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Le droit en débats

Vers une présomption d’irresponsabilité pénale à 13 ans et des procédures de plus en plus déspécialisées pour la justice des mineurs

À propos d’un projet d’ordonnance de la garde des Sceaux publié dans Dalloz actualité.

Par Youssouf-Mdahoma Aboubacar le 05 Juillet 2019

« Pourquoi procéder par ordonnance sur ce sujet sensible ? N’est-ce pas une façon de contourner le débat parlementaire ?

Aucunement. Je veux mener à terme cette réforme sur laquelle plusieurs de mes prédécesseurs ont buté. […] Réformer de cette manière permet de gagner du temps, mais je me suis engagée – et je m’y tiendrai – à ne pas appliquer cette réforme avant la tenue d’un vrai débat au parlement. L’avant-projet d’ordonnance, dont je dévoile les grandes lignes aujourd’hui, sera soumis dans les prochains jours aux professionnels pour concertation ».

(M. Boëton, Nicole Belloubet : Les délinquants de moins de 13 ans ne seront plus poursuivis pénalement, La Croix, 13 juin 2019)

Comme elle l’avait promis le 13 juin 2019, dans un entretien au journal, la ministre de la justice vient de dévoiler son projet d’ordonnance relative à la justice des mineurs (v. Dalloz actualité, 17 juin 2019, art. P. Januel isset(node/196214) ? node/196214 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>196214). Une réforme sans un véritable débat parlementaire puisque c’est l’article 38 de la Constitution1 qui est à la manœuvre. Une procédure de réforme qui choque la plupart des professionnels de l’enfance délinquante2. Or, comme l’avait écrit en 2015 l’ancien juge des enfants Jean-Pierre Rosenczveig, un débat parlementaire présente déjà l’intérêt de prendre le temps de cerner les vrais problèmes3.

En effet, le lien entre la responsabilité pénale et les seuils d’âge est très ancien4. Elle remonte au droit de la Rome antique et perdure jusqu’à l’Ancien Droit5. Ces derniers ont toujours préféré le critère objectif des seuils d’âge plutôt que le critère subjectif du discernement6 pour déterminer la responsabilité de l’enfant. Si, aujourd’hui, l’enfant est juridiquement la personne âgée de moins de 18 ans7, il reste encore un être vulnérable et précaire8. C’est la raison pour laquelle la législation actuelle en France, sur l’enfance délinquante, préfère mettre en avant la notion d’« intérêt supérieur de l’enfant » pour mieux le protéger9. Il y a des siècles derrière nous, ni cette notion d’intérêt supérieur ni la définition juridique actuelle de l’enfant n’existaient. L’Antiquité et le Moyen-Âge avaient leur propre définition pour désigner le jeune qui n’était pas encore mature ou en âge de maturité. En conséquence, pour l’intérêt de notre sujet, il est important de comprendre avant tout l’origine du mot « enfant ».

Étymologiquement, le mot enfant vient du latin infans [in = privatif, frai = parler]. Chez les Romains, il désignait « celui qui ne parle pas », autrement dit, celui dont la raison n’est pas encore pleinement développée, qui vit dans l’âge dit de « l’imbécillité », ce qui pose la question de sa capacité à répondre de ses actes10. Mais surtout, l’enfant – [infans], celui qui ne pouvait pas être poursuivi par la justice – était celui qui n’avait pas encore dépassé l’âge de 7 ans. D’où la question des seuils d’âge en droit pénal des mineurs : faut-il définir un âge minimum de responsabilité pénale ?

Vers un principe d’irresponsabilité pénale pour quelques mineurs

En France, la loi ne fixe pas d’âge pour la responsabilité pénale les mineurs délinquants, préférant garder le seuil de discernement, malgré les différentes conventions internationales que notre pays s’est engagé à respecter, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE). En plus, le Défenseur des droits a, à de nombreuses reprises, rappelé à la France de respecter cette Convention. En effet, en vertu de l’article 122-8 du code pénal : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables de crimes, délits ou contravention dont ils ont été reconnus coupables […] ». Ainsi, tout mineur capable de discernement peut être déclaré pénalement responsable sans qu’aucun seuil d’âge soit fixé.

