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Le droit en débats

Les règles de procédure civile neutralisées par la pratique : la méconnaissance volontaire de la règle du jeu par les parties

Le 14 octobre 2022, l’Université Lumière Lyon 2 a organisé, sous la direction du professeur Jérémy Jourdan-Marques, un colloque intitulé Le droit concurrencé par la pratique. Réflexions autour de l’infra procédure civile. Cet événement, qui réunissait universitaires, avocats, magistrats, greffiers, huissiers de justice et étudiants entendait poser une question : « La procédure civile se trouve-t-elle dans le code de procédure civile ? ».

Le constat dressé à l’issue du colloque est que les règles ne sont pas toujours identiques à Paris ou à Marseille, au conseil de prud’hommes et devant le juge aux affaires familiales. Faut-il voir dans ce vaste mouvement l’émergence d’une procédure civile infra réglementaire, une infra procédure civile ?

Dans une série de quatre articles, les intervenants au colloque reviennent sur ces questions. À l’occasion du troisième article, le professeur Maxime Barba s’intéresse à la méconnaissance volontaire de la règle du jeu par les parties.

Par Maxime Barba le 07 Mars 2023

Il arrive que les parties méconnaissent volontairement la règle du jeu, c’est-à-dire les règles impératives qui gouvernent la procédure civile. Ce phénomène est peu étudié en soi. Paradoxalement, par la sélection naturelle qu’elle opère, une telle pratique contrariante contribue, sinon au raffinement, au moins à l’affinement des règles de la procédure civile. Elle peut aussi bien contribuer, bien malgré elle, au durcissement d’un certain nombre de règles, trop souvent méconnues en connaissance de cause.

1. La première partie du colloque relatif à l’infra procédure civile fut consacrée à la pratique dans l’ombre du code de procédure civile. La seconde partie est, en un sens, consacrée à l’ombre projetée par la pratique sur le code de procédure civile.

La perspective est bien différente : il ne s’agit plus de déterminer les pratiques qui peuvent se déployer dans les espaces normatifs laissés – plus ou moins – vacants par le code, mais de s’intéresser aux pratiques qui paraissent aller contre. Sera examinée ici la pratique contrariante des parties et, surtout, des auxiliaires de justice qui les prolongent1. Quelques éclaircissements liminaires s’imposent.

Tout d’abord, il ne s’agit pas d’évoquer ici les erreurs involontaires des parties au regard des règles procédurales. Le droit à l’erreur en procédure civile est une chose juridiquement fascinante mais n’est pas l’objet du propos2.

Il ne s’agit pas davantage de parler des hypothèses où la norme ménage elle-même la volonté contraire des parties, à l’instar de l’article 48 du code de procédure civile s’agissant de la compétence territoriale3.

Il ne s’agit pas plus de parler des cas où la norme est elle-même floue, équivoque, sujette à interprétation et à des pratiques en conséquence divergentes.

Il s’agit bien plutôt de parler de l’économie volontaire faite par les parties de l’observance de certaines règles procédurales impératives dont le contenu est bien déterminé. C’est de la dispense en pleine conscience du contenu de la règle du jeu4 et de son caractère impératif qu’il est question.

2. Il n’existe sans doute pas de « faculté » des parties de se dispenser du respect des règles impératives de la procédure civile. Pourtant, un constat s’impose : le respect de pareilles règles est régulièrement économisé par les parties, en connaissance de cause.

Les internationalistes sont, malgré eux, familiers de la question. En droit international privé, il existe une célèbre controverse relative à l’office du juge au regard de l’internationalité du litige. Techniquement, la question est de savoir si le juge doit d’office relever l’internationalité du litige (l’élément d’extranéité), ce qui peut entraîner de délicates interrogations en termes de loi applicable et de juridiction compétente. Dans ce débat, on fait valoir que l’internationalité du litige n’est pas toujours apparente.

