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Le droit en débats

Quel est le régime de détention de l’article 41-bis de la loi pénitentiaire italienne dont le ministre de la Justice entend s’inspirer ?

Dans un entretien accordé à une revue juridique en 2016, le juge Vincenzo Oliveri1 répondait par l’affirmative à la question de savoir si le régime de détention de l’article 41-bis de la loi pénitentiaire italienne, applicable aux personnes détenues appartenant à des organisations criminelles de type mafieux et aux personnes détenues condamnées pour actes de terrorisme, serait transposable en France. Il estimait alors qu’il s’agissait du seul moyen de lutter contre la radicalisation des détenus, sujet qui préoccupait particulièrement les pouvoirs publics, à l’époque.

La question revient à l’ordre du jour puisque après avoir annoncé la création « d’une prison de haute sécurité qui pourra mettre de côté, à l’isolement total, les cent plus gros narcobandits de France »2, le ministre de la Justice français, M. Darmanin, s’est rendu en Italie pour visiter ces quartiers spécifiques de détention, afin de s’en inspirer dans la perspective de rénover le régime de détention de certaines personnes détenues, particulièrement celles étant identifiées comme des chefs du narcotrafic. Elles seront alors détenues dans un établissement pénitentiaire spécifique dit de « haute sécurité ». Cette dénomination rappelle les quartiers de sécurité renforcée, communément appelés « quartier de haute sécurité », créés en France, en 19753 et supprimés en 1981.

Le garde des Sceaux a alors annoncé la création de quatre sections d’équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) spécifiques pour cette prison de haute-sécurité, « soit une cinquantaine agents qui seront à demeure pour garantir la sécurité et les extractions »4. En Italie, les détenus placés sous le régime de détention de l’article 41-bis sont surveillés par une brigade spéciale, les gruppi operativi mobili (GOM) qui travaillent cagoulés, à l’instar des ERIS, et sont régulièrement mutés dans un souci de sécurité.

Pour ce qui est de la construction (qui est en réalité la rénovation d’un établissement) de cet établissement de « haute sécurité », l’État a débloqué la somme de quatre millions d’euros afin que ce futur lieu de détention des 100 plus « gros » narcotrafiquants soit, selon les termes du ministre, « une réalité le 31 juillet prochain »5. Notons qu’en Italie, bien que l’article 41-bis, alinéa 2-quater, de la loi pénitentiaire semble privilégier la création d’un établissement pénitentiaire spécifique6, ce sont des quartiers spécifiques qui ont été installés dans onze établissements romains ou du nord du pays. Au-delà de ce choix de politique carcérale, la question qui se pose est de savoir si ce régime de détention pourrait être introduit en France. Pour le dire autrement, pourrait-on tenter de le « greffer » en France ? Au préalable, il convient de présenter les grandes lignes de ce régime de détention particulier dit de « carcere duro » (prison dure).

Les objectifs du régime de détention de l’article 41-bis

L’article 41-bis7 de la loi pénitentiaire n° 354 du 26 juillet 1975 a été introduit par la loi n° 356 du 7 août 1992 et donne la possibilité au ministre de la Justice de suspendre le régime de détention de droit commun pour, notamment, les personnes détenues appartenant à des organisations criminelles et en particulier pour leur leader. Le ministre de la Justice agit par décret pour des motifs de sécurité et de maintien de l’ordre public. Le mécanisme est ici assez similaire à celui que l’on connaît en France lorsque le ministre de la Justice décide de placer une personne détenue dans un quartier de prise en charge de la radicalisation (v. not., C. pénit., art. R. 224-18).

