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Le droit en débats

Saisie immobilière et covid-19 : Ô temps suspends ton vol…

L’ordonnance « moratoire de procédure » était attendue par tous les praticiens de la matière depuis qu’a été décrété l’état d’urgence sanitaire (leus).

En réalité, pourquoi faire simple lorsqu’on peut faire compliqué, surtout dans une situation pourtant déjà bien alambiquée et ce sont en réalité vingt-cinq ordonnances qui ont été publiées au Journal officiel le 26 mars 2020.

Par Frédéric Kieffer le 31 Mars 2020

Ces ordonnances font suite à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du covid 19.

Elles ne seront pas toutes abordées dans cet article, qui sera circonscrit à deux ordonnances qui intéressent la procédure de saisie immobilière :

  • l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;
  • l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période,

L’interprétation de ces deux textes reste un exercice de concentration ; envisageons tout d’abord le principe général, puis l’exception sous le seul angle de la procédure de saisie immobilière, avant de s’interroger sur la procédure de distribution.

I - Le principe général : la période juridiquement protégée

Un principe est posé à l’article 1, I, de l’ordonnance n° 2020-306 qui précise que :
I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.

Première indication, l’adaptation concerne une période déterminée comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (en abrégé leus : l’état d’urgence sanitaire, leus en latin signifiant salon, terme adapté au confinement).

Cette période se retrouve dans l’ordonnance n° 2006-304, celle qui concerne, notamment la procédure de saisie immobilière dans son article 1 :
« Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ».

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 donne le mode d’emploi :
« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit »

Les deux ordonnances sont d’ailleurs liées puisque l’article 2 de l’ordonnance n° 2006-304 renvoie, en miroir, elle aussi dans son article 2, à l’article 2 de l’ordonnance n° 2006-306 :
« I. - Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ».

Donc, en contemplation des deux articles 2 des deux ordonnances, il est permis de penser que pour l’ensemble des délais de procédure le principe posé est le suivant : toutes les formalités prescrites par la loi ou le règlement, quelle que soit la sanction de leur non-respect, seront réputées avoir été faites à temps si elles ont été effectuées dans le délai légalement imparti, à l’expiration du délai d’un mois suivant la fin de leus , dans la limite de deux mois.

Pour essayer d’illustrer cet axiome digne des premiers mathématiciens de l’antiquité, prenons pour exemple une procédure d’une grande simplicité, la procédure d’appel de droit commun :

Nicomède a interjeté appel d’un jugement le 13 décembre 2019, il doit remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 13 mars 2020 à peine de caducité (C. pr. civ., art. 908).

En prenant pour postulat que la cessation de leus soit fixée au 31 mai 2020, le délai pour conclure qui s’imposait à Nicomède expirait bien entre le 12 mars et le 30 juin. Le délai légalement imparti pour agir étant de trois mois (article 908) il pourra valablement remettre ses conclusions avant le 30 août, car cette « prorogation » de délai est encadrée dans la limite de deux mois.

Donc le principe est posé, il s’agit selon les termes employés par les deux circulaires relatives aux ordonnances n° 2020-304 et n° 2020-306, d’une « période juridiquement protégée » (PJP) – qui n’est ni une interruption, ni une suspension – des délais pendant toute la durée du leus, augmentée d’un mois, avec ensuite la nécessité d’effectuer la diligence procédurale dans le délai légalement imparti, le tout dans la limite de deux mois, même si le délai légal imparti prévoit un délai plus long. Difficile de faire plus simple n’est-ce pas ?

Le principe général posé, qu’en est-il de la procédure de saisie immobilière ?

II - L’une des exceptions : la procédure de saisie immobilière

Nous y sommes accoutumées, notre droit ne s’embarrasse pas de rendre les choses plus simples et ne souffre de poser un principe sans prévoir plusieurs exceptions.

Aussi, le II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-304 dispose-t-il sans surprise que :
« II. - Par dérogation aux dispositions du I :
1° Les délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d’appel saisi d’un appel formé contre les décisions de ce juge courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
2° Les délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants sont adaptés dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre ;
3° Les délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution sont suspendus pendant la période mentionnée à l’article 1er ».

Il y a donc trois exceptions au principe posé au I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-304 qui lui-même renvoie aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 et l’une d’elle concerne la procédure de saisie immobilière.

Les raisons de cette exclusion restent mystérieuses et inexplicables ; pourtant ne s’agit-il pas de la procédure civile d’exécution considérée comme la plus complexe, celle dans laquelle il est permis d’énumérer, a minima, six délais prescrits à peine de caducité (C. pr. exéc., art. R. 311-11) et celle dont les délais sont les plus variées, citons certains d’entre eux, pêle-mêle, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

  • vingt-quatre heures (C. pr. exéc., art. R. 321-1, dernier alinéa) ;
  • trois jours (C. pr. exéc., art. R. 322-52) ;
  • cinq jours (C. pr. exéc., art. R. 322-6 et R. 322-10) ;
  • huit jours (C. pr. civ., art. R. 322-1 et R. 322-19 par renvoi à 917) ;
  • dix jours (C. pr. civ., art. R. 322-51, R. 322-19 par renvoi à 905-1) ;
  • quinze jours (C. pr. exéc., art. R. 322-19) ;
  • un mois (C. pr. exéc., art. R. 322-13) ;
  • un et trois mois (C. pr. exéc., art. R. 322-4, dernier alinéa) ;
  • un et deux mois (C. pr. exéc., art. R. 322-31) ;
  • deux mois (C. pr. exéc., art. R. 321-6, R. 322-4, R. 322-12 et R. 322-56) ;
  • deux et quatre mois (C. pr. exéc., art. R. 322-22, R. 322-26 et R. 322-53) ;
  • deux ans (C. pr. exéc., art. R. 321-20).