À quoi l’on répond que le code de procédure civile impose de faire au moins figurer dans l’assignation et autres écritures un certain nombre d’éléments, dont la nationalité du demandeur ou du concluant, qui peut révéler l’internationalité du litige. Cette exigence figure aujourd’hui à l’article 54 du code de procédure civile pour l’assignation5. D’autres mentions obligatoires peuvent aussi bien révéler l’internationalité du litige (forme sociale des personnes morales, lieu du domicile, lieu de situation de l’immeuble, etc.). L’argument des mentions obligatoires semble décisif. Et pourtant, il s’agit là d’une mention imposée à peine de nullité pour vice de forme, laquelle n’est prononcée qu’à la condition d’un grief6. Pour cette raison, c’est une mention qui est souvent économisée en pratique. Nous sommes alors au cœur du sujet. La norme de procédure civile est impérative et claire ; néanmoins, son respect est économisé par les parties. Les parties méconnaissent consciemment et volontairement la règle du jeu.

3. Tel est le phénomène qu’on se propose, sinon de décrypter en détail, au moins d’aborder dans ses grandes lignes. Pour être méthodique, la discussion doit s’ouvrir sur trois interrogations : le quoi ; le comment ; le pourquoi. Ensuite, on tentera de pondérer les conséquences opérationnelles d’une telle économie volontaire.

4. Le quoi. Quelles sont les règles de procédure civile qui sont concrètement économisées par les parties ? Ce peut être une mention. Ce peut être une notification. Il est impossible et non souhaitable d’identifier toutes les règles dont l’observation est volontairement économisée par les parties. Chacun en connaît dans sa pratique privée. Néanmoins, des traits communs peuvent être tracés.

Il est, par exemple, douteux que les parties économisent le respect des règles dont l’inobservation est sanctionnée ou sanctionnable d’office. L’office du juge n’est pas indifférent à la question qui nous occupe : les parties seront plus réticentes à méconnaître une règle de procédure civile d’ordre public et seront, au contraire, plus « promptes » à économiser une règle d’ordre privé. L’exemple des nullités pour vice de forme l’atteste : l’exigence d’un grief invite certes à se passer d’une mention déterminée ; mais l’office très amoindri du juge, lequel ne peut relever d’office une nullité pour vice de forme7, vient renforcer l’idée que la mention peut être économisée avec sérénité. On voit en revanche mal une partie économiser volontairement le respect d’une règle de procédure civile sanctionnée d’office (par exemple, la signification de la déclaration d’appel à intimé non constitué8). Entre ces deux extrêmes, certaines parties pourront « tenter leur chance » en présence d’un office facultatif.

La possibilité d’une régularisation peut aussi être de nature à encourager les parties à économiser une formalité (par exemple, l’omission d’une mention constitutive d’un vice de forme9). À l’inverse, l’impossibilité absolue de toute régularisation peut être de nature à impressionner et à décourager toute forme de méconnaissance ou de contournement de la règle du jeu (par exemple, la méconnaissance d’un obligatoire préalable conventionnel de médiation ou de conciliation est impossible à régulariser en cours d’instance10).

La faiblesse ou, à l’inverse, la force de la sanction contribue aussi grandement à déterminer les règles de procédure civile qui peuvent être tournées. Ainsi, on ne prête pas pareillement le flanc à une irrecevabilité et à une nullité, notamment au regard des différences opérationnelles sous l’angle de la prescription (la demande nulle ou mal aiguillée est interruptive, à l’inverse de la demande irrecevable11). Quant aux règles dépourvues de sanction, leur méconnaissance est quasiment encouragée. Par exemple, peut être économisée l’indication de la chambre désignée dans l’assignation12, de même que la notification de la déclaration d’appel à l’avocat constitué de l’intimé13. L’indication des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel en procédure sans représentation obligatoire constitue un autre bel exemple : aujourd’hui, le praticien peut, avec une relative sérénité, renouer avec l’ancien appel général (ou total)14.