Actuellement, la France est le seul pays d’Europe qui refuse de fixer dans sa loi un âge à partir duquel on reconnaîtrait un enfant comme pénalement responsable11. Cette question se pose depuis longtemps. En effet, la commission Varinard, dont le Doyen Philippe Bonfils faisait partie, avait proposé, dans son rapport de 2008, de retenir l’âge de 12 ans comme étant le seuil butoir de l’irresponsabilité. Autrement dit, c’est à partir de cet âge que les sanctions et/ou les peines pouvaient être prononcées contre le jeune délinquant12.

Aujourd’hui, face à l’actualité13 et à l’augmentation de la délinquance des jeunes, cette question fondamentale de la responsabilité pénale des mineurs se pose à nouveau. Et le gouvernement vient de trancher en proposant un seuil d’âge minimum d’irresponsabilité pénale à 13 ans : « Je propose de ne plus poursuivre les délinquants de moins de 13 ans en instaurant, en deçà de cet âge, une présomption d’irresponsabilité »14.

Il est vrai que c’est une bonne nouvelle à la fois pour les enfants et pour les professionnels de l’enfance délinquante. En fait, la proposition de la ministre va permettre, d’une part, une clarification du statut pénal des très jeunes enfants qui pourraient être renvoyés devant une juridiction puisque la notion de discernement n’est pas clairement définie15 et, d’autre part, d’épargner à ces jeunes enfants délinquants le traumatisme et les effets négatifs d’une participation à un procès pénal dans une institution judiciaire16.

En outre, il s’agit non seulement de répondre aux exigences internationales mais aussi de clarifier d’une manière générale le droit pénal des mineurs et de donner toute sa dimension à la prévention de la délinquance et à la politique éducative mise en place par le texte de 1945. Ainsi, pour que le droit pénal puisse respecter enfin le principe selon lequel « chacun(e) a le droit de bénéficier d’un procès équitable », un droit essentiel protégé par la Convention européenne des droits de l’homme, le mineur doit avoir pleinement la capacité de participer à son procès17.

Cette décision est très importante parce que cela veut dire que, demain, les mineurs de moins de 13 ans, plus vulnérables psychologiquement, échapperont à la prison18. Aucune sanction répressive ne pourra être prise contre eux et ils seront uniquement pris en charge dans le cadre d’une procédure d’assistance judiciaire. Pour les magistrats, cette décision est utile, explique la présidente de l’USM : « Aujourd’hui, des mineurs de 10, 13 ou 15 ans sont tous présumés responsables ; en tout cas, ils peuvent tous être condamnés ; même à 8 ans, nous avons vu des affaires avec des mineurs extrêmement jeunes qui ont été condamnés. Et ça, ce n’était vraiment pas conforme avec nos engagements internationaux »19. Ainsi, jusque-là, nous ne pouvons que féliciter l’initiative de la ministre.

Toutefois, nous regrettons le choix de la ministre de vouloir chercher à donner des gages à la gauche et la droite20. Le « hollandisme21 » n’avait pas sa place dans cette question très importante relative à l’avenir de la justice des mineurs. Au contraire, en n’assumant pas un choix plus clair, elle risque de ne plaire ni aux uns ni aux autres22. Elle aurait dû aller jusqu’au bout de ce qu’elle pense des plus jeunes délinquants. Le choix de faire de cette irresponsabilité pénale une présomption simple, c’est-à-dire de conditionner le seuil d’âge d’irresponsabilité, pose un vrai problème dans la mesure où, dans certains départements, la sévérité est plus importante qu’ailleurs23.

Selon nous, il n’est pas laxiste d’instaurer un âge absolu de protection pénale pour les plus jeunes, d’autant plus que nous devons honorer nos engagements internationaux. Le problème est que, sur le fond, cette initiative n’apporte pas grand-chose puisque cette irresponsabilité pénale, qui sera présumée, donc simple et non irréfragable, ne fait que diviser encore plus au sein des professionnels. En d’autres termes, cette présomption simple risque de créer encore plus de tensions entre juges et avocats sur la détermination de l’âge exact auquel le mineur serait apte à affronter la justice. En fin de compte, nous allons rester, du moins partiellement, sur un statu quo.