Et pour cette procédure, d’apparence si amphigourique, le texte prévoit la suspension des délais.

Pour mémoire, la suspension d’un délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru alors qu’en cas d’interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l’acte interruptif.

La suspension se distingue donc de l’interruption qui fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Or, la suspension des délais, dans une période où tous les cabinets vont reprendre peu à peu leur activité en ayant à gérer une durée encore inconnue d’inertie totale ou quasi-totale, va générer un travail considérable avec la nécessité d’effectuer dans tous les dossiers des calculs du temps déjà écoulé avant la suspension, quand dans le même temps il faudra remettre le cabinet en route.

Cependant, même si cette suspension va générer des difficultés, les praticiens de la matière qui sont roués à la gestion des délais devraient pouvoir parvenir à les gérer.

En effet, l’article II, 3°, de l’ordonnance n° 2020-304 dispose que les délais « sont suspendus pendant la période mentionnée à l’article 1er ».

Or l’article 1er est ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ».

Donc les délais seront suspendus et leur computation reprendra à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de leus.

À titre d’exemple, l’article R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification ; s’il y a suspension et que la publication du commandement a été différée car des pourparlers transactionnels étaient en cours et que le dernier jour du délai pour publier était le 13 mars (je rappelle que la plupart des services de publicités foncières étaient fermés), l’avocat disposera, après la cessation de leus d’un mois et 24 heures pour éviter une caducité édictée par l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi, puisque les délais de la procédure de saisie immobilière sont suspendus, il appartiendra à tous les praticiens (avocats et juges) concernés d’effectuer, pour chaque procédure, la computation de tous les délais déjà écoulés jusqu’au 12 mars, pour ensuite pouvoir déterminer avec précisions le laps de temps qu’il leur restera à compter la cessation de leus augmentée d’un mois pour : publier leur commandement, le dénoncer à l’époux non propriétaire, faire signifier l’assignation à l’audience d’orientation, dénoncer le commandement aux créanciers inscrits, déposer son cahier des conditions de vente, déclarer la créance, faire paraître ses publicités, former surenchère, la dénoncer, etc.

Néanmoins, l’avantage de la « période juridiquement protégée » qui, faut-il insister, serait une interruption sui generis et n’interdit pas d’effectuer les formalités au cours de cette période, si celles-ci sont possibles dans le respect des règles sanitaires imposées.

Aussi, afin d’éviter un engorgement procédural à l’issue de leus, on ne peut qu’encourager magistrats et avocats à utiliser les outils mis à leur disposition, notamment par l’ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures.

En effet, de faciliter la continuité de l’activité juridictionnelle pendant l’état d’urgence sanitaire, l’article 8 du chapitre 1er « dispositions générales », du titre I « dispositions applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale » de l’ordonnance n° 2020-304 dispose que :
« Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience.
Elle en informe les parties par tout moyen.
À l’exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la procédure sans audience.
À défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite.
La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge ».

En application de cet article le juge peut ainsi décider que la procédure se déroule sans audience, sans qu’il lui soit nécessaire de recueillir préalablement l’accord des parties. Il s’agit d’une extension de la procédure sans audience qui, en droit commun, est subordonnée à l’accord de toutes les parties à la procédure.

On ne peut que conseiller aux praticiens, dans la situation où cela sera rendu possible par le texte et le bon vouloir de chacun (Ord. n° 2020-304, art. 8) d’effectuer les actes pendant la période du leus pour éviter autant que possible l’étranglement lors de la reprise.

III - L’oubliée : la distribution du prix de vente

Une autre question se pose, tout aussi inexplicable, pourquoi l’article 2, II, 3°, ne vise que les textes relatifs à la procédure de saisie-immobilières (les délais mentionnés aux art. L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 c. pr. ex.) et omet ceux relatifs à la distribution du prix (C. pr. exéc., art. L. 331-1 à L. 331-L. 334-1 et R. 331-1 à R. 334-3).

S’agit-il d’un simple oubli ?

Pourtant la cour de cassation n’avait-elle précisé que la saisie immobilière et la distribution du prix étaient les deux phases d’une même procédure (Cass., avis, 15 mai 2008, n° 0080003P) ?

Pourquoi un régime différent ?

La question reste sans réponse.

Il faut simplement retenir que la distribution, pourtant l’une des deux phases d’une même procédure, obéira à un régime différent de celui de la saisie immobilière et se verra appliquer le principe général posé l’article 2, I, de l’ordonnance n° 2020-304 : les formalités qui devront être accomplis dans cette procédure seront réputées avoir été effectuées à temps, si elles le sont dans le délai légalement imparti par le code des procédures civiles d’exécution à l’expiration du délai d’un mois suivant la cessation de leus, dans la limite de deux mois.

Alors en attendant la fin de cette période tragique, relisons nos poètes :

« Ô temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices,
Suspendez votre cours !
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours !