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Le droit en débats

Radiation d’Alex Ursulet : « J’éprouve un sentiment de désappartenance »

Par Jean-Marc Delas le 26 Février 2020

Apprendre, alors que rien ne le laissait raisonnablement présager, la mort, fût-elle professionnelle, d’un ami est d’une rare violence.

« Alex est radié ». Trois mots, et, à peine lus, d’instinct, la certitude que ce n’est pas la justice qui a été rendue, mais autre chose.

Qu’Alex Ursulet n’a pas eu droit, en dehors des apparences, évidemment respectées, c’est bien le moins, à un procès normal.

Qu’il est un trophée qu’il faudrait offrir en pâture à « celles et ceux » qui, vent portant, mènent le combat à la mode, celui des violences faites aux femmes.

Qu’il y avait une attente très forte, de ce côté, et qu’il fallait que ce sacrifice soit offert au plus tôt pour satisfaire la détermination affichée de l’ordre sur cette question.

L’accusation est grave et si elle n’était fondée que sur une impression, l’auteur de ces lignes la garderait pour lui, mais cette phrase de Péguy « il voit ce qu’il voit, et il dit ce qu’il voit » lui impose de ne pas rester aux abris.

Très peu aujourd’hui ont ce privilège, que l’avocat maîtrise bien : hurler contre les loups et les louves.

Alors, allons-y.

On savait vaguement, deux ou trois articles de presse ici et là et quelques propos de couloirs à l’appui, qu’Alex Ursulet était embarqué dans ce que l’on appelle communément une mauvaise affaire.

On avait bien compris qu’une jeune femme, avocate stagiaire, s’était plainte de faits susceptibles, s’ils étaient vrais, d’être qualifiés de viol, qu’ils étaient vigoureusement niés, que les zones d’ombre étaient, pour le moins, nombreuses.

Bref, on était circonspect.

L’ordre avait été saisi, une plainte semble-t-il déposée auprès du procureur de la République, une enquête préliminaire peut-être ordonnée.

Il restait à faire confiance à la justice de son pays, selon la formule qui fait toujours peur, même aux magistrats, et… à la sagesse de ses pairs.

Patatras. Ce sont des avocats, juges d’un jour, qui ont confectionné avec soin le cercueil professionnel dans lequel ils ont placé Alex Ursulet et que des juges de tous les jours, en appel, n’ont plus, s’ils cèdent à l’air du temps et à la paresse toujours tentante d’une confirmation, qu’à sceller.

Pour quiconque, avocat ou non, est vaguement attaché à une notion aussi simple à comprendre que l’innocence présumée, c’est saisissant.

Pour celui qui sait à quel point être juge disciplinaire est difficile (et découvrir à l’occasion à quel point certains étaient enfermés dans des préjugés), c’est un choc.

Il n’existe en effet qu’un nombre infime d’exemples où, dans de telles circonstances, un sursis à statuer n’est pas accordé.

L’effet de sidération n’est pas atténué, bien au contraire, quand on lit l’arrêté disciplinaire.

Passons sur le style. On y lit d’abord, s’agissant du rejet de la demande de sursis à statuer, qu’« il ne sera pas question de venir dire et juger s’il y aurait eu viol ou non, au sens pénal du terme, mais si les éléments factuels dont dispose la formation de jugement disciplinaire sont ou non en infraction avec les grands principes de la profession d’avocat ».

Soit.

Blanc, je connais, disait Coluche dans un sketch célèbre, mais plus blanc que blanc, je ne vois pas… Viol au sens pénal du terme, on voit à peu près, viol sans dimension pénale… il faut y penser.

C’est insaisissable en fait, et c’est inconnu du droit.

Donc on ne juge pas le viol, mais on juge le viol. Même les sophistes les plus durs n’auraient pas osé.

Eux, si. C’est à cela, toujours, qu’on les reconnaît.

La motivation qui suit n’est que la lente, inexorable et triste déclinaison de cette approche même s’il est établi que C. M., jeune stagiaire avocate, est entrée dans un premier temps dans le jeu d’Alex Ursulet. « La lecture des échanges de SMS permet de constater un climat de domination qui n’est évidemment pas admissible dans des relations entre un maître de stage et une stagiaire. »

Soit.

