juge ne saurait être troublée par un accessoire qui fait référence à d’autres identités distinctes et incompatibles avec celle du juge.

La première est celle du comédien du théâtre antique qui entre en scène masqué pour y jouer son rôle tragique ou comique très souvent stéréotypé.

Masquer le visage du juge c’est accréditer l’idée que la justice pourrait ne pas être rendue par un humain ordinaire et forcément faillible, que le juge n’est pas une personne au sens moderne, dotée d’une subjectivité, mais un personnage, au sens antique et théâtral de persona, mot latin qui désigne d’abord le masque des acteurs, puis, par un phénomène métonymique, le personnage et le rôle qu’il joue.

À propos des acteurs antiques, saint Jean Chrysostome, au IVe siècle de notre ère, dans sa sixième homélie sur Lazare, écrit à propos des acteurs : « Celui-ci joue le rôle de philosophe quoiqu’il ne soit pas philosophe ; celui-là joue le rôle de roi quoiqu’il ne soit pas roi, mais il en a le costume pendant la représentation. Cet autre joue le rôle de médecin, quoiqu’il ne soit pas même un ouvrier habile à travailler le bois, mais il est revêtu des habits de médecin ; un autre joue le rôle d’esclave quoiqu’il soit de condition libre ; un autre joue le rôle de docteur, et il ne connaît pas même les lettres ; ils paraissent ce qu’ils ne sont pas et ne paraissent pas ce qu’ils sont. En effet, tel paraît médecin qui ne l’est nullement, tel paraît philosophe qui a sous son masque une chevelure bien soignée, tel paraît soldat qui n’a fait que revêtir le costume de soldat. La vue du masque trompe8 ».

Or le juge ne doit pas offrir de lui une image trompeuse ou tronquée. Il ne joue pas le rôle du juge. Il est juge au palais comme à la ville où il est vu et reconnu. Le Conseil supérieur de la magistrature rappelle du reste, dans le recueil des obligations déontologiques des magistrats, que, dans leur vie privée, ces derniers restent soumis à une stricte obligation de probité qui inclut la délicatesse. Elle leur impose de faire preuve de discernement et de prudence dans la vie en société, le choix de leurs relations, la conduite de leurs activités personnelles et leur participation à des événements publics.

La deuxième identité susceptible de jeter le trouble sur celle du juge lorsqu’il est masqué est celle qui procède du carnaval.

Le masque carnavalesque, nous dit Roger Caillois, cherche à faire peur, à dissimuler le personnage social pour désinhiber celui qu’il dissimule9.

On objectera que le juge masqué à l’audience ne se livre pas à un jeu carnavalesque, encore que Johan Huizinga10 a montré qu’il fallait prendre le jeu au sérieux car il a une fonction éminemment sociale, dont on trouve trace dans toutes les grandes formes de la vie collective, y compris dans le fonctionnement de la justice11.

D’où la possibilité d’évoquer, avec Caillois, le rôle désinhibiteur, voire effrayant, du masque qui pourrait pousser le juge à profiter – inconsciemment ? – des avantages que confèrent le port d’un tel accessoire en termes d’identification pour s’affranchir des devoirs de son état en termes en particulier de délicatesse. En effet, « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire » (ord. n° 58-1270, 22 déc. 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, art. 43).

Car il existe un usage courant du masque dans le but de se dissimuler pour accomplir des forfaits : de la cagoule du voleur avec arme jusqu’à celle des membres du Ku Klux Klan commettant des crimes racistes, le masque brouille l’image de l’identité du juge et le fait apparaître dans la même catégorie que ceux qui le portent pour échapper à la justice ou pour accomplir un funeste office12.

Le droit de se confronter loyalement avec un juge identifiable rendu peu effectif

Si la justice, en dépit des costumes, de l’existence d’une scène et d’un public, de rôles codifiés, de l’unité de temps, de lieu et d’action qui la gouverne ne peut être assimilée au théâtre en ce qu’elle n’est ni un divertissement ni une fiction mais tend vers des décisions concrètes et lourdes de conséquences sur la vie de ceux qui y comparaissent, elle est en revanche à l’évidence le lieu d’un affrontement qui, en audience publique, se donne à voir.

