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Le droit en débats

Les vicissitudes de la compétence internationale en matière de cyberdélit

Par un arrêt inédit, la première chambre civile de la Cour de cassation commet une erreur de droit qui n’est pas sans incidence sur l’application des règles nationales de compétence internationale. Surtout, elle admet que le juge français du dommage local soit internationalement compétent pour statuer sur une action en cessation d’un dénigrement en ligne pour le seul territoire français.

Par Ludovic Pailler le 17 Mars 2023

Quoi qu’il soit inédit, l’arrêt rendu par la première chambre civile le 1er février 2023 (n° 20-15.703) retient l’attention. L’exemple de stratégie contentieuse dont il procède ou l’erreur de droit commise par la Cour de cassation ne le justifie pas pleinement. C’est l’admission de la compétence du juge français pour connaître d’une action en cessation de dénigrement en contrepoint de la jurisprudence de la Cour de justice qui surprend.

Au cas d’espèce, les sociétés Enigma Software Group LLC, dont le siège est en Floride (États-Unis), et sa filiale Enigmasoft Limited, dont le siège est en Irlande, ont attribués les sociétés Malwarebytes Inc., dont le siège est en Californie (États-Unis), et sa filiale Malwarebytes Limited devant le tribunal de commerce de Paris. Toutes sont spécialisées dans la commercialisation de logiciels de protection contre les programmes malveillants en ligne. Et les premières reprochaient aux secondes que leur logiciel bloquait ses produits propres en les identifiant comme des programmes défectueux. Elles ont agi sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation des dommages résultant de ce qu’elles doivent être un dénigrement de leur produit et en cessation de ces faits sur le territoire français.

Par un jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris rejeta l’exception d’incompétence et l’exception de litispendance soulevée par les sociétés défenderesses et les condamnations au paiement. Sur appel des défenderesses, la cour d’appel de Paris, et plus précisément la chambre commerciale internationale, a rejeté les exceptions d’incompétence et de litispendance. Les sociétés Malwarebytes se sont pourvues en cassation, en vain. La Cour de cassation conclut au rejet. Le moyen subsidiaire relatif à l’exception de litispendance est écarté comme n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation. C’est l’exception d’incompétence qui concentre les réponses de la première chambre civile.

À l’analyse, l’erreur de droit commise par la première chambre civile dans l’articulation des textes nationaux et européens n’est pas sans intérêt, notamment pour le praticien. Surtout, elle contraste avec une lecture perspicace de la jurisprudence de la Cour de justice relative au for délictuel.

L’erreur sur les textes

Le premier moyen, pris en sa troisième branche, est dirigé contre le rejet de l’exception d’incompétence de l’une des sociétés défenderesses au principal, Malwarebytes Inc., dont le siège est situé aux États-Unis. Le demandeur au pourvoi y argue de la méconnaissance de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I refondu ». La Cour de cassation considère le moyen comme non fondé à défaut pour ledit règlement d’être applicable.

L’erreur de droit commise par la première chambre civile tient au texte qu’elle invoque au soutien de sa solution, l’article 4 du règlement « Bruxelles I » refondu. Il n’est pas une règle d’applicabilité mais une règle de compétence internationale. Première disposition d’un chapitre dédié à cette dernière question, son paragraphe premier prévoit que « les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ». La Cour aurait dû viser l’article 6.1 du règlement « Bruxelles I » refondu qui renvoie aux règles nationales de compétence internationale pour le cas où le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre. L’article 4 comme l’article 6 présupposent l’applicabilité dudit règlement pour que s’appliquent, en conséquence, les règles nationales de compétence internationale.

L’applicabilité du règlement tient simplement à l’internationalité du litige1, au moment auquel l’action y relative est introduite devant le juge d’un État membre2 et à ce qu’il relève de la matière civile et commerciale3, sous réserve des exclusions spéciales de l’article 1.2. Ces conditions étaient manifestement remplies au cas d’espèce. La Cour aurait dû conclure, certes pas à l’application de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I » refondu, mais à celle de l’article 46 du code de procédure civile, relatif à la matière délictuelle, étendu à l’ordre international4 par renvoi de l’article 6.1 du règlement « Bruxelles I » refondu.