Il appartiendra au juge d’apprécier les situations au cas par cas afin de pouvoir, si nécessaire, déroger par une décision motivée à ce principe. On va laisser une marge de manœuvre au juge pour prononcer des sanctions contre un enfant sans avoir la certitude qu’il est apte à distinguer le bien du mal. Or nous savons très bien qu’il n’est pas rare que des enfants de 7 ou 8 ans fassent l’objet de poursuites pénales dans la mesure où il n’existe pas de seuil d’âge minimum d’irresponsabilité. Si la science n’est toujours pas capable de déterminer avec certitude de l’âge ou le discernement d’un enfant, pourquoi un simple juge des enfants le serait davantage ? Doit-on confier l’appréciation du discernement d’un très jeune enfant dont la maturité est incertaine à un professionnel du droit ? Pour nous, établir le discernement d’un très jeune enfant est un exercice délicat qui nécessite une attention particulière et qui ne peut pas uniquement ou systématiquement prendre en compte les données perceptives, et donc la gravité de son acte ou sa personnalité délinquante qui renverraient à quelque réalité neutre24.

C’est ainsi que, pour mettre plus de clarté dans cette justice très particulière, ce n’est pas de cette façon qu’il fallait procéder, au contraire, il faut avoir un peu de courage afin de trancher une fois pour toutes cette question qui perdure. Il conviendrait donc d’établir définitivement un âge minimum d’irresponsabilité pénale absolue pour les mineurs délinquants et non une présomption simple. Comme l’avait proposé, en 2008, la commission Varinard25. En attendant, la ministre réforme par ordonnance et en même temps ouvre la porte au débat parlementaire en annonçant que le texte n’entrera en vigueur qu’après un délai d’un an pour permettre « aux parlementaires qui le souhaiteraient de l’amender ». Ce n’est pas du tout sérieux mais nous espérons que le texte évoluera dans les prochains jours vers un seuil d’âge sans condition.

« Répondre à la délinquance des mineurs de manière plus adaptée et rapide »

Cette phrase reprend presque mot à mot les propos de la garde des Sceaux prononcés le 13 juin 2019. En effet, elle explique que les procédures durent aujourd’hui en moyenne près de 18 mois ; certainement une façon de justifier sa réforme très contestée. Certes, c’est trop long, et nous sommes évidemment tous d’accord pour qu’une solution soit trouvée. Mais cette solution doit être bien adaptée et surtout respecter les principes fondamentaux de la justice des mineurs. C’est la raison pour laquelle la proposition consistant à instaurer une nouvelle procédure en deux temps, entre, d’un côté, une procédure de « reconnaissance de la culpabilité » qui « interviendrait dans les semaines qui suivent l’infraction » et, de l’autre, « un prononcé de sanction un peu plus tard »26 est, selon nous, un danger pour les droits des mineurs délinquants.

En procédant ainsi, on porte atteinte au principe de la présomption d’innocence chère à notre droit pénal. D’autant plus qu’aux termes de l’article 495-7 du code de procédure pénale, l’application de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est interdite aux mineurs de 18 ans. En réalité, cette procédure, qui débouchera sur une rapide déclaration de culpabilité et une indemnisation de la victime, ressemble à la césure qui avait été préconisée par l’ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira27. Un dispositif qui présentait surtout l’intérêt de couper court à la critique développée par le Conseil constitutionnel qui conteste que le juge des enfants instruise et juge dans la même affaire […] s’il doit prononcer une peine28.

En somme, cette mesure viendra s’ajouter à celle de la citation directe introduite par la loi du 10 août 2011 (ord. 1945, art. 8-3)29 et constituera une nouvelle entorse au principe de la spécialisation de l’instruction. L’argument actuellement avancé de « vouloir juger les mineurs plus vite afin qu’ils prennent davantage conscience de la gravité de leurs actes »30, pour justifier une réforme en profondeur, n’est pas très convaincant. Au contraire, il pose un problème. Au fond, comme le disait Laurent Sebag, c’est ignorer très vite que le mineur est un être en développement au discernement évolutif en fonction de son âge, de son environnement et de ses capacités intellectuelles.

