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Le droit en débats

Retour sur l’autorité de la chose jugée

Par Corinne Bléry le 28 Avril 2020

1. Le confinement prolongé auquel nous sommes tous confrontés suscite l’ennui, mais surtout l’inquiétude. Le juriste reste cependant aux aguets, tenu de s’emparer du droit transitoire élaboré dans l’objectif de résoudre les difficultés dues à la pandémie. Alors, pourquoi ne pas profiter de la période pour effectuer un retour sur l’autorité de la chose jugée ? Ce retour serait au moins l’occasion de s’offrir un dérivatif « inoffensif » à la crise du covid-19. Il pourrait même servir à prendre conscience qu’alors même que la notion est très ancienne1, elle est aussi d’une actualité brûlante… et un peu inquiétante.

2. La notion est ancienne, donc, et même très ancienne puisque le droit babylonien2 l’a connue dès le IIIe millénaire avant Jésus-Christ et l’a mise en œuvre de façon pragmatique : à la fin du jugement, les parties s’engageaient par des clauses confirmées par un serment à ne pas revenir sur la chose jugée, à ne pas exercer une nouvelle action pour la même affaire, sous peine d’une sanction pécuniaire ou corporelle (cheveux rasés sur le front comme un esclave). Par la suite, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, le principe de l’autorité de la chose jugée a été exposé et sa sanction énoncée au § 5 du Code d’Hammurabi3 : le magistrat, saisi d’une nouvelle action dans une affaire déjà jugée, devait rendre une sentence identique. À défaut, il était puni d’une amende et démis de ses fonctions4.

C’est de Rome que nous est venue une conception classique de l’autorité de la chose jugée. Curieusement, celle-ci provient d’une mauvaise interprétation d’une phrase d’Ulpien sortie de son contexte, telle que, à la fin du XIe et au début du XIIe siècle, les premiers glossateurs ont assimilé l’autorité de la chose jugée à une institution de nature probatoire5. Cette opinion ne serait sans doute pas parvenue jusqu’à nous « si Domat, à la fin du XVIIIe siècle, ne lui avait donné un regain de vigueur »6. C’est ensuite Pothier7 qui a défendu cette théorie. Et c’est ainsi qu’elle a été consacrée par le code civil dans son article 1350, alors que cette conception était minoritaire à l’époque. Cet article a fait de l’autorité de la chose jugée une présomption légale. La doctrine française majoritaire a alors admis l’assimilation de la notion à une présomption irréfragable de vérité. De son côté, l’article 1351 a précisé à quelles conditions l’exception de chose jugée pouvait être opposée à une nouvelle demande d’une partie : cette fin de non-recevoir n’était fondée que si la triple identité de cause, d’objet et de parties était constituée d’un procès à l’autre. C’est l’effet négatif de l’autorité de chose jugée. L’article 1350 a été abrogé par l’ordonnance du 10 février 20168 sans être remplacé9. L’article 1351 est devenu 1355, sans qu’une virgule en ait été modifiée depuis 1804. Ce n’est donc qu’une demi-réforme10.

3. Par ailleurs, en même temps qu’une force de vérité légale, l’école classique de l’autorité de la chose jugée voyait dans cette question un effet du jugement. Jusqu’à une époque assez récente, les écrits de procédure civile adoptaient tous la même présentation : le jugement avait divers effets, dont l’autorité de la chose jugée. Tout au plus, certains auteurs distinguaient-ils entre les effets substantiels et les effets processuels ou procéduraux du jugement : au rang des premiers figuraient les effets constitutif ou déclaratif, selon la décision considérée ; au rang des seconds étaient notamment cités la force exécutoire ou encore le dessaisissement du juge, l’autorité de la chose jugée étant le plus important d’entre eux11.

4. Or, dès la seconde moitié du XXe siècle, des voix se sont élevées pour critiquer la conception classique de l’autorité de la chose jugée et en proposer de nouvelles (I). Ensuite, la jurisprudence a posé de nouvelles exigences procédurales, qui interfèrent avec la notion sans se confondre avec elle (II). Enfin, l’autorité de chose jugée est aujourd’hui affectée par le législateur lui-même (III).

I. Autorité de la chose jugée et doctrine

6. Les réflexions doctrinales ont concerné les deux aspects de la théorie classique de la notion.

7. L’autorité de chose jugée n’est plus tant qualifiée d’effet du jugement que d’attribut de celui-ci12. Une nouvelle école est en effet née sous l’influence, en France13, de deux éminents auteurs, à savoir le garde des Sceaux Jean Foyer et le professeur Daniel Tomasin, dont les thèses consacrées à l’autorité de la chose jugée datent respectivement de 1954 et 197614. L’approfondissement de cette conception, par « l’école de Caen », a fait évoluer les choses de manière significative. Aujourd’hui, la majorité des écrits de procédure civile présentent l’autorité de la chose jugée comme un attribut distinct des effets du jugement ou, pour être plus précis, comme un attribut distinct de l’efficacité substantielle de ce jugement15.