Quoi qu’il en soit, toutes les règles ne se prêtent pas à une pratique contrariante – et c’est heureux. Seules certaines tolèrent, indirectement, une telle pratique contrariante.

5. Le comment. Comment les parties économisent-elles le respect de la règle du jeu ? Ce n’est pas là l’interrogation principale mais on peut tout imaginer : omission pure et simple d’une formalité, modification d’une mention, irrespect d’un délai, etc. Fondamentalement, cela dépend du contenu de la règle méconnue. Il faut néanmoins prendre garde : l’omission pure et simple d’une formalité peut conduire la juridiction saisie sur les terres, supposément interdites, de la théorie de l’inexistence, avec les conséquences redoutables qu’on connaît15. Pour cette raison, on peut penser que les parties demeurent prudentes dans leur pratique contrariante de la règle du jeu. On préférera ainsi une méconnaissance douce de la règle (par exemple, une notification par lettre simple en lieu et place d’une signification) à une omission pure et dure. Il faut être méticuleux, y compris en marge de la légalité.

6. Le pourquoi. Reste la dernière question, décisive : pourquoi économiser le respect d’une règle de procédure civile ? Les raisons sont multiples et variées. Elles peuvent de surcroît se combiner.

7. C’est d’abord et avant tout l’intérêt du client justiciable qui peut inviter, voire inciter, à tourner une règle de procédure civile. Le code intime d’aller plaider à Paris, au domicile du défendeur ? Assignons néanmoins à Lyon, au domicile du demandeur. Il y va de l’intérêt du client, à charge pour l’adversaire de soulever – régulièrement – l’incompétence de la juridiction saisie. Le code enjoint d’indiquer la nationalité du demandeur ? Ne l’indiquons pas : un ennuyeux débat de droit international privé n’est pas indispensable dans une banale histoire d’impayé. À la rigueur, il appartiendra à la partie adverse de s’en prévaloir régulièrement. C’est ici la première boussole du praticien privé : lorsque la règle s’y prête – office du juge amoindri, faiblesse de la sanction, possibilité d’une régularisation, etc. – et que sa méconnaissance peut profiter au client justiciable, la désobéissance calculée est une option envisageable.

8. L’intérêt du client justiciable peut même inviter à méconnaître volontairement la règle du jeu et à s’exposer consciemment à la sanction, mais dans une optique purement stratégique. Exemple : nul n’ignore que l’appel incident tombe en même temps que l’appel principal lorsque ce dernier est frappé de caducité ou d’irrecevabilité16. Or il arrive que des plaideurs stratégiques interjettent appel principal d’un jugement sans intention véritable de le voir réformer ; appel principal sur lequel se greffe un appel incident formé de bonne foi par un plaideur animé par l’intention véritable de voir réformer le jugement entrepris. L’appelant principal habile laisse alors le délai « Magendie » expirer, sans conclure ; ce qui conduit à la caducité de l’appel principal et l’irrecevabilité de l’appel incident. Le piège se referme par l’opération de l’article 911-1 du code de procédure civile : l’intimé, dont l’appel incident a été dit irrecevable, n’est plus recevable à former appel principal du même jugement. Il ne pourra donc plus relever appel dudit jugement. C’est une stratégie parmi d’autres, que les praticiens mobilisent à leur profit ou apprennent à connaître à leurs dépens. Le litigant tactique ressort en tout cas victorieux : il a méconnu en pleine conscience la règle de procédure civile et s’est même exposé à la sanction, pour confondre son adversaire. C’est alors la stratégie contentieuse pure qui invite à la méconnaissance de la règle du jeu.

9. D’autres raisons peuvent conduire le praticien à s’écarter des prescriptions légales. Ce peut être une raison économique : l’observance de certaines règles peut parfois coûter cher (en temps et en argent). Pensons, dans le domaine des notifications internationales, à certaines traductions – plus ou moins – imposées, dont le coût peut rapidement s’avérer prohibitif en présence d’une langue « rare »17.