Dans un article publié le 3 décembre 2018 dans la Semaine juridique, l’auteur explique que ce travail de prise de conscience du caractère grave des actes commis par le mineur prend nécessairement du temps31. De ce fait, il signale que, pour améliorer la rapidité de la réponse pénale à l’endroit des mineurs, il n’y a nul besoin d’une réforme en profondeur mais, au contraire, d’une réforme sur les moyens32. Un mineur délinquant doit être jugé sur le fond avant que des mesures ou des sanctions pénales puissent être prononcées contre lui. Cependant, nous constatons que, depuis 2002, le législateur tend de plus en plus à rapprocher la justice pénale des mineurs sur celle des majeurs33. Et, aujourd’hui, la ministre a peut-être raté l’occasion de construire ce que la droite a déconstruit depuis de nombreuses années dans la justice des mineurs. Pourtant, elle n’est pas sans savoir qu’au fil du temps, l’ordonnance de 1945 a été profondément modifiée et que ces évolutions ont surtout eu pour effets d’afficher une plus grande sévérité à l’égard des mineurs, par des procédures accélérées34.

Par ailleurs, la ministre s’est engagée à s’attaquer à un sujet aussi sensible que la détention provisoire. En effet, elle propose de relever les seuils d’infractions susceptibles d’autoriser un placement en détention provisoire et de développer à la place les possibilités de contrôle judiciaire. La raison de cette mesure est qu’actuellement, beaucoup de mineurs incarcérés dans les prisons françaises sont des prévenus. Autrement dit, des jeunes non encore condamnés35. Ainsi, si nous accueillons à bras ouverts cette proposition, quel sera l’avenir de la mesure dite « retenue » pour les mineurs de moins de 13 ans, puisque le principe d’irresponsabilité prévu ne sera pas absolu ?

En conclusion, les deux mesures que nous venons d’évoquer, prévues dans le projet d’ordonnance, nous semblent très décevantes. On s’attendait à quelque chose de beaucoup plus clair pour enfin établir, comme de nombreux pays européens, un principe absolu de responsabilité pénale pour nos mineurs. Comme c’est le cas de l’Angleterre, du Pays de Galles, de l’Espagne, des Pays-Bas, du Portugal et de la Suisse36. Mais le gouvernement, préférant la méthode des compromis, a décidé de poursuivre le statu quo, toutefois avec quelques modifications qui ne changent pas grand-chose.

En fait, l’irresponsabilité pénale relative des mineurs a toujours existé dans notre système pénal ; et, en établissant un seuil d’âge de présomption simple d’irresponsabilité pénale, cela voudrait simplement dire que, même à 10 ans, le mineur peut être confronté à la justice. Une réforme de la justice pénale des mineurs qui se veut innovante doit non seulement respecter les principes régissant cette justice, mais surtout donner plus de moyens à cette dernière. Or, sur ce dernier point, la ministre n’a toujours pas apporté une réponse claire37, préférant donner des réponses assez vagues en vantant au passage sa mesure dite « d’accueil de jour » et l’ouverture prochaine de vingt centres éducatifs fermés (CEF) supplémentaires38.

 

 

 

 