En effet, tout attribut d’un jugement présente deux caractères essentiels : l’automaticité et l’extériorité. D’une part, l’attribut n’existe pas en raison du travail du juge, alors que les effets – l’efficacité substantielle – sont, eux, le résultat d’un tel travail16 ; ce n’est pas parce que le magistrat l’aurait voulu, mais parce que certaines conditions sont remplies par l’acte juridictionnel que celui-ci en est revêtu. Or tout jugement définitif, au principal, a autorité de la chose jugée dès son prononcé. D’autre part, l’attribut résulte de la volonté, extérieure au jugement et nécessairement expresse, du législateur : il souhaite que chaque attribut exerce une fonction propre. Or le législateur a toujours voulu que l’autorité de la chose jugée empêche le renouvellement des procès17, ce qui fait d’elle une notion fonctionnelle18

8. Parallèlement, la doctrine a critiqué le rattachement de l’autorité de chose jugée aux notions de présomption et de vérité19 : présumer vrai ce qu’a décidé le juge n’est, en effet, qu’une fiction ; au contraire, parce que le juge peut se tromper, le législateur a permis à un plaideur de remettre en cause ce qui a été jugé, dans des limites raisonnables. Lorsque les voies de recours sont épuisées, le jugement ne doit plus pouvoir être contesté. L’autorité de la chose jugée assure cette immutabilité aux décisions de justice, pour assurer « la paix des familles et de la société tout entière » – pour reprendre la formule de Montesquieu. Plus précisément, c’est l’effet négatif de l’autorité de la chose jugée qui remplit cette fonction, lorsqu’il y a triple identité de cause, d’objet et de parties.

La permanence physique de l’article 1350 du code civil maintenait toutefois le cordon entre l’attribut-autorité de la chose jugée et la présomption légale de vérité.

Le législateur, en 2016, a plus ou moins permis de couper ce cordon20. Entre-temps, la jurisprudence a conduit à porter un autre regard sur l’attribut.

II. Autorité de la chose jugée et jurisprudence

9. Il y a près de quinze ans, la haute juridiction a consacré un « principe » de concentration des moyens (de fait ou de droit), qu’elle a rattaché à l’autorité de chose jugée21. En rattachant la concentration des moyens, puis celle des demandes, à l’autorité de chose jugée, la jurisprudence a semblé faire évoluer cet attribut22. En réalité, selon des auteurs, l’exigence – l’obligation – de concentration n’est qu’une forclusion procédurale23, avec laquelle l’autorité de la chose jugée est ainsi indûment confondue. En conséquence, il ne faudrait pas rattacher cette exigence à l’autorité de chose jugée24 – du moins il ne faudrait plus le faire, ce que préconise Mme Aurélie Marque dans sa thèse se voulant « une étude apaisée de la relation entre le principe de concentration et le procès civil », justement déconnectée de l’autorité de chose jugée25.

10. L’exigence de concentration remonte au fameux arrêt Cesareo, rendu le 7 juillet 2006, par l’assemblée plénière de la Cour de cassation26 : il a imposé au demandeur de faire valoir, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. En conséquence de cet arrêt, une nouvelle demande, entre les mêmes parties, portant sur le même objet, se heurte à l’autorité de chose jugée, alors même qu’elle repose sur un fondement juridique différent : Cesareo ayant réclamé une somme d’argent au titre d’une créance de salaire différé, puis au titre de l’enrichissement sans cause, s’est vu opposer l’identité d’objet entre les deux demandes – la différence de fondement juridique n’ayant pas suffi à rendre la demande recevable. Dans la règle de la triple identité de l’article 1351 (aujourd’hui 1355) du code civil, l’identité de cause s’est trouvée ainsi réduite à l’identité des faits27.

La règle a ensuite été étendue au défendeur28 : l’arrêt Cesareo ne visait que le demandeur, or un arrêt du 20 février 2007 a posé qu’il incombe « aux parties » de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature, soit à fonder la demande, « soit à justifier son rejet total ou partiel ». Dès lors, si le défendeur oublie un moyen de défense, il ne peut plus présenter une demande fondée sur celui-ci. Cette jurisprudence a une incidence sur la notion d’objet29 et impose même, par voie de conséquence, un principe de concentration des demandes30.