Les mesures prévues à l’article 41-bis de la loi pénitentiaire ont essentiellement vocation à empêcher que le détenu puisse continuer à entretenir des relations avec l’organisation criminelle à laquelle il appartient et qu’il puisse ainsi continuer à jouer un rôle actif au sein de cette organisation, notamment en donnant des ordres ou des instructions aux membres de celle-ci. Ce régime de détention est donc principalement axé sur la réduction drastique de toute forme de contact possible avec le monde extérieur mais aussi avec les autres personnes détenues. Ces détenus, particulièrement influents, parce que toujours en lien avec l’organisation criminelle à laquelle ils appartiennent, sont dès lors soumis à un régime d’isolement.  Ce régime est qualifié « d’isolement "perpétuel" »8, dans la mesure où il impose « un cadre de vie ». En effet, à l’inverse d’une mesure disciplinaire prévue à l’article 38 et 39 de la loi pénitentiaire, qui n’est infligée que pour une durée limitée, les personnes détenues qui sont soumises au régime de l’article 41-bis, peuvent, depuis 20099, l’être pour une période initiale de quatre ans, renouvelable par période de deux ans. La personne détenue, ou son avocat, peuvent contester l’imposition ou la prorogation de ce régime de détention devant le Tribunal de surveillance de l’exécution des peines de Rome (art. 41-bis, al. 2-quinquies).

Outre la gravité de l’infraction commise, c’est le lien persistant avec l’organisation criminelle10 qui détermine l’application de ce régime. Cette condition permet de dire que la décision de placement sous ce régime est une décision individualisée car ne reposant pas seulement sur la gravité des faits mais aussi (et surtout) sur la dangerosité de la personne détenue résultant du maintien des liens avec l’organisation criminelle, plus exactement résultant « d’éléments de nature à suggérer l’existence de liens avec l’organisation criminelle ». C’est ici que se noue le lien avec les objectifs visés par la mise en place de ce régime particulier de détention.

Les principales mesures du régime de détention de l’article 41-bis

Le régime de détention de l’article 41-bis est un régime qui déroge en plusieurs points au régime général de détention et les restrictions sont nombreuses. Les personnes détenues placées sous ce régime sont seules dans leur cellule et sont constamment surveillées.

Dans les établissements concernés, conformément à l’alinéa 2-quater, a), de l’article 41-bis, des mesures de sécurité internes et externes importantes sont mises en place afin d’éviter tout contact de la personne détenue avec l’organisation criminelle à laquelle elle appartient ou tout conflit avec une organisation rivale mais aussi afin d’éviter toute interaction entre personnes détenues appartenant à une même organisation criminelle ou à une organisation proche.

Concrètement, alors qu’un détenu de droit commun peut recevoir des visites de sa famille une fois par semaine, les détenus soumis à ce régime spécial ne peuvent recevoir qu’une visite par mois, à intervalles réguliers, et ce, pour des motifs sécuritaires11. Sauf cas exceptionnel, ces visites ne sont possibles qu’aux membres de la famille. Le législateur prévoit, à l’article 41-bis, alinéa 2-quater, b), de la loi pénitentiaire que ces visites se déroulent « dans des locaux aménagés de manière à empêcher le passage d’objets ». Pour ce faire, la circulaire DAP n° 3676/6126 du 2 octobre 2017 préconise, en son article 16, que la personne détenue et ses visiteurs sont constamment séparés par une cloison vitrée de séparation pleine hauteur et ne peuvent communiquer que par le biais d’un interphone. Une exception existe toutefois pour les enfants âgés de moins de douze ans qui peuvent entrer dans le parloir pour embrasser la personne détenue. En ce sens, il est précisé dans la circulaire précitée que, dans un souci de conciliation équilibrée entre les intérêts en présence, l’administration pénitentiaire doit s’abstenir de recourir à ce dispositif dans le cadre des rencontres entre le détenu soumis au régime spécial de détention et ses enfants ou petits-enfants en ligne directe âgés de moins de douze ans12. Toutes les visites font l’objet d’un enregistrement vidéo et un agent pénitentiaire est toujours présent dans le parloir.