Notes
1 « Le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». V. l’art. 14 de la loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République du 23 juillet 2008.
2 Lors d’un échange par rapport à cette question, le doyen Philippe Bonfils, professeur à Aix-Marseille Université (dans son bureau de l’ISPEC, le vendredi 5 avril 2019 à 11 heures), avait exprimé son désaccord sur la méthode utilisée pour réformer la justice des mineurs. Il a d’ailleurs déploré que la loi autorisant l’exécutif à légiférer par ordonnance ait été adoptée tard la nuit, par 30 voix contre 11.
3 J.-P. Rosenczveig, Le poing [sur la table] et la rose. À propos de la réforme de la justice pénale des mineurs, JDJ mai et juin 2015, n° 345-346, p. 24-25.
4 V. sur ce sujet, D. Youf, Seuils juridiques d’âge : du droit romain aux droits de l’enfant, Société et jeunesse en difficulté, n° 11.
5 v. Y.-M. Aboubacar, La responsabilité des enfants dans l’Ancien Droit, thèse de mémoire, ss la dir. de C. Bruschi, Aix-Marseille Université, 2014, 104, f ; sur l’histoire du droit romain, v. J.-M. Carbasse, Manuel d’introduction historique au droit, 5e éd., PUF, 2013, p. 19.
6 Même si le terme n’existait pas encore à cette l’époque.
7 J.-P. Rosenczveig, La justice et les enfants, Dalloz, 2013, p. 3.
8 J. Zermatten, De l’intérêt supérieur de l’enfant : de l’analyse littérale à la portée philosophique, 2003, Working Report, p. 2.
9 V., sur ce point, la loi du 12 avr. 1906 sur la majorité pénale à 18 ans ; la loi du 22 juill. 1912 sur les tribunaux pour enfants ; l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante et la CIDE du 20 nov. 1989.
10 Y.-M. Aboubacar, op. cit., 104, f.
11 J. Terlier et C. Untermaier, Rapport d’information sur la justice des mineurs, Ass. nat., n° 1702, 20 févr. 2019, p. 57 s.
12 Ministère de la justice, Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions, Rapport au ministre de la justice, Commission présidée par le recteur André Varinard, Doc. fr., 2009, p. 73 s.
13 La question s’était déjà posée, en 2018, à la suite d’une mise en examen d’un enfant de 10 ans soupçonné d’être à l’origine d’un incendie meurtrier ; v. A. Edip, Faut-il définir un âge minimum de responsabilité pénale ?, Polemik, Capital, 3 juill. 2018.
14 J.-B. Jacquin, La garde des Sceaux souhaite instaurer un seuil d’irresponsabilité pénale à 13 ans, Le Monde, 13 juin 2019
15 Aujourd’hui, son application est dépendante de l’évolution de chaque enfant et de la conception des différents professionnels de l’enfance par rapport à cette notion.
16 « Des études criminologiques ont […] montré que la participation à un procès pénal dans une institution judiciaire qui peut être très impressionnante, intimidante peut avoir des effets très négatifs sur les jeunes […] » ; v. A. Edip, art. préc.
17 Dans la mesure où, pour que l’enfant bénéficie d’un procès équitable, il doit avoir pleinement la capacité de participer à son procès. Autrement dit, comprendre pourquoi il est là, les sanctions pénales susceptibles d’être prononcées contre lui mais aussi les mécanismes des recours judiciaires. Or « en dessous d’un certain âge, un enfant, s’il peut avoir compris et voulu son acte, a, en revanche, difficilement une telle compréhension de la procédure pénale dans laquelle il se trouve impliqué ». Propos de J. Toubon, Défenseur des droits, prononcés lors de son passage à la commission d’information sur la justice des mineurs présidée par J. Terlier, préc. note 10.
18 « […] car le droit pénal des mineurs, qui prend en compte l’âge au moment des faits, est considérablement moins sévère que celui des majeurs », P. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, 2e éd., Dalloz, 2014, p. 11.
19 Propos de la présidente de l’Union syndicale des magistrats (USM) au micro de France 2.
20 D’ailleurs, J. Terlier, député LREM, président d’une récente mission parlementaire sur la justice des mineurs, n’est pas d’accord sur l’établissement d’un âge de responsabilité pénale et plaide pour le statu quo, tandis que C. Untermaier, députée socialiste, corapporteure, s’est prononcée en faveur d’un âge minimum de responsabilité. V. J. Terlier et C. Untermaier, Rapport d’information sur la justice des mineurs, op. cit., p. 58 s.
21 Selon L. Bouvet, professeur de science politique, c’est « une méthode pragmatique et de prudence ; un socialisme moins révolutionnaire et davantage tourné vers le compromis », v. L. Bouvet, Qu’est-ce que le « hollandisme » ?, Le Monde, 8 déc. 2012.