Depuis lors, la Cour de cassation rappelle l’exigence de concentration des moyens31 et la CEDH a approuvé32. En particulier, l’affaire Barras a abouti à une expropriation d’intérêt privé à titre gratuit, en raison de la mise en œuvre de l’obligation de concentration des moyens : la Cour de cassation a rendu un arrêt, le 24 septembre 2009, qui n’avait pas manqué d’attirer l’attention et les critiques de la doctrine33, mais que la CEDH a « sauvé » le 17 mars 201534. Cette juridiction estimait que la question de la concentration des moyens ne se posait même pas, en contradiction totale avec la réalité des faits. Était-ce une erreur d’analyse ? En tout cas, la décision a abouti à un réel déni de justice

L’exigence de concentration des demandes, elle, n’a jamais fait l’unanimité entre les chambres de la Cour de cassation35. Reste que, on vient de le dire, interdire à un plaideur – défendeur dans un premier procès – de présenter une demande dans un second procès au motif qu’il aurait dû la présenter sous forme de moyens de défense revient à admettre une obligation de concentration des demandes : la notion revient ainsi « par la fenêtre » et cette fenêtre est ouverte y compris par la chambre spécialisée en procédure civile – dans une telle configuration36. La seule soupape qui reste alors pour échapper à la concentration des moyens ou des demandes tient dans le hasard, la chance : en effet, logiquement, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. La jurisprudence relative à ces faits nouveaux est heureusement maintenue37

11. Revenir sur ces décisions convainc assez de ce que la concentration des moyens et, a fortiori, des demandes est une charge procédurale, à savoir une forclusion… Pour autant, la Cour de cassation était-elle légitime à imposer ces exigences ? Il nous paraît que non. Et surtout, elle n’aurait pas dû utiliser à cette fin l’autorité de la chose jugée. Il n’est pas exclu que l’ensemble de cette jurisprudence ait constitué un « appel du pied » au législateur pour qu’il consacre lui-même la forclusion procédurale et qu’il précise la notion d’autorité de la chose jugée. En vain… de sorte que la jurisprudence continue à rattacher artificiellement38 la forclusion procédurale à l’autorité de la chose jugée. En revanche, c’est un autre changement relatif à l’autorité de la chose jugée qui se profile du côté du législateur…

III. Autorité de la chose jugée et loi

13. En 1975, l’autorité de la chose jugée a fait l’objet de dispositions dans le (nouveau) code de procédure civile, notamment les articles 480 et suivants. Ces textes ont, pour l’essentiel, délimité le domaine de notre attribut : ils ont en effet précisé quels jugements ont ou n’ont pas – dès leur prononcé – autorité de la chose jugée. À cet égard, ils sont complétés par d’autres dispositions, datant de 1975 ou postérieures, telles que l’article 488 (qui refuse l’autorité de la chose jugée au principal aux ordonnances de référé)39 ou l’article 794 (qui l’accorde à certaines ordonnances du juge de la mise en état)40. Mais ces textes, loin de marquer une rupture avec les solutions antérieures41, n’ont donné aucune définition nette de l’autorité de la chose jugée ni n’ont en rien précisé la notion42.

14. Par ailleurs, des propositions non suivies d’effet ont pu être faites : des auteurs ont préconisé d’abroger l’article 1351 (ancien) du code civil et d’intégrer au code de procédure civile un article mettant en œuvre la concentration des moyens, en tant que forclusion procédurale. Dix ans plus tard, c’est le professeur Loïc Cadiet qui a fait une proposition similaire43. Et, vingt ans après, c’était une proposition de la thèse de Mme Marque44. Mais la triple identité a été reconduite à l’article 1355 du code civil empêchant une modernisation de la réglementation de l’autorité de la chose jugée dans le code de procédure civile45.

Le rapport Molfessis/Agostini46 évoquait le principe de concentration… comme s’il n’était pas déjà consacré en jurisprudence. Il allait jusqu’à suggérer que les parties soumettent au juge « un litige clairement circonscrit dès le premier jeu d’écritures », mais ne liait pas la concentration des moyens avec l’autorité de la chose jugée : à le suivre, une éventuelle consécration réglementaire de la jurisprudence Cesareo aurait été déconnectée de cet attribut… En fait, ni la loi Belloubet n° 2019-222 du 23 mars 2019 ni le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 n’ont mis en œuvre une telle préconisation : rien, dans les codes, n’a changé relativement à l’autorité de chose jugée et à la concentration des moyens/demandes. La jurisprudence est restée maîtresse de la question, tant pour la poser que pour y répondre… ce que l’on nous permettra de regretter47.

15. Jusqu’alors, c’est l’effet négatif de l’autorité de la chose jugée qui a surtout été mis en avant, son effet positif étant moins visible. Pourtant, c’est à une autorité positive du précédent, jouant de manière définitive et erga omnes, que risque d’aboutir l’utilisation de la justice dite prédictive48.