L’erreur de droit commise par la première chambre civile est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit en faux d’arrêts antérieurs dans lesquels elle explicitait l’application de l’article 14 du code civil combiné à l’article 6.2 du règlement « Bruxelles I » refondu pour fonder la compétence du juge français saisi par un demandeur étranger domicilié en France contre un défendeur qui n’était pas domicilié sur le territoire d’un État membre5.

L’erreur commise n’est pas anecdotique. Car le seul renvoi opéré par l’article 6.1 du règlement « Bruxelles I » refondu n’épuise pas l’effet juridique du texte. Cet article participe de la détermination de la compétence internationale. Les règles nationales, que les États membres sont libres d’appliquer en l’absence de domicile du défendeur sur le territoire d’un État membre, ne peuvent, dès lors, être lues comme l’exercice de l’autonomie procédurale des États membres, lequel serait alors soumis aux principes d’équivalence et d’effectivité. Par l’effet du renvoi, les règles nationales de compétence internationale intègrent le système de compétence internationale instauré par le règlement6. Les appliquer par renvoi, c’est appliquer le droit de l’Union. Dès lors, les règles nationales auxquels il est renvoyé pourraient être interprétées à la lumière des principes de prévisibilité et de sécurité juridique, à la lumière de la charte des droits fondamentaux ou encore à celle du principe de confiance mutuelle. Ce dernier pourrait notamment s’opposer à ce que l’application des règles nationales de compétence internationale sur renvoi de l’article 6.1 du règlement « Bruxelles I » refondu ne puisse être remise en cause par les juridictions d’autres États membres7.

La Cour a manqué de poursuivre la prise en compte de l’intégration des règles françaises de compétence internationale dans le droit international privé de l’Union et de donner ainsi à voir les nouvelles ingénieries qui en résultent. Aussi, l’essentiel de l’arrêt demeure la réponse donnée à la troisième branche du premier moyen.

La perspicacité sur la jurisprudence

Dans son pourvoi, la société Malwarebytes Limited, dont le siège est en Irlande, reprochait à la cour d’appel d’avoir rejeté son exception d’incompétence et d’avoir ainsi méconnu l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I » refondu. Celui-ci permet d’opter pour la compétence du juge du lieu du fait dommageable en lieu et place du juge de l’État membre dans lequel est domicilié le défendeur. Dans son arrêt Bolagsupplysningen8 et sur le fondement de l’article 7.2 précité, comme le rappelle dans sa réponse la première chambre civile, la Cour de justice a considéré qu’« eu égard à la nature ubiquitaire des données et des contenus mis en ligne sur un site internet et au fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle, une demande visant à la rectification des premières et à la suppression des seconds est une et indivisible et ne peut, par conséquent, être portée que devant une juridiction compétente pour connaître de l’intégralité d’une demande de réparation du dommage […] et non devant une juridiction qui n’a pas une telle compétence »9.

Pour autant, la première chambre civile rejette les arguments au soutien du pourvoi. Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que les demandes, au cas d’espèce, étaient distinctes de celles en cause dans l’arrêt Bolagsupplysningen. Point de « retrait pur et simple du contenu litigieux du réseau internet indépendamment de toute considération géographique »10 mais une action en cessation partielle « visant une géo-rectification limitée au territoire français à l’exception de tous les autres »11. Sans revenir sur la question de l’accessibilité12, quand la cour d’appel de Paris avait caractérisé des éléments de focalisation, la Cour de cassation confirme la compétence du juge français pris comme juge du lieu de matérialisation du dommage pour ordonner la réparation et des mesures de prévention limitées au territoire français.

Le distinguishing opéré par la Cour de cassation manque d’être étayé mais s’avère juste. Les mesures de cessation demandées par Enigmasoft, à savoir mettre un terme à la classification ses programmes comme malveillant et à leur blocage, exigent de Malwarebytes qu’elle modifie son logiciel. Ce dernier ne se confond certes pas avec internet. Cependant, tout comme internet présente des facettes nationales, notamment par un affichage différencié des contenus par nom de domaine ou géolocalisation de l’internaute, le logiciel en cause comprend une version française commercialisée par un site destiné au public français13. Le logiciel n’étant pas unique, la seule version française paraît pouvoir être modifiée.