Mais de là à la radiation, il y a un, et même plusieurs océans à traverser.

Il faut bien aborder la question du viol. Fastoche. Deux phrases de motivation, pas une de plus, sur ce point. Les voici :

« Madame C. M. a raconté les faits avec suffisamment de précision dès le mardi 30 janvier au soir (jour des faits présumés) à madame J. F. » et « les témoins qui ont rencontré madame C. M. après les faits relatés l’ont qualifiée d’authentique, de sincère tant dans sa description parfois pudique des agissements dont elle a été la cible que dans l’état de choc, de sidération et de peur dans lequel elle se trouvait. »

Fermez le ban.

Nul besoin de la procédure pénale, de son cortège d’investigations, d’expertise psychiatrique et médico-psychologique.

Pourquoi s’embarrasser de ces garanties de la défense ?

On sait, on croit la victime (cela devient insolent d’ajouter le mot présumée à victime) et on n’a pas la main qui tremble au moment de trancher.

Venant d’avocats, qui sont loin du juge pénitent de Camus, cela fait peur.

Ne parlons pas de l’écœurement que cela suscite chez quiconque déteste voir la justice rendue comme cela.

Quand on apprend ensuite que l’autorité de poursuite, délégation du bâtonnier, s’est déchaînée contre Alex Ursulet, qu’un renvoi a été refusé parce qu’il fallait absolument que la décision soit rendue avant le 1er janvier 2020 pour couronner un bâtonnat qui ne se sera singularisé par rien d’autre, quand le décryptage de tout ce qui entoure cette décision paraît aussi simple, il reste à prendre la plume pour le partager.

Nous en sommes là.

Heureusement, il reste une chance à Alex Ursulet : il va être jugé par des juges professionnels, magistrats pour qui l’application de la règle de droit, l’habitude d’une motivation sérieuse et exempte de contradiction et l’humanité sont, pour les meilleurs d’entre eux, un guide précieux.

Alors pour l’ordre, l’infirmation prononcée, il reste le goudron et la plume.

On ne s’est jamais senti aussi proche de la phrase de Finkelkraut : « J’éprouve un sentiment de désappartenance ».

Commentaires

Jean-Marc Delas a tout juste. Hélas.

BIS REPETITA PLACENT : LE REGIME DISCIPLINAIRE EST RADICALEMENT INCOMPATIBLE AVEC LE STATUT CONSTITUTIONNEL DE L'AVOCAT DEFENSEUR

L'affaire commentée relance le débat d'intérêt général de la légalité du régime disciplinaire dont le pouvoir réglementaire a voulu, contre nature et au-delà des termes de la loi, rendre tributaire la profession d'Avocat. Sans que celle-ci, conditionnée par son esprit corporatiste, s'en émeuve, il est vrai, outre mesure.

Il existe, en effet, des raisons plausibles de très fortement soupçonner un excès de pourvoir, s'agissant notamment des articles 183, 184, 185, 154 et 186 du décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 prétendant organiser la profession, viciés d'incompétence en ce que :

1°) Le premier ( texte d'incrimination ) renvoie au règlement ( article 184 du même décret – texte de répression ) pour la sanction de manquements à des obligations définies par la loi ( « Toute contravention aux lois ( … ) » ; « toute infraction aux règles professionnelles ( … ) » y compris celles fixées par la loi ) ou visées par elle ( principes de probité, d'honneur et de délicatesse, qui sont compris dans les termes du serment légal : dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ), alors qu'il n'appartient qu'au législateur de fixer « le régime des sanctions administratives dont la méconnaissance de ces obligations peut être assortie et, en particulier, de déterminer tant les sanctions encourues que les éléments constitutifs des infractions que ces sanctions ont pour objet de réprimer » ( CE, Section, 18 Juillet 2008, Fédération de l'hospitalisation privée, n°300304 ).

2°) Le deuxième fixe, comme sanctions des manquements déontologiques indifférenciés notamment la peine de l'interdiction temporaire et la radiation du tableau, emportant toutes deux empêchement d'exercice que seul le législateur peut décider pour des manquements graves aux obligations déontologiques, s'entend des comportements totalement étrangers à la mission constitutionnelle de défense et dont ils sont la négation ( atteinte substantielle au droit d'accès à un tribunal - « faute contre le jeu », pour reprendre une expression du vocabulaire sportif ).