Rappelons d’abord ce qu’est cet effet positif : il est tel qu’il oblige le juge, saisi d’une nouvelle action entre les mêmes parties, à se fonder sur une question de droit déjà tranchée dans un précédent procès. Actuellement, la jurisprudence n’admet pas, en principe, que l’effet positif joue. L’autorité positive entraîne en effet l’utilisation ultérieure de la déclaration faite par un juge sur un élément du procès ; or, dans le second procès, cette déclaration pourra avoir des conséquences que les plaideurs n’avaient pas prévues dans le premier procès et dont ils n’avaient pas discuté. La Cour de cassation refuse donc de piéger les plaideurs, de les prendre en traître, en leur imposant la prise en compte d’un élément dégagé de son contexte49. Il en va différemment lorsque les plaideurs connaissent nécessairement les conséquences de la déclaration faite sur un élément. Dans ces cas, la jurisprudence accepte le jeu de l’effet positif de l’autorité de chose jugée. Ainsi en est-il en cas de demandes d’exécution de la même prestation en raison d’un contrat à exécution successive50. Ainsi en est-il aussi lorsque les parties ont déjà discuté d’un point particulier, de telle sorte que la transposition de la vérification juridictionnelle d’une affaire à l’autre n’est pas hasardeuse, notamment lorsque l’élément en question sert de fondement identique à deux actions (par exemple, l’élément « relations intimes » pour l’action en recherche de paternité naturelle et pour l’action à fin de subsides)51. Le législateur lui-même organise des cas d’autorité de chose jugée positive. Il en est ainsi, par exemple, de l’article 79, alinéa 2, du code de procédure civile52 : l’autorité de chose jugée s’attache à la question de fond tranchée pour connaître le tribunal compétent ; en outre, une décision pénale a autorité positive de chose jugée au civil53.

16. La justice dite prédictive conduit à s’intéresser au précédent, c’est-à-dire aux décisions rendues précédemment dans des affaires identiques ou au moins similaires, pour trancher dans le même sens. L’autorité positive de chose jugée de ces décisions plus anciennes jouerait à l’égard de tous. C’est donc à une jurisprudence figée dans le passé que l’utilisation de la justice « prédisant l’avenir » conduirait.

Cette opinion est partagée par d’autres auteurs. C’est ainsi que, selon le conseiller Vincent Vigneau54, « depuis quelques mois émerge l’idée que le développement de l’intelligence artificielle et l’ouverture prochaine des données judiciaires, ce qu’on a appelé l’open data, permettront, grâce à de puissants algorithmes associés à d’importantes bases de données, d’anticiper la décision judiciaire. Il est ainsi soutenu qu’il sera possible, à partir de l’exploitation de diverses données issues de toutes les décisions rendues sur une question, que ce soit des données juridiques (nature de l’action, norme appliquée, solution apportée par le juge) ou factuelles (profil et comportement des parties, contexte du litige), de deviner ce qu’un juge pourrait décider dans un tel cas d’espèce, d’estimer l’espérance de gain, d’évaluer la durée prévisible d’une procédure ». Si l’auteur voit des avantages à cette technologie, il lui trouve – à juste titre – des dangers : « il y a un risque que les algorithmes fassent insidieusement peser sur le juge une obligation de se conformer à ce qui a été jugé par ses collègues. […] La justice prédictive sera ainsi de nature à conforter les jurisprudences majoritaires, au risque d’empêcher toute évolution nécessaire ». Ou encore, de manière aussi pertinente qu’inquiétante : « si l’on n’y prend pas garde, les algorithmes peuvent alors favoriser une approche rétrospective, tournée vers le passé, incompatible avec le droit de tout citoyen à une justice évolutive, et un mimétisme incompatible avec l’indépendance d’esprit indispensable aux fonctions judiciaires […] »… Me Georges Teboul, lui, s’interroge sur un risque « de provoquer une stérilisation de la justice car les legaltechs se référeront à des données passées et risqueront d’être privées du flux des décisions de justice qu’elles contribueraient à tarir »55. La crainte est malheureusement de mise.

Cette stérilisation serait due à l’admission, peut-être inconsciente, d’une « méga »-autorité positive de chose jugée : la justice prédictive affecterait bel et bien l’autorité de chose jugée en la figeant exagérément.

Ceci d’autant qu’un pas vient d’être franchi.

17. Il y a peu de temps, tous s’accordaient sur les limites de cette justice prédictive56 – sous réserve des legaltechs qui les commercialisent. Mais le décret n° 2020-356 du 27 mars 2020, portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé DataJust apporte un jalon concret au traitement des décisions de justice par des algorithmes, d’autant plus que « comme l’a fait remarquer le CNB, on aurait pu croire qu’il y avait actuellement plus urgent »57. Avec ce décret, l’État ne met-il pas le « doigt dans l’engrenage » de la stérilisation de la justice ?

La collecte de grande ampleur qui est ainsi décidée semble organiser l’effet positif de l’autorité de la chose jugée, de manière d’ailleurs assez contestable puisque le décret prive les avocats d’un accès aux données récoltées, fussent-elles restreintes à un domaine assez étroit. « L’article 1er vise à créer un “référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels”, avec “l’information ou la documentation des juges” ayant à statuer sur cette matière. L’algorithme “recense les montants demandés et offerts par les parties”, les “évaluations proposées dans le cadre de procédures de règlement amiable des litiges”, et bien entendu “les montants alloués” »58. Or on doit « redouter la justice rendue par avance, au motif que les décisions du passé ont vocation à être dupliquées à l’avenir. Au-delà des principes, chacun sait que chaque affaire est différente, et que la jurisprudence évolue et ne doit pas rester figée. Il est certes utile pour un praticien de connaître l’état positif de la jurisprudence sur un sujet, et les moteurs de recherche sont précieux et sophistiqués, ce qui est bel et bon. Mais ne faisons pas croire que la décision d’un juge est un automatisme sur des paramètres choisis. C’est plus complexe que cela. L’intelligence artificielle doit aider le praticien, elle ne doit pas le suppléer »59… Ce développement nous paraît convaincant, d’autant qu’on y perçoit l’incidence de la collecte des données sur l’effet positif de l’autorité de la chose jugée…

18. Revenir sur l’autorité de chose jugée, vieil attribut du jugement, pouvait sembler relever d’une démarche paresseuse, favorisée par le confinement. Nous espérons avoir convaincu que ce n’est pas le cas.