10. Le praticien peut encore estimer que la prescription normative dont s’agit est parfaitement inutile : pensons, une fois encore, à la notification de la déclaration d’appel à intimé déjà constitué ; formalité dont la Cour de cassation elle-même a reconnu l’inutilité, ce qui l’a conduite à neutraliser la sanction de caducité ordinairement associée18. De même, n’avait guère de sens l’indication des modes de comparution dans les procédures sur requête, qui résultait jusque récemment d’un jeu de renvoi mal calibré par l’exécutif19. Nombreux sont en conséquence les praticiens à avoir économisé le respect de cette dernière exigence, avant même l’aval du Conseil d’État20. En un sens, il y a quelque chose de salutaire à refuser de se prêter à un tel jeu procédural inepte.

11. Un praticien peut encore – de façon bien téméraire – économiser le respect d’une règle procédurale en ce qu’il la considère comme contraire à une norme supérieure. Les praticiens qui auront, par exemple, économisé l’indication des pièces dans la déclaration d’appel entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021, pourront se réjouir de la récente décision du Conseil d’État qui a crédité leur analyse, en prononçant l’illégalité rétroactive d’une telle prescription réglementaire21. Rappelons néanmoins une évidence : il y a quelque chose de périlleux, voire d’anormal, à procéder ainsi, c’est-à-dire à « miser » sur l’inconventionalité ou l’illégalité d’une formalité imposée.

En tout cas, sont ainsi multiples et combinatoires les raisons qui peuvent conduire le praticien à méconnaître volontairement la règle du jeu.

12. Toute la question est à présent de déterminer l’impact de la méconnaissance – plus ou moins – généralisée de certaines règles de procédure civile. Cet impact n’est pas simple à mesurer. Néanmoins, on peut se risquer à quelques observations synthétiques.

13. Il paraît bien évident que la désobéissance procédurale généralisée – sorte de chaos processuel – n’est pas un instant souhaitable. La règle du jeu est là pour être observée. Sans son respect collectif, c’est la justice civile même qui risque d’être grippée au détriment du système et des justiciables.

Cela étant, et en contrepoint, l’observance systématique, quasiment servile, n’est pas davantage souhaitable. En effet, il y a quelque chose de globalement salutaire dans cette pratique privée occasionnellement contrariante. Dans cette pratique, il y a effectivement quelque chose de darwinien, qui tient presque de la sélection normative : sans le savoir et même le vouloir, la pratique privée contrariante – qui se dispense du respect de certaines règles – concourt au raffinement de la procédure civile. Par leur dispense collective, somme de dispenses individuelles isolées qui finissent par atteindre une masse critique, les praticiens adressent un message clair aux autorités, à savoir que telle règle mériterait d’être abrogée ou reconfigurée. Dit autrement, la désobéissance procédurale constitue un précieux mode de communication entre ceux qui créent la règle du jeu et ceux qui l’éprouvent. Le problème tient cependant à la réception du message.

14. Parfois, le message est clair et bien compris : une formalité est inutile ; la pratique s’en dispense intelligemment ; les autorités prennent acte et suppriment la formalité, retirent la sanction ou reconfigurent la règle. C’est l’image d’un dialogue harmonieux, sinon fructueux, en forme de compréhension mutuelle. Un exemple peut être pris, à savoir l’exigence d’indication des pièces dans la déclaration d’appel22. L’élimination de la sanction associée à l’absence de notification de la déclaration d’appel à intimé déjà constitué constitue un autre exemple23.