3°) Le troisième étend les effets de la radiation du tableau du barreau d'inscription à l'ensemble des autres barreaux en termes d'empêchement d'inscription : « L'avocat radié ne peut être inscrit au tableau d'aucun autre barreau. ». Cependant, seule la loi peut fulminer cette sanction suprême ( CE, Section, 18 Juillet 2008, Fédération de l'hospitalisation privée, n°300304 ), ce qu'elle n'a pas fait, reconnaissant, à l'inverse, à l'article 53, « l'autonomie des conseils de l'ordre », laissant toute latitude au conseil de l'ordre d'un barreau pour accueillir un Avocat radié du tableau d'un autre barreau. Il doit, ici, être observé qu'au titre des conditions d'accès à la profession limitativement énumérées, l'article 11 de la loi ne fait obstacle à la prestation de serment ( la Cour d'appel pourra légalement refuser de recevoir le serment ) qu'en cas « de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; » ( alinéa 1er, 4° ) ou « de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; » ( alinéa 1er, 5° ), sous réserve implicite de la réhabilitation de droit, laquelle, aux termes de l'article 133-16, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code pénal, « efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. ».

L'alinéa 2, deuxième phrase, de cet article prévoit que « la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. ». Or, aucune disposition législative ne fait interdiction à un conseil de l'ordre d'inscrire au tableau du barreau qu'il administre un Avocat radié du tableau de son barreau d'origine, mais contre lequel aucune peine d'interdiction d'exercice professionnel n'a été prononcée par une juridiction pénale. Il est, également, à observer que la loi n'a investi aucune autorité juridictionnelle ou administrative du pouvoir de relever de son serment l'Avocat reconnu coupable d'un manquement grave à ses obligations déontologiques ( celles que lui impose son serment ). L'Avocat radié qui a prêté serment n'est, donc, pas dans la même situation que l'impétrant qui n'a pas encore accédé à la profession. La radiation du tableau est l'équivalent d'une excommunication ou d'un bannissement, en tout état de cause, une mesure d'exclusion d'un groupe déterminé, mais non pas de déchéance de la qualité d'Avocat que confère la prestation de serment.

L'Avocat radié du tableau d'un barreau, mais non pas de l'Annuaire National, conserve le bénéfice de son serment, que seul le législateur, pour des cas particulièrement graves de manquement déontologique, pourrait décider de lever, ce dont il s'est abstenu. La radiation du tableau n'équivaut pas à l'annulation du permis de conduire ni au retrait de la carte professionnelle du conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes ( article L. 3124-11 du Code des transports ), mesures que la loi donne à l'autorité administrative le pouvoir de prononcer dans des situations régies par la police administrative, dont l'Avocat ne relève que dans les cas strictement définis par la loi et selon des modalités compatibles avec la nature de sa mission constitutionnelle de défense ( CC, décision n°80-127 DC, 19-20 Janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, §§ 48 à 53 ), exclusivement la procédure ( la police du procès - article 25-1 ).

4°) Le quatrième réserve le titre d'Avocat aux personnes inscrites au tableau d'un barreau français, alors que cette obligation ne découle pas nécessairement de l'article 15 de la loi aux termes duquel « Les avocats font partie de barreaux ( … ) », qui, se lisant à l'indicatif et non pas à l'impératif, ne fait état que d'un constat sociologique et ne formule aucune prescription. En effet, la qualification d'ordre étant exclue pour désigner un barreau ( article 73 de la loi ), la liberté d'association que garantit l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme donne la faculté à l'Avocat de s'associer ( adhérer à un barreau ) et/ou de ne pas s'associer ( exercer hors barreau ).

5°) Le cinquième fait sortir à la peine de l'interdiction temporaire des effets irréversibles que seul le législateur peut attacher à une sanction, alors même qu'un pourvoi en cassation pourra conduire à annuler ladite sanction.

*

La saisine du Conseil d'Etat ( article 49, alinéa 2 CPC et/ou recours pour excès de pouvoir ) s'impose d'évidence.