Il est dommage que, lors de la réforme du droit des obligations ou de la procédure civile, le législateur n’ait pas précisé son effet négatif qui empêche le renouvellement des procès, depuis l’Antiquité et encore aujourd’hui. Il est aussi critiquable qu’il ne l’ait pas débarrassé de son lien artificiel avec la charge procédurale de concentration… lien qui fait toujours l’objet d’une jurisprudence aussi nourrie que peu heureuse. Plus inquiétante encore est l’évolution de l’effet positif de l’attribut sous l’influence encore très récente mais presque insidieuse de la justice « prédictive » et des algorithmes : cette nouvelle orientation empêchera peut-être demain – si ce n’est dès maintenant – les procès eux-mêmes…

Ce retour sur l’autorité de la chose jugée laisse finalement le processualiste dubitatif et inquiet, sans même parler d’autres évolutions de la procédure civile résultant des dernières réformes – qu’elles aient été envisagées comme durables (réforme Belloubet)60 ou éphémères (ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020)61, le provisoire risquant de durer…

 

 

Notes

1. C. Bléry, Qu’est-ce que l’autorité de la chose jugée ? Une question d’école ?, Procédures 2007. Étude 11, spéc. n° 1 ; L’efficacité substantielle des jugements civils, thèse, LGDJ, 2000, nos 177 s.

2. E. Cuq, Études sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites, Paris, 1920, p. 281 s.

3. Sur lequel, v. D. Charpin, « Lettres et procès paléo-babyloniens », in F. Joannès (dir), Rendre la justice en Mésopotamie. Archives judiciaires du Proche-Orient ancien (IIIe-Ier millénaires avant Jésus-Christ), PUV, 2000, p. 84-85.

4. S. Lafont, « Considérations sur la pratique judiciaire en Mésopotamie », in Rendre la justice en Mésopotamie, préc., p. 32-33 ; adde E. Szlechter, « L’autorité de la chose jugée en droit sumérien », Studi Volterra VI, 1977, p. 533 s.

5. Il n’est pourtant pas sûr du tout que la formule d’Ulpien ait attribué une telle valeur probatoire à la chose jugée. V. les historiques très complets et les références figurant dans les thèses respectives de J. Foyer, De l’autorité de la chose jugée en matière civile. Essai d’une définition, Paris, 1954 (dactylo.), p. 1 à 47, et de D. Tomasin, Essai sur l’autorité de la chose jugée en matière civile, LGDJ, 1975, nos 324 s. ; adde C. Bléry, L’efficacité substantielle des jugements civils, op. cit.

6. D. Tomasin, thèse préc., n° 324.

7. Selon laquelle « la valeur obligatoire du jugement découlait […] de la preuve irréfutable qu’il donnait de la vérité des rapports existant entre les parties au jugement » ; v. D. Tomasin, thèse préc., n° 327.

8. G. Guerlin, « L’autorité de chose jugée et la réforme du droit des obligations », in 40 ans après… Une nouvelle ère pour la procédure civile, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2016, p. 51 s.

9. Il fait partie des « textes qui s’étaient avérés inutiles » et qui « ont disparu », D. 2016. 850, obs. G. Lardeux .

10. C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, 34e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, n° 1159 ; v. infra nos 8 et 12.

11. Pour une recension des différents manuels, v. C. Bléry, thèse préc., n° 168.

12. Même si des auteurs parlent encore d’effet : sans exhaustivité, v. L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 10e éd., LexisNexis, 2017, n° 712 ; curieusement G. Cornu et J. Foyer traitaient de l’autorité de la chose jugée dans une rubrique consacrée aux « effets rattachés au jugement » (Procédure civile, 2e éd., PUF, coll. « Thémis », 1996, n° 112).

13. La thèse serait née en Italie en 1935 sous la plume de T. Liebman, v. C. Bléry, thèse préc., n° 171 ; adde G. Guerlin, art. préc., n° 9.

14. V. réf. supra en note.

15. En ce sens aussi, G. Guerlin, art. préc.

16. V. C. Bléry, thèse préc., nos 79 s.

17. V. n° 8. Le dessaisissement du juge, la force exécutoire, autres attributs, ont aussi une fonction voulue par le législateur.