L’arrêt confirme la reterritorialisation d’internet par les juridictions et, ce faisant, la prospérité de l’approche mosaïque14, spécialement en matière délictuelle. Alors que l’arrêt Bolagsupplysningen a parfois été lu comme un refus de concevoir un internet à géométrie variable à partir de questions de compétence internationale15, la Cour de justice, à propos de la portée territoriale du droit au déréférencement, a admis qu’internet puisse avoir un visage différencié à raison du lieu à partir duquel on y accède16. L’arrêt commenté s’inscrit dans ce même mouvement qui dément le mythe d’un véritable world wide web. À l’analyse, dans un cas comme dans l’autre, ce sont les demandes de la partie à l’origine de l’action introduite par les tribunaux qui déterminent le domaine spatial de la compétence du tribunal17. Qu’elles demandent une modification à l’échelle mondiale, et elles devront saisir un juge compétent pour connaître l’intégralité du dommage. Qu’elles demandent une modification à l’échelle locale, et elles pourront saisir, le cas échéant, le juge du dommage local.

La solution, qui augmente la pixellisation18 de la compétence en matière délictuelle permet des stratégies procédurales qui consistent à diviser et multiplier les recours pour épuiser les ressources humaines et financières du défendeur. Dans le même temps, elle augmente le risque de contradiction des décisions rendues. Dans le même temps, au cas d’espèce, cela devra certainement l’applicabilité du droit français19. À titre général, la solution est encore louable car un juge unique ne devrait pouvoir décider seul du contenu d’internet, sauf à ce que se multiplient de toutes les parties les actions unilatérales d’États pour tenter de le dicter. Il devrait en être ainsi même lorsque le juge d’un État membre peut être compétent pour connaître l’intégralité du dommage, parce qu’il serait celui du lieu du fait générateur20 ou celui du centre des intérêts de la victime21, et ce même si le droit applicable peut alors être unique22. Dans une telle hypothèse, le juge est théoriquement en mesure de prendre une décision qui vaut pour internet dans son entier, sans qu’il soit nécessaire pour les bénéficiaires de s’en prévaloir dans l’ensemble des États du monde. L’intérêt de concentrer le contentieux ne doit pas écarter ce chef de compétence mais privilégier une solution au niveau de la question du droit applicable. À défaut pour les règles spécifiques applicables d’être globales, les solutions qu’elles fondent ne peuvent qu’être relatives. Aussi, comme la Cour de justice l’a fait en matière de déréférencement, c’est, non pas au niveau de leur applicabilité, mais au niveau de l’effet spatial des règles de droit affectant le contenu d’internet qu’il est exploré d’agir pour les cantonner à la partie d’internet accessible depuis un territoire donné. Les droits fondamentaux, comme la liberté d’expression ou la liberté d’entreprendre, pourraient constituer le fondement idoine pour une telle limitation de l’effet spatial du droit national appliqué au fond23. Une sorte de self restraint à l’émission normative qui serait le pendant de l’ordre public international appliqué à la réception des normes étrangères.

 