Il est ajouté, à l’article 41-bis, alinéa 2-quater, b), que si une telle visite familiale mensuelle ne peut être accordée, la personne détenue a alors le droit de téléphoner à sa famille. Là encore, un seul appel par mois est prévu. Cette communication téléphonique qui est limitée à dix minutes fait l’objet d’un enregistrement.

Alors que le régime de droit commun permet aux détenus de recevoir et d’envoyer du courrier, les détenus placés sous « 41-bis » voient leur courrier, entrant ou sortant, ouvert et inspecté par le directeur de l’établissement pénitentiaire, qui peut éventuellement communiquer au procureur de la République des messages ou un contenu lui paraissant suspects (Circ. DAP n° 3676/612, préc., art. 18 et 18.1).

Ces règles ne s’appliquent pas (plus)13 aux rencontres, conversations téléphoniques et correspondances avec l’avocat14.

Une autre restriction importante concerne la promenade quotidienne. En la matière, quand les personnes détenues de droit commun se rendent en promenade avec les autres personnes détenues dans la cour de la prison, quatre heures par jour selon l’article 10 de la loi pénitentiaire, les personnes détenues soumises à ce régime dérogatoire voient leurs séjours à l’air libre limités à deux heures par jour. Ces promenades se font en groupe de quatre personnes maximum (dits « groupe de sociabilité »). Ces groupes ne sont pas constitués au hasard puisque les individus les composant sont choisis par l’administration pénitentiaire parmi les personnes appartenant à des groupes criminels n’ayant pas d’intérêt en commun et provenant de zones géographiques différentes conformément à l’article 3.1 de la circulaire de 2017.

Sans vouloir procéder à une liste exhaustive des restrictions auxquelles sont soumises ces personnes détenues, on précisera que, entre autres, les sommes, biens et objets pouvant être reçus de l’extérieur sont limités (art. 41-bis, al. 2-quater, c) ou encore que ces détenus sont également exclus de tout programme de justice restaurative (art. 41-bis, al. 2-quater, f-bis). Une des restrictions les plus originales est l’interdiction d’accès à certaines chaînes télévisées afin d’éviter que des messages soient transmis au détenu via des émissions télévisées15 (Circ. DAP n° 3676/612, préc., art. 14). L’interdiction de cuisiner dans la cellule a en revanche été levée à la suite de la censure par la Cour constitutionnelle16 qui avait considéré que cette restriction n’était pas de nature à lutter contre le maintien des liens entre le détenu et son organisation criminelle et s’apparentait à une mesure vexatoire. Enfin, sur le fondement de l’alinéa 2-quater, a), l’administration est fondée à établir de nouvelles restrictions en fonction de la personnalité du détenu de manière à assurer la sécurité. Cette norme à blanc est contestée17, entre autres par le Garant national des droits de la personne détenue ou privée de liberté qui rendait en 2023 un rapport mettant en avant la nécessité de repenser le carcere duro18.

Pourtant, ce régime de détention est jugé conforme au droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Les juges européens l’ont examiné à plusieurs reprises19 et ont conclu qu’il ne constituait pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne. Assurément, les mesures de l’article 41-bis sont très sévères mais elles sont proportionnées à la gravité des infractions commises par les personnes qui y sont soumises et à leur dangerosité.

Pour les mêmes motifs, ce régime est, dans son principe, également jugé conforme à la Constitution. Si les juges constitutionnels tendent à la recherche d’un équilibre entre ces mesures strictes, justifiées par la personnalité et notamment la dangerosité de ces personnes détenues, et le respect de droits fondamentaux, notamment le principe d’égalité garanti par l’article 3 de la Constitution et le fait que les peines ne peuvent consister en des traitements contraires aux sentiments d’humanité et doivent viser à la rééducation du condamné, conformément au troisième alinéa de l’article 27 du texte constitutionnel, ce régime est jugé conforme à la Constitution dans son principe, dès lors que les mesures imposées sont nécessaires et proportionnées à la gravité des faits commis et à la dangerosité du détenu.