18. V. déjà D. Tomasin, p. 251 : « ce n’est pas en effet par le contenu même de l’autorité que se définit la nature de ce concept, mais, au contraire, par sa fonction, par son rôle ».

19. La thèse serait née en Italie en 1935 sous la plume de T. Liebman, v. C. Bléry, thèse préc., n° 171, notes 509 et 510 ; adde G. Guerlin, art. préc., n° 9.

20. En ce sens aussi, v. G. Guerlin, art. préc. ; C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, op. cit., n° 1159 ; Y. Strickler, Procédure civile, n° 463 ; v. supra n° 2 et infra n° 12.

21. En ce sens aussi, v. A. Posez, « Le principe de concentration des moyens, ou l’autorité de chose jugée », RTD civ. 2015. 283 s. , spéc. n° 25 ; v. encore, dans des configurations particulières, le lien entre concentration et autorité de chose jugée, Civ. 3e, 18 oct. 2018, n° 17-14.799, Dalloz actualité, 26 oct. 2018, obs. C. Bléry ; Civ. 2e, 27 févr. 2020, n° 18-23.972 et n° 18-23.370, Dalloz actualité, 24 avr. 2020, obs. C. Bléry : c’est en réalité la concentration des demandes qui est liée à l’attribut (v. infra).

22. C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, op. cit., n° 1167.

23. V. M. Bencimon, O. Bernabe, P. Hardouin, P. Naboudet-Vogel et O. Passera, Autorité de la chose jugée et immutabilité du litige, Justices 1997. 157 s.

24. Ibid.

25. A. Marque, Le principe de concentration et le procès civil, thèse Toulouse I Capitole, dir. par M. Nicod, 2017, not. n° 16, nos 56 s., 314.

26. V. L. Weiller, Renouvellement des critères de l’autorité de la chose jugée : l’assemblée plénière invite à relire Motulsky, D. 2006. 2135  ; adde Procédures 2006. Comm. 201, obs. R. Perrot ; Procédures 2006. Comm. 10, obs. H. Croze ; v. aussi S. Guinchard, « L’autorité de la chose qui n’a pas été jugée à l’épreuve des nouveaux principes directeurs du procès civil », in Mélanges G. Wiederkehr, Dalloz, 2009, p. 379 s.

27. En ce sens aussi, v. A. Posez, art. préc., spéc. nos 26 s.

28. Com. 20 févr. 2007, n° 05-18.322 P, Procédures 2007. Comm. 128, obs. R. Perrot.

29. V. C. Bléry, Les tribulations de la cause et de l’objet au regard de l’autorité de la chose jugée en jurisprudence, Procédures 2011. Focus n° 5.

30. J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, Lextenso, 7e éd., 2019, n° 361.

31. V. not., Civ. 2e, 12 juill. 2012, n° 11-20.597 NP, RLDC 2012/98, p. 6, obs. C. Bléry ; Civ. 1re, 1er oct. 2014, n° 13-22.388 P, D. 2014. 2004 ; RTD civ. 2014. 940, obs. P. Théry  ; Civ. 2e, 24 sept. 2015, n° 14-20.009 P, D. 2016. 736, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ; ibid. 1279, obs. A. Leborgne ; Civ. 1re, 12 mai 2016, n° 15-13.435 P, D. 2016. 1087 ; RTD civ. 2016. 923, obs. P. Théry ; 12 mai 2016, n° 15-16.743 P, D. 2016. 1083 ; ibid. 2017. 422, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2016. 923, obs. P. Théry ; Gaz. Pal. 30 août 2016, p. 66, H. Herman ; Com. 13 sept 2017, n° 15-28.833 P, D. 2017. 1829 ; ibid. 2018. 1223, obs. A. Leborgne ; AJDI 2018. 295 , obs. F. de La Vaissière ; Civ. 3e, 28 mars 2019, n° 17-17.501, D. 2019. 693 ; ibid. 1511, obs. M.-P. Dumont ; ibid. 2199, chron. L. Jariel, A.-L. Collomp et V. Georget ; JCP 2019. 594, obs. C. Bléry).

32. CEDH 26 mai 2011, Legrand c. France, req. n° 23228/08, D. 2012. 244, obs. N. Fricero ; adde A. Marais, Modulation dans le temps des revirements de jurisprudence. Requiem, JCP 2011. 742 et, surtout, CEDH 17 mars 2015, J.-L. Barras c. France (v. réf. infra).

33. Civ. 1re, 24 sept. 2009, n° 08-10.517, Barras c. Voisin et a., D. 2009. 2433 ; ibid. 2010. 522, chron. N. Auroy et C. Creton ; RTD civ. 2010. 129, obs. P.-Y. Gautier ; ibid. 147, obs. P. Théry ; ibid. 155, obs. R. Perrot ; JCP 2009. 401, obs. C. Bléry.

34. CEDH 17 mars 2015, J.-L. Barras c. France, req. n° 12686/10, RTD civ. 2015. 638, obs. P.-Y. Gautier ; JCP 2015. 670, obs. C. Bléry.