22 Au 20 heures de France 2 du 13 juin 2019 : « Cette mesure suscite déjà les vives critiques de la droite », rapporte A.-S. Lapix, présentatrice du journal. « Une mesure irresponsable », dénoncent des élus de droite. En effet, selon les détracteurs du seuil d’âge d’irresponsabilité pénale, 13 ans n’est pas le bon âge. Pour certains élus de la droite, c’est sans surprise : c’est une mesure irresponsable. Au micro de France 2, le Syndicat de police monte au créneau. Pour eux, beaucoup de mineurs de moins de 10 à 13 ans sont instrumentalisés par des adultes pour commettre des faits criminels. Sur les ondes de France Inter, la présidente du conseil régional d’Île-de-France, Valérie Pécresse, estime quant à elle que « les plus grands vont pervertir les enfants pour justement faire le sale boulot ». À l’antenne de RTL, Rachida Dati, ancienne ministre qui a contribué au durcissement de la justice pénale ces dernières années, notamment avec sa loi sur la récidive et ses « les peines plancher », qualifie cette initiative d’« impunité pour les mineurs délinquants ».
23 Avait prévenu D. Attias, militante des droits des femmes et des enfants, Nicole Belloubet veut un seuil d’irresponsabilité pénale à 13 ans, critique à droite, La Nouvelle République.fr, 13 juin 2019.
24 D. Reniers, Enfant et enfance. D’un discernement nécessaire… Approche psychologique, Union nationale des associations familiales (UNAF), Recherches familiales, n° 9, 2012/1, p. 105-115.
25 « Avec la fixation à 12 ans de l’âge de responsabilité pénale, il ne sera plus nécessaire d’établir que le mineur a agi avec discernement […] », Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovation fondamentales : 70 propositions, op. cit., p. 76 s.
26 J.-B. Jacquin, La garde des Sceaux souhaite instaurer un seuil d’irresponsabilité pénale à 13 ans, préc.
27 V. E. Allain, Le pré-projet de réforme de justice des mineurs, AJ pénal 2015. 4 .
28 Cons. constit., 8 juill. 2011, décis. n° 2011-147 QPC ; Dalloz actualité, 13 juill. 2011, obs. S. Lavric ; AJ fam. 2011. 435, obs. V. A.-R. ; ibid. 391, point de vue L. Gebler ; AJ pénal 2011. 596, obs. J.-B. Perrier ; RSC 2011. 728, chron. C. Lazerges ; ibid. 2012. 227, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2011. 756, obs. J. Hauser : JDJ n° 307, sept. 2011, p. 59 ; J.-P. Rosenczveig, Le poing (sur la table) et la rose. À propos de la réforme de la justice pénale des mineurs, préc., p. 25.
29 La loi du 10 août 2011 (ord. 1945, art. 8-3) a introduit la citation directe devant le TPE. « Le jeune reçoit directement du policier, sur ordre du parquet, une convocation pour se présenter avec ses parents tel jour à telle heure devant l’audience du TPE. Une nouvelle entorse au principe de l’instruction obligatoire », v. J.-P. Rosenczveig, L’enfant délinquant et la justice, Éditions ASH, 2016, p. 65 ; L. n° 2011-939, 10 août 2011, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, art. 33.
30 « La garde des Sceaux a annoncé mercredi qu’elle voulait réformer l’ordonnance de 1945 pour accélérer la réponse pénale », avait écrit J. Brafman dans Libération, le 22 nov. 2018.
31 L. Sebag, Ordonnance sur ordonnance ne vaut ! À propos de la création d’un code de justice pénale des mineurs, JCP 2018. 2183.
32 Ibid., p. 2183. Selon lui, récemment, les juges du tribunal de Bobigny ont demandé aux pouvoirs publics de pourvoir les postes vacants de juge des enfants et de greffiers, lesquels gèrent en moyenne 600 dossiers, soit plus du double de ce que la raison justifie et de renforcer la PJJ pour pallier le déficit d’éducateurs et le retard abyssal dans la prise en charge des mesures ordonnées par les tribunaux.
33 P. Bonfils, Chronique de droit pénal des mineurs, RID pén. 2009. 307 s.
34 Lettre d’interpellation de la garde des Sceaux, 20 déc. 2018, Justice des mineurs et la loi de programmation justice 2018-2022, Passe Murailles, mars-avr. 2019, p. 38-41.
35 Il semblerait que la mesure ne concernera que les mineurs de 16 à 18 ans. Par ailleurs, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit de construire une vingtaine de centres éducatifs fermés.
36 J. Terlier et C. Untermaier, Rapport d’information sur la justice des mineurs, op. cit., p. 57 s.
37 J.-B. Jacquin, Nicole Belloubet souhaite instaurer un seuil d’irresponsabilité pénale à 13 ans, préc.
38 M. Boëton, Nicole Belloubet : Les délinquants de moins de 13 ans ne seront plus poursuivis pénalement, préc.