15. D’autres fois, la réception est brouillée du côté des autorités. Un exemple douloureux peut être donné. La réforme de l’appel advient en 2017, qui vient notamment imposer de faire figurer les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel. Dans un avis célèbre, la Cour de cassation indique que la formalité est imposée à peine de nullité pour vice de forme24. Un soulagement est palpable du côté des praticiens, qui estimaient la formalité globalement inutile. On vit alors fleurir des appels généraux, sans déclinaison des chefs de jugement dont l’anéantissement est recherché. La règle du jeu est alors méconnue, parfois par erreur, souvent sciemment.

Hélas, plutôt que d’éliminer la règle jugée inutile, la Cour de cassation ajoutera la sanction terrible de l’absence d’effet dévolutif : c’est la déflagration jurisprudentielle de janvier 2020, qui n’est assortie d’aucun différé d’application25. Laquelle fera place à une seconde détonation en janvier 2022 : c’est le fameux arrêt sur l’annexe à la déclaration d’appel, lequel intéresse aussi la pratique des avocats en décalage – plus ou moins conscient – avec la lettre des textes26. La méconnaissance volontaire de la règle du jeu se traduit alors par un durcissement de son contenu et de sa sanction. La désobéissance procédurale s’avère contre-productive à l’usage, même si l’exécutif volera ensuite au secours de la pratique de l’annexe, secondé par une Cour de cassation bienveillante27.

16. Autre exemple : fut un temps où il fallait mentionner dans l’assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à une issue amiable ; laquelle mention était dépourvue de sanction, ce qui invitait à l’économiser28. On connaît la suite : l’exécutif a délaissé l’approche douce pour préférer une approche ferme, qui a notamment pris la forme de l’article 750-1 du code de procédure civile – feu l’article 750-129. La désobéissance procédurale s’avère, là aussi, contre-productive pour la pratique. Les autorités entendent briser la résistance de la pratique et une forme de surenchère dans la sanction s’installe alors.

17. Le dialogue entre la pratique, en l’occurrence contrariante, et les autorités n’est donc pas simple. Tantôt, les autorités suivent la pratique, tantôt, elles la sanctionnent. Le point de bascule n’est pas évident à identifier, mais il est permis de penser que les autorités refusent de suivre la pratique lorsque celle-ci vient contrarier davantage qu’une simple règle technique. Lorsque la pratique vient contrarier une véritable politique législative ou jurisprudentielle, de fond, les autorités durcissent le ton (dans les exemples précités, il s’agit respectivement de la politique favorable à l’appel-réformation et de celle favorable aux modes amiables).

En tout cas, quand la désobéissance procédurale se généralise, la règle de procédure civile concernée n’en sort pas indemne. C’est, là aussi, le signe de l’influence de l’infra procédure civile sur la règle du jeu.

 

Notes

1. Me O. Fradin, commissaire de justice, et Me P.-Y. Cerato, avocat au barreau de Lyon, sont intervenus à la table ronde consacrée à ce sujet. Leur expérience pratique a nourri les réflexions du soussigné, dont les propos n’engagent naturellement que lui.

2. Sur cette idée, v. not. S. Amrani-Mekki, Déféré indiquant un mauvais numéro de rôle : droit à l’erreur ou strict respect de la loi ?, Procédures n° 5, mai 2022, comm. 116 ; L. Lauvergnat, Avocat : responsabilité pour perte de chance, Gaz. Pal. 11 mars 2014, n° 169y7.

3. Pris donc en son exception libérale et non en son principe prohibitif. La règle de procédure civile est ordinairement impérative mais peut occasionnellement offrir diverses options (de compétence territoriale, matérielle, etc.).

4. L’expression est usuellement employée à la Cour de cassation pour surnommer la règle de procédure civile. Sur quoi, v. P. Deumier, « Les règles de procédure, des règles pas comme les autres ? », in Mélanges Cadiet, à paraître.