35. La concentration des demandes a été imposée par la première chambre civile en matière d’arbitrage (Civ. 1re, 28 mai 2008, n° 07-13.266, D. 2008. 1629, obs. X. Delpech ; ibid. 3111, obs. T. Clay ; RTD civ. 2008. 551, obs. R. Perrot ; RTD com. 2010. 535, obs. E. Loquin ; JCP 2008. II. 10170, obs. G. Bolard) et au-delà (Civ. 1re, 12 sept. 2012, n° 11-18.530, D. 2012. 2991, obs. T. Clay ; RLDC nov. 2012, p. 69, obs. C. Bléry), mais heureusement refusée par les autres chambres (par ex. Civ. 2e, 19 oct. 2017, n° 16-24.372 NP, AJDI 2018. 54 ; Com. 8 mars 2017, n° 15-20.392 NP ; Civ. 3e, 17 juin 2015, n° 14-14.372 P, D. 2015. 1369 ; ibid. 2198, chron. A.-L. Méano, V. Georget et A.-L. Collomp ; RTD civ. 2015. 869, obs. H. Barbier ; JCP 2015. 788, obs. Y.-M. Serinet). Même la première chambre civile est revenue sur cette obligation (Civ. 1re, 12 mai 2016, n° 15-16.743 P, D. 2016. 1083 ; ibid. 2017. 422, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2016. 923, obs. P. Théry ; Procédures 2016, comm. 223, obs. Y. Strickler, Gaz. Pal. 2016. 66, obs. H. Herman ; 30 nov. 2016, n° 15-20.043 NP, Procédures 2017. comm. 26, obs. Y. Strickler).

36. V. Civ. 2e, 20 mars 2014, n° 13-14.738 P, RTD civ. 2014. 439, obs. R. Perrot ; 1er févr. 2018, n° 17-10.849 P, Dalloz actualité, 9 mars 2018, obs. M. Kebir ; JCP 2018, 530, n° 8, obs. L. Mayer ; Procédures 2018. Comm. 102, obs. Y. Strickler ; en dernier lieu, v. Civ. 2e, 27 févr. 2020, n° 18-23.972 et 27 févr. 2020, n° 18-23.370, préc. Sauf à admettre que la défense et la demande suivante n’ont pas le même objet (par ex, Civ. 2e, 1er mars 2018, n° 17-11.603 P).

37. V. not. Civ. 1re, 22 oct. 2002, n° 00-14.035 P, Rev. crit. DIP 2003. 299, note E. Pataut ; Civ. 2e, 3 juin 2004, n° 03-14.204 P, D. 2004. 1769 ; Civ. 3e, 25 avril 2007, n° 06-10.662 P, AJDA 2007. 1374 ; D. 2007. 1344 ; ibid. 2427, obs. N. Fricero ; AJDI 2007. 590 ; ibid. 671 , obs. R. Hostiou ; ibid. 2013. 100, chron. S. Gilbert ; Procédures 2007. Comm. 158, obs. R. Perrot ; Civ. 2e, 6 mai 2010, n° 09-14.737, D. 2010. 1291 ; RTD civ. 2010. 615, obs. R. Perrot ; Civ. 1re, 16 avr. 2015, n° 14-13.280, Gaz. Pal. 16 juin 2015, p. 20, C. Bléry ; Com. 26 janv. 2016, nos 14-17.672 et a. P, D. 2016. 311 ; RTD com. 2016. 860, obs. J.-L. Vallens ; Civ. 1re, 19 sept. 2018, n° 17-22.678, Dalloz actualité, 3 oct. 2018, obs. C. Bléry ; D. 2018. 2347 , note J. Jourdan-Marques ; AJ fam. 2019. 51, obs. J. Casey ; RTD civ. 2019. 181, obs. N. Cayrol ; LEDC nov. 2018, G. Guerlin – même si, en l’espèce, il n’y avait pas de fait nouveau, mais seulement négligence des demandeurs ; Civ. 2e, 17 janv. 2019, n° 18-10.350, Dalloz actualité, 19 févr. 2019, obs. M. Kebir ; Civ. 2e, 11 avr. 2019, n° 17-31.785, D. 2019. 824 ; ibid. 1412, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro ; JCP 2019. 594, obs. C. Bléry : modification des faits mise en œuvre à propos d’une situation irrévocablement reconnue en justice…

38. V. encore Civ. 2e, 27 févr. 2020, n° 18-23.972 et 27 févr. 2020, n° 18-23.370, préc.

39. Ce texte est inchangé depuis l’origine.

40. Ce texte est issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il remplace l’article 775, lui-même modifié par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, qui donnait déjà autorité de la chose jugée à certaines ordonnances. L’article 794 prévoit deux cas supplémentaires, tenant compte de l’accroissement des pouvoirs du JME depuis le 1er janvier 2020.