Philippe KRIKORIAN,
Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille )
Président-Fondateur en exercice du GRAND
BARREAU DE FRANCE - GBF
Tél. (33) 04 91 55 67 77 - 
Courriel Philippe.KRIKORIAN@wanadoo.fr
Site Internet www.philippekrikorian-avocat.fr
BP 70212
13178 MARSEILLE CEDEX 20 ( FRANCE )

Mouais… on voit que vous êtes des hommes! Membre du Barreau de Paris, je savais, depuis fort longtemps qu'il ne fallait pas y faire de stage si l'on ne souhaitait pas avoir à y mettre du sien. De nombreuses stagiaires féminines ayant refusé ses avances ont d'ailleurs été invitées à changer de cabinet.
Eu égard à ces éléments, il me semble que l'ordre a été juste.
Et oui, sans parler de viol on peut déterminer s'il y a eu un manquement grave à notre déontologie.

Si il a commis un manquement à la délicatesse et aux règles déontologiques qu'on le juge pour ça, pas de souci; mais aller qualifier les faits en infraction pénale au mépris de toutes les règles d'admission de la preuve et des droits élémentaires de la défense tout ça pour préserver un "ordre moral" nouveau défendu tout à coup par des néophytes et tout nouveaux convertis...Qui sont ils (ou elles) au juste pour donner des leçons de morale ? Sont ils (ou plutôt elles) irréprochables ?

L'analyse de Jean Marc Delas serait assez convaincante si elle ne contenait ces petits mots "mode" ou "vent portant", en préambule de sa démonstration, qui servent clairement à disqualifier les combats judiciaires que mènent les opposants aux violences ou autres intimidations faites aux femmes.

Le viol ne serait-il qu'une qualification pénale? Qu'arrivait-il aux femmes lorsque le code pénal n'existait pas encore? Elles étaient victimes d'un mauvais rhume? d'un démon ? d'un funeste coup du sort?....L'invention du cheval fiscal a-t-il interdit qu'on appelle encore cheval les vainqueurs du prix de Diane?
Un bien petit bout ... de la lorgnette....pour ne pas appeler un chat un chat et tenter de sauver l'honneur d'un homme qui y aura porté atteinte lui-même tout seul comme un grand....
Vive la discipline.

La motivation de l'arrêté de radiation, telle qu'elle est exposée, rappelle celle du droit administratif disciplinaire.
La jurisprudence administrative a toujours considéré que la procédure pénale mise en œuvre ne fait pas obstacle à l'application d'une sanction. Le juge s'attache à la seule matérialité des faits. Le Conseil d’État est même allé plus loin encore en allant à l'encontre d'un acquittement prononcé par cour d'assises, radiant en toute légalité un médecin car il est établi qu'il avait causé la mort de la personne mais sans avoir voulu l'empoisonner (CE, 11 octobre 2017, requête n° 402497).
En définitive, en l'absence de tout élément matériel à l'exception de la plainte de la plaignante (le mot "victime" supposant que l'infraction existe, on dit devant une cour d'assises que les faits sont "constants") ainsi que des témoins du comportement de celle-ci, le conseil de discipline a d'une part considéré, ce qui n'était pas du tout évident que l'infraction pénale était constituée et qu'elle avait été commise par Me Alex Ursulet.
Cette décision, qui en soit ne pouvait probablement être qu'une radiation en cas de condamnation, est néanmoins dangereuse. Le fondement de la situation est particulièrement étroit et subjectif en l'absence de toute décision du juge pénal. Certes l'appel est suspensif mais la tache est indélébile. Si l'arrêté devait être confirmé, ce qui signifierait la mise à exécution de la radiation, et que Me Ursulet ne soit pas poursuivi par le parquet ou bien qu'il soit déclaré de ce qu'on lui reproche, qui réparera l'irréparable ?
À juste titre, Me Delas dit que la radiation est la peine de mort de l'avocat. Autant la manier avec précaution.

Nous citons Me Ursulet « une affabulatrice, doublée d’une alcoolique et toxicomane, une personne fragile et influencable » et elle était stagiaire ? Quand on lit ce portrait, on a la preuve du viol, un tel mépris des femmes sidère.

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