5. V. C. pr. civ., art. 59, pour la défense, avec une sanction différente (être déclaré irrecevable en sa défense).

6. C. pr. civ., art. 114.

7. Civ. 3e, 10 juill. 1985, n° 84-10.182.

8. C. pr. civ., art. 902. Sur quoi, v. Civ. 2e, 17 nov. 2022, n° 20-20.650, Dalloz actualité, 28 nov. 2022, obs. C. Lhermitte ; D. 2022. 2044 ; JCP 2022. 2195, obs. H. Herman ; Procédures n° 1, janv. 2023, comm. 2, obs. R. Laffly ; Gaz. Pal., 31 janv. 2023, p. 69, obs. M. Guez ; v. réc. Civ. 3e, 18 janv. 2023, n° 20-19.127, Dalloz actualité, 2 févr. 2023, obs. C. Lhermitte ; JCP 2023. 252 ; sur ces questions, v. M. Barba, Chronique – Droit de l’appel civil, nov.-déc. 2022, n° 8.

9. C. pr. civ., art. 115.

10. Cass., ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684, Dalloz actualité, 6 janv. 2015, obs. M. Kebir ; D. 2015. 298, obs. C. de presse , note C. Boillot ; ibid. 287, obs. N. Fricero ; RDI 2015. 177, obs. K. De la Asuncion Planes ; AJCA 2015. 128, obs. K. de la Asuncion Planes ; D. avocats 2015. 122, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2015. 131, obs. H. Barbier ; ibid. 187, obs. P. Théry ; JCP 2014. 1328, obs. G. Deharo ; Procédures 2015, n° 30, obs. H. Croze ; Gaz. Pal. 8-10 mars 2015, 9, note S. Amrani-Mekki.

11. C. civ., art. 2241, et la jur. associée (not. Com. 26 janv. 2016, n° 14-17.952, Dalloz actualité, 15 févr. 2016, obs. F. Mélin ; D. 2016. 310 ).

12. C. pr. civ., art. 56.

13. Civ. 2e, 14 nov. 2019, n° 18-22.167, Dalloz actualité, 4 déc. 2019, obs. R. Laffly ; Procédures 2020, n° 35, obs. H. Croze ; D. 2019. 2255 .

14. Civ. 2e, 9 sept. 2021, nos 20-13.662 s., Dalloz actualité, 5 oct. 2021, C. Lhermitte ; D. 2021. 1680 ; ibid. 1795, chron. G. Guého, O. Talabardon, F. Jollec, E. de Leiris, S. Le Fischer et T. Gauthier ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero ; AJ fam. 2021. 516, obs. F. Eudier ; RTD civ. 2022. 445, obs. N. Cayrol  ; Procédures 2021. Comm. 291, note Y. Strickler ; Gaz. Pal. 2 nov. 2021, p. 60, obs. M. Guez ; JCP S 2021. 1280, comm. A. Bouilloux ; JCP 2021. 105, obs. N. Fricero ; v. égal. Civ. 2e, 30 juin 2022, n° 21-15.003, Gaz. Pal. 25 oct. 2022, p. 54, obs. M. Plissonnier ; Procédures, oct. 2022, comm. 220, obs. R. Laffly ; v. réc. Civ. 2e, 29 sept. 2022, n° 21-23.456, Dalloz actualité, 19 oct. 2022, obs. C. Lhermitte ; AJ fam. 2022. 550, obs. F. Eudier ; Procédures 2022. Comm. 267, obs. R. Laffly ; v. égal. Civ. 1re, 23 nov. 2022, n° 21-13.748, sur lequel, v. M. Barba, Chronique préc., n° 11.

15. Cass., ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026, D. 2006. 1984, obs. E. Pahlawan-Sentilhes ; RTD civ. 2006. 820, obs. R. Perrot , abondamment commenté. Sur la distinction de la théorie de l’inexistence et du formalisme omis, v. M. Barba, La langue en droit international privé, thèse, Lyon III, nos 68 s. et les réf. citées (not. J. Pellerin, « L’omission de l’acte de procédure », in Mélanges Buffet. La procédure en tous ses états, LGDJ, 2004, p. 379).