41. En ce sens, v. C. Brenner, « Les conceptions actuelles de l’autorité de la chose jugée en matière civile au regard de la jurisprudence », in J. Foyer et C. Puigelier (dir.), Le nouveau Code de procédure civile (1975-2005), Economica, 2006, p. 221 s, spéc. p. 222.

42. Pire, la délimitation du domaine de celle-ci est confondue avec la question de la localisation de l’autorité de la chose jugée ; v. J. Héron, « Localisation de l’autorité de la chose jugée ou rejet de l’autorité positive de la chose jugée ? », in Mélanges Perrot, Dalloz, 1995, p. 131 s.

43. L. Cadiet, Autorité de chose jugée : de la jurisprudence vers les Codes, JCP G 2007, hors-série, « Quatre-vingts ans de la Semaine juridique », p. 17.

44. A. Marque, thèse préc., n° 321.

45. En ce sens, G. Guerlin, n° 17 : « en conservant le libellé de l’article 1351 dans le code civil, la Chancellerie interdit qu’un tel chantier, nécessaire, puisse être réalisé par la seule voie réglementaire » ; A. Marque, thèse préc., n° 320 ; déjà M. Bencimon, O. Bernabe, P. Hardouin, P. Naboudet-Vogel et O. Passera, art. préc. ; le professeur Thierry Le Bars considère, lui, que c’est le texte législatif qui aurait pu intégrer la concentration (T. Le Bars, in La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (coord. T. Douville), 2e éd., Lextenso/Gualino, 2018, p. 401).

46. V. Dalloz actualité, 7 févr. 2018, obs. C. Bléry ; JCP 2018, suppl. au n° 13, 11, p. 45.

47. V. Dalloz actualité, 24 avr. 2020, obs. C. Bléry, préc.

48. V. V. Vigneau, Le passé ne manque pas d’avenir. Libres propos d’un juge sur la justice prédictive, D. 2018. 1095 ; Y. Meneceur, « Numérique et prédiction de la décision », in C. Bléry et L. Raschel (dir.), Vers une procédure civile 2.0, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2018, p. 59 s. et Quel avenir pour la “justice prédictive” ? Enjeux et limites des algorithmes d’anticipation des décisions de justice, JCP 2018. 190 ; B. Dondero, La justice prédictive, la fin de l’aléa judiciaire ?, D. 2017. 532 ; A. Garapon, Les enjeux de la justice prédictive, JCP 2017. 31.

49. Civ. 1re, 8 juill. 1994, n° 91-17.250 P ; v. J. Héron, « Localisation de l’autorité de la chose jugée ou rejet de l’autorité positive de la chose jugée ? », art. préc. ; adde T. Le Bars, Autorité positive et autorité négative de chose jugée, Procédures 2007. Étude 12 ; J. Héron et T. Le Bars, op. cit., nos 370 s.

50. Soc. 13 déc. 1957, Bull. civ. V, n° 1243.

51. Civ. 1re, 4 janv. 1995, n° 93-10.870 P, D. 1996. 49 , note J. Massip ; ibid. 1995. 225, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 1996. 231, obs. F. Dekeuwer-Défossez .

52. Issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui reprend la règle posée auparavant à l’article 95 ; v. aussi, C. consom., art. L. 623-24 ; J. Héron et T. Le Bars, op. cit.

53. Il est parfois dit qu’il y a autorité absolue de chose jugée dans ce cas, mais ce n’est que l’obligation, pour le juge civil, de respecter ce qui a été jugé au pénal.

54. V. V. Vigneau, Le passé ne manque pas d’avenir. Libres propos d’un juge sur la justice prédictive, art. préc. ; Y. Meneceur, « Numérique et prédiction de la décision », in C. Bléry et L. Raschel (dir.), Vers une procédure civile 2.0, op. cit., p. 59 s. et Quel avenir pour la “justice prédictive” ?, art. préc. ; B. Dondero, La justice prédictive, la fin de l’aléa judiciaire ?, art. préc. ; A. Garapon, Les enjeux de la justice prédictive, JCP 2017. 31.

55. V. G. Teboul, La justice prédictive : ses évolutions et nos craintes, LPA 12 avr. 2019, p. 8.

56. V. les auteurs préc.

57. V. G. Teboul, La justice prédictive : une actualité inquiétante, ou un pari exaltant ?, Gaz. Pal. 7 avr. 2020, p. 12 ; A. Bensamoun et T. Douville, JCP 2020, Libre propos (à paraître).

58. V. G. Teboul, art. préc.

59. Ibid.

60. V. not. les dossiers sur la réforme, Dalloz avocats, janv. 2020 ; Dalloz actualité, 21 janv. 2020.

61. V. C. Bléry, Épidémie de covid-19 : mesures de procédure civile, D. 2020. 780  : les articles 1er à 11 l’ordonnance n° 2020-304 posent des règles dérogatoires à celles de la procédure civile « ordinaire » ; ils semblent parfois annoncer des évolutions justifiées par un souci d’économie encore plus que de sécurité sanitaire, suscitant la crainte de les voir survivre à la crise…