Animée par la volonté de lutte contre le narcotrafic via l’isolement des chefs de ces organisations criminelles, le ministère de la Justice doit penser un régime de détention dont les mesures restrictives aux droits des personnes détenues seront proportionnées à la gravité des faits commis et à la dangerosité des personnes concernées, afin que ce régime soit conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme. Augurons que ce déplacement en Italie aura été utile.

 

1. V. Oliveri, Terrorisme et radicalisation : la nécessité d’un régime carcéral adapté », Dr. pénal 2017. 6.
2. Déclaration lors du déplacement à l’ENAP de M. G. Darmanin, ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la Justice pour la cérémonie de fin de formation de la 219e promotion de surveillants pénitentiaires, Agen, 23 janv. 2025.
3. Les quartiers de sécurité renforcée ont été créés par le décret n° 75-402 du 23 mai 1975 : « Parmi les maisons centrales, des établissements ou quartiers de sécurité renforcée reçoivent les condamnés qui, par leur personnalité ou leur comportement, ne peuvent être affectés ou maintenus dans un autre établissement ». Les détenus, reconnus comme particulièrement dangereux, font l’objet de mesures de sécurité renforcées et sont soumis à l’isolement physique.
4. Déclaration lors du déplacement à l’ENAP de M. G. Darmanin, préc.
5. Le ministre a d’ores et déjà prévu la construction de deux autres établissements « dans les deux prochaines années » afin d’accueillir selon les mêmes modalités les 600 personnes que le renseignement pénitentiaire désigne comme particulièrement dangereuses dans le narcobanditisme, v. Déclaration lors du déplacement à l’ENAP de M. Gérald Darmanin, préc.
6. Selon l’art. 41-bis, al. 2-quater, la détention dans le cadre du régime spécial se déroule dans des établissements spécialement dédiés à ce type de détention (…) ou dans des quartiers spécifiques logistiquement séparés des autres quartiers de l’établissement et surveillés par des agents spécialisés de la police pénitentiaire.
7. Pour une analyse de l’art. 41-bis, v. not., A. Della Bella, Carcere duro [art. 41-bis], Enciclopedia Treccani, Diritto on line.
8. V. Oliveri, préc., p. 6
9. Auparavant, la durée initiale du placement était de 2 ans, renouvelable pour des périodes d’1 an.
10. On retrouve ce critère de la dangerosité mis en avant par le ministre de la Justice lors de sa déclaration à l’occasion de son déplacement à l’ENAP (préc.). Le ministre indiquait alors : « l’administration pénitentiaire ne doit pas simplement regarder pourquoi les personnes sont condamnées, mais il nous semble que le critère premier pour protéger nos agents et donc pour protéger la République et de connaître la dangerosité même des détenus qui sont dans nos prisons et leur capacité à organiser leur trafic, blanchir de l’argent, menacer, corrompre, commander des assassinats ».
11. Il s’agit d’éviter que deux visites soient trop rapprochées de sorte que des informations pourraient trop rapidement être échangées entre l’intérieur et l’extérieur. Ainsi, si informations il y a, celles-ci circulent lentement ce qui compromet l’action de l’organisation criminelle.
12. Notons que la Consulta a indiqué, dans son arrêt n° 105 de 2023, que si le législateur impose bel et bien que la visite se déroule « dans des locaux aménagés de manière à empêcher le passage d’objets », il n’a pas pour autant imposé l’installation d’une cloison vitrée de séparation. Le législateur laisse à l’administration pénitentiaire, sous le contrôle du juge, une marge d’appréciation, donc d’adaptation, dans le choix du dispositif à mettre en œuvre. Partant, les juges constitutionnels précisent qu’il est tout à fait possible pour l’administration pénitentiaire (ou le juge de surveillance) d’ordonner