Cet affrontement oppose non seulement les parties au procès entre elles mais également le juge aux parties. C’est surtout le cas en matière pénale dans laquelle le juge applique une procédure inquisitoriale dont le juge d’instruction est l’évidente quintessence.

Le procès pénal impose au juge d’instruire l’affaire ainsi qu’il est dit à l’article 346 du code de procédure pénale, ce qui l’amène à interroger les prévenus, les témoins et les victimes jusqu’à les pousser dans leurs retranchements dans le but de s’approcher de la manifestation de la vérité.

Il doit cependant ce faisant respecter l’obligation de loyauté13 qui s’impose à lui à l’égard des parties. L’affrontement judiciaire (y compris celui qui oppose le juge aux parties) doit se dérouler dans un loyal face à face, à visage découvert, sans tromperie ni masque.

Car, au-delà de la symbolique du masque, il existe très concrètement pour les parties un droit à identifier le magistrat qui les juge, qui procède notamment des dispositions du code de procédure civile.

En effet, ce code dispose qu’il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer et le jugement rendu doit obligatoirement contenir le nom des juges qui en ont délibéré (v. C. pr. civ., art. 447 et 454).

Si les juges sont masqués, comment les parties pourraient-elles s’assurer du respect de cette règle de procédure essentielle ?

L’identification par le visage est en effet le seul procédé de reconnaissance naturellement et culturellement à la disposition de chacun.

Or le juge doit pouvoir continuer, sans dissimuler sa face, à se prêter à cette vérification de son identité par les parties.

C’est en effet sous son identité civile que le citoyen ordinaire exerçant des fonctions juridictionnelles remplit son office. Celui qui comparaît devant lui a ainsi le droit de s’identifier à la femme ou à l’homme ordinaire qui le juge. Le masque n’y contribue guère.

Il risque en revanche de faire chuter le juge dans un gouffre dont il ne pourrait plus jamais ressortir que métamorphosé en ombre déshumanisée de lui-même, en fantôme méconnaissable recouvert d’un voile spectral.

 

 

Notes

1. Les comédiens, appelés sur la scène, pour ne pas laisser voir la rougeur sur leur front, mettent un masque [persona]. Comme eux, au moment de monter sur ce théâtre du monde où, jusqu’ici, je n’ai été que spectateur, je m’avance masqué [larvatus prodeo] » (Praeambula, in Descartes, Œuvres philosophiques, édition de F. Alquié, I, p. 45).

2. Ce décret modifié à huit reprises a été in fine abrogé par le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui reprend et aggrave ses dispositions.

3. Le rédacteur de cet article n’a pas réussi à déterminer quand a été institué et par quelle loi le Kbis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.

4. L. n° 2010-1192, 11 oct. 2010, interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.

5. Les bizarreries vestimentaires sont généralement admises en psychiatrie comme étant un des signes cliniques de la schizophrénie.

6. La notion d’imperium désigne l’ensemble des pouvoirs qui tirent leur origine de la détention d’une fraction de puissance publique en dehors de celui qui consiste à trancher un litige.

7. « Les meilleurs d’entre nous savent que juger autrui ne se fait pas sans modestie, sans crainte, crainte permanente, crainte salutaire de n’avoir pas la science, de n’être point en grâce de discerner le juste de l’injuste. Notre remise en cause est constante. Attentifs à l’interpellation de Verlaine : “Qui peut juger sans frémir sur terre ?”, nous ne rendons justice que les mains tremblantes », Discours en audience solennelle du premier président de la Cour de cassation, janv. 2006.

8. Sixième homélie : Sur le tremblement de terre, et sur Lazare et le mauvais riche, traduite pour la première fois sous la direction de M. Jeannin.

9. R. Caillois, Les jeux et les hommes : le masque et le vertige, Gallimard, coll. « Folio essais », première partie, II, a), première parution en 1958.

10. Historien néerlandais (1872-1945).

11. J. Huizinga, Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, 1938, Gallimard, 1951 (pour la traduction française).

12. On peut ici difficilement éviter de mentionner que le port du masque risque de renvoyer le juge à l’image fantasmée et effrayante du bourreau cagoulé qui demeure du reste une légende.

13. V. ord. n° 58-1270, 22 déc. 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, art. 6.