16. C. pr. civ., art. 550.

17. M. Barba, La langue en droit international privé, op. cit., p. 61 à 121.

18. Civ. 2e, 14 nov. 2019, n° 18-22.167, préc.

19. Avant le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, l’article 57 du code de procédure civile renvoyait ainsi à l’article 54, qui imposait cette mention. Ledit décret a déplacé l’exigence d’une telle mention, en la réservant opportunément à l’assignation (v. l’actuel art. 56 C. pr. civ.).

20. CE, 6e et 5e ch. réunies, 22 sept. 2022, nos 436939 et 437002, Dalloz actualité, 3 et 4 oct. 2022, obs. M. Barba ; Lebon ; AJDA 2022. 1817 ; D. 2022. 1912 ; ibid. 2096, entretien M. Barba ; Rev. Lamy Droit civil, 1er janv. 2023, p. 24, note M. Delattre ; JCP 2022. 1186, obs. S. Amrani-Mekki ; Procédures 2022. Repère 10, obs. H. Croze ; ibid. Comm. 239, note R. Laffly ; Gaz. Pal. 15 nov. 2022, p. 15, obs. N. Reichling.

21. CE, 6e et 5e ch. réunies, 22 sept. 2022, nos 436939 et 437002, préc.

22. Supprimée par le décret précité du 27 nov. 2020.

23. Civ. 2e, 14 nov. 2019, n° 18-22.167, préc. Le législateur prendra sans doute prochainement acte de cette jurisprudence opportune.

24. Cour de cassation, avis, 20 déc. 2017, nos 17-70.034, 17-70.035 et 17-70.036, D. 2018. 18 ; ibid. 692, obs. N. Fricero ; ibid. 757, chron. E. de Leiris, O. Becuwe, N. Touati et N. Palle ; AJ fam. 2018. 142, obs. M. Jean .

25. Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-22.528, Dalloz actualité, 17 févr. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 288 ; ibid. 576, obs. N. Fricero ; ibid. 1065, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero ; D. avocats 2020. 252, étude M. Bencimon ; RTD civ. 2020. 448, obs. P. Théry ; ibid. 458, obs. N. Cayrol .

26. Civ. 2e, 13 janv. 2022, n° 20-17.516, Dalloz actualité, 20 janv. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 325 , note M. Barba ; ibid. 625, obs. N. Fricero ; AJ fam. 2022. 63, obs. F. Eudier et D. D’Ambra ; Rev. prat. rec. 2022. 9, chron. D. Cholet, O. Cousin, M. Draillard, E. Jullien, F. Kieffer, O. Salati et C. Simon ; Gaz. Pal. 26 avr. 2022, p. 48, obs. N. Hoffschir ; JCP 2022. Doctr. 436, obs. C. Lhermitte ; Dr. fam. 2022. Comm. 73, obs. V. Égéa. Cette jurisprudence a été réitérée à l’endroit des déclarations d’appel antérieures au décret du 25 févr. 2022 portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire de décembre 2021 et déjà définitivement sanctionnée (nullité ou défaut d’effet dévolutif), v. Civ. 2e, 12 janv. 2023, n° 21-16.804, Dalloz actualité, 25 janv. 2023, obs. R. Laffly ; D. 2023. 76 ; AJ fam. 2023. 72, obs. V. Avena-Robardet, F. Eudier et D. d’Ambra .

27. Sur le détail de cette « saga », v. not. M. Barba, Annexe à la déclaration d’appel : l’éclaircie après la tempête, note ss Civ. 2e, avis, 8 juill. 2022, n° 22-70.005, D. 2022. 1498 .

28. C. pr. civ., art. 56, dans sa version en vigueur du 1er avr. 2015 au 1er janv. 2020.

29. CE, 6e et 5e ch. réunies, 22 sept. 2022, nos 436939 et 437002, préc. L’article 750-1 doit être promptement rétabli par l’exécutif dans un prochain décret.