que la rencontre se réalisera sans cloison vitrée de séparation y compris en présence de mineurs (enfants ou petits-enfants) de plus de 12 ans. Tel est le cas, notamment, lorsqu’il est exclu que les mineurs en question puissent être instrumentalisés dans la transmission ou la réception d’informations, d’ordres ou de directives. Dans une même démarche de conciliation des intérêts en jeu, s’il apparaît, en sens inverse, des éléments spécifiques de nature à faire prévaloir la nécessité de limiter les contacts avec l’extérieur, l’administration pénitentiaire peut refuser (sous le contrôle du juge) que la rencontre se déroule sans cloison vitrée de séparation, et ce, même si le mineur est âgé de moins de 12 ans, v. C. Tzutzuinao, Dispositifs de sécurisation des rencontres des personnes soumises au régime spécial de détention avec les membres de leur famille mineurs : arrêt n° 105 de 2023, AIJC 2023. 858.
13. À l’occasion de l’arrêt n° 143 de 2013, les juges constitutionnels ont déclaré l’inconstitutionnalité de la disposition limitant le nombre d’entretiens entre le détenu soumis au régime de l’art. 41-bis et son avocat à 3 par semaine, v. C. Tzutzuinao, La restriction du droit de s’entretenir avec son avocat pour les détenus soumis au régime de l’article 41-bis contraire aux exigences du « juste procès », AIJC 2013. 817 ; par l’arrêt n° 18 de 2022, la Consulta a déclaré inconstitutionnel le contrôle opéré à l’égard de la correspondance de ces détenus avec leur avocat, v. C. Tzutzuinao, La censure du régime dérogatoire de contrôle de la correspondance des détenus relevant de l’article 41-bis avec leur avocat : arrêt n° 18 de 2022, AIJC 2022. 252.
14. Il en va de même pour les rencontres avec le Garant national des droits de la personne détenue ou privée de liberté, équivalent au CGLPL français. Celui-ci peut accéder sans restriction à ces établissements, rencontrer les personnes détenues et mener avec elles des entretiens confidentiels, donc en dehors de toute surveillance auditive et enregistrement vidéo, d’une durée indéterminée.
15. C. Tzutzuinao, Garanties en matière pénale : l’effectivité des droits des détenus », AIJC 2013. 815.
16. Corte costituzionale, 12 oct. 2018, n° 186, Gazz. Uff. 17 oct. 2018, n. 41 – Prima serie speciale.
17. V. not., M. Bortolato, L’art. « 41-bis » : chi e come. Brevi note sul regime differenziato dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario : oggetto, destinatari, contenuti, Questione giustizia, 27 févr. 2023.
18. Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta personale, Rapporto tematico sul regime detentivo speciale ex articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario, 20 mars 2023, pour une analyse de ce rapport, v. R. De Vito, Cambiare lo sguardo, cambiare la realtà. Il Rapporto tematico sul 41-bis del Garante nazionale », Questione giustizia, 7 avr. 2024. Dans ce rapport, il est souligné que, malgré l’adoption de la circulaire DAP dont l’un des objectifs était d’uniformiser les mesures de restriction dans les différents quartiers, ces mesures restent disparates entre les établissements. Il est également préconisé de repenser la circulaire afin que la hiérarchie des normes soit rétablie. Pour l’heure, comme en France, la prévalence des normes est inversée puisque la circulaire détaille et précise des mesures à la marge de l’article 41-bis ; v. sur ce point, les contributions des praticiens du monde pénitentiaire, in C. Maillafet et C. Tzutzuiano (dir.), L’entrée en vigueur du code pénitentiaire, PUAM, 2023.
19. CEDH 10 nov. 2005, Argenti c/ Italie, n° 56317/00 ; 27 nov. 2007, Asciutto c/ Italie, n° 35795/02 ; 17 juill. 2008, De Pace c/ Italie, n° 22728/03 ; 1er sept. 2009, Dell’Anna c/ Italie, n° 16702/04 ; 17 sept. 2009, Enea c/ Italie, n° 74912/01.