1. CJUE 1er mars 2005, aff. C-281/02, Owusu, pt 25, D. 2006. 1259 , obs. C. Nourissat ; ibid. 1495, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2005. 698, note C. Chalas .
2. Règl. « Bruxelles I » refondu, art. 66.1.
3. V. le bloc de jurisprudence relatif à cette notion autonome depuis CJUE 14 oct. 1976, aff. C-29/76, Eurocontrol.
4. Civ., 19 oct. 1959, Pelassa et Civ., 30 oct. 1962, Scheffel, GADIP, n° 37.
5. Civ. 1re, 29 juin 2022, n° 21-10.106 et n° 21-11.722, Dalloz actualité, 6 juill. 2022, obs. F. Mélin ; D. 2022. 1315 ; ibid. 1773, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel .
6. CJUE 7 févr. 2006, avis 1/03, nouvelle Convention de Lugano, pt 148, D. 2006. 1259 , obs. C. Nourissat .
7. Comp., CJCE 27 avr. 2004, aff. C-159/02, Turner, pt 25, D. 2004. 1919, et les obs. , note R. Carrier ; Rev. crit. DIP 2004. 654, note H. Muir Watt ; RTD civ. 2004. 549, obs. P. Théry ; RTD com. 2004. 637, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; CJUE 15 nov. 2012, aff. C-456/11, pts 35 à 37, D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2013. 686, note M. Nioche .
8. CJUE, gr. ch., 17 oct. 2017, aff. C-194/16, Dalloz actualité, 8 nov. 2017, obs. F. Mélin, D. 2018. 276 , note F. Jault-Seseke ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2018. 290, note S. Corneloup et H. Muir Watt ; ibid. 2020. 695, étude T. Azzi ; RTD com. 2018. 520, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast .
9. Pt 48 ; confirmé par CJUE, gr. ch., 21 déc. 2021, aff. C-251/20, Gtflix, pt 32, Dalloz actualité, 25 janv. 2022, obs. P. Callé ; D. 2022. 1082 , note Y. El Hage ; ibid. 1773, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel ; ibid. 2255, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra (EA n°Â 4216) ; Dalloz IP/IT 2022. 282, obs. E. Derieux ; Légipresse 2022. 75 et les obs. ; ibid. 163, étude L. Pailler ; ibid. 253, obs. N. Mallet-Poujol ; Rev. crit. DIP 2022. 571, note H. Muir Watt ; ibid. 679, étude Symeon C. Symeonides ; RTD com. 2022. 199, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast .
10. Pt 11 de l’arrêt commenté.
11. Pt 10 de l’arrêt commenté.
12. CJUE, Gtflix, préc., pt 41.
13. Paris, ch. com. intern., 14 janv. 2020, n° 05/2020, pt 53.
14. U. Magnus et P. Mankowski, Brussels I regulation, European Law Publishers, 2007, p. 192.
15. V. not., M. Laazouzi, L’extension du for européen aux personnes morales victimes d’atteintes aux droits de la personnalité sur internet, JCP 2017. Act.1293.
16. V., à propos de la portée territoriale du déréférencement, CJUE, gr. ch., 24 sept. 2019, aff. C-507/17, Google LLC c/ CNIL, Dalloz actualité, 27 sept. 2019, obs. N. Maximin ; AJDA 2019. 1839 ; ibid. 2291, chron. P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian ; D. 2020. 515 , note T. Douville ; ibid. 2019. 2022, note J.-L. Sauron ; ibid. 2266, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2020. 951, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1262, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; ibid. 1970, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; Dalloz IP/IT 2019. 631, obs. N. Martial-Braz ; Légipresse 2019. 515 et les obs. ; Rev. crit. DIP 2020. 874, Eclairages A. d’Ornano ; ibid. 2022. 287, étude U. Kohl ; RTD eur. 2020. 311, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 316, obs. F. Benoît-Rohmer .
17. Rappr., CJCE 8 mai 2003, aff. C-111/01, Gantner Électronic, pt 30, D. 2003. 1479 ; Rev. crit. DIP 2003. 544, note E. Pataut ; RTD com. 2003. 607, obs. A. Marmisse ; Civ. 1re, 13 mai 2020, n° 19-10.448, Dalloz actualité, 12 juin 2020, obs. F. Mélin ; D. 2020. 2164 , note M. Minois ; ibid. 1485, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro ; ibid. 2021. 923, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJDI 2020. 697 ; AJ contrat 2020. 381 , obs. L. Pailler ; Rev. crit. DIP 2020. 794, note H. Gaudemet-Tallon .
18. Terme emprunté à Malik Laazouzi, loc. cit.
19. Règl. « Rome II », art. 4 et 6.2.
20. CJCE 7 mars 1995, aff. C-68/93, Fiona Shevill, pt 25, D. 1996. 61 , note G. Parleani ; Rev. crit. DIP 1996. 487, note P. Lagarde ; RTD eur. 1995. 605, note M. Gardeñes Santiago .
21. CJUE, gr. ch., 25 oct. 2011, aff. C-509/09 et C-161/10, eDate Advertising Gmbh, pt 48, Dalloz actualité, 7 nov. 2011, obs. S. Lavric ; D. 2011. 2662 ; ibid. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1279, chron. T. Azzi ; ibid. 1285, chron. S. Bollée et B. Haftel ; ibid. 2331, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Légipresse 2011. 586 et les obs. ; ibid. 2012. 95, Étude J.-S. Bergé ; Rev. crit. DIP 2012. 389, note H. Muir Watt ; ibid. 2020. 695, étude T. Azzi ; RTD com. 2012. 423, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; ibid. 554, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2011. 847, obs. E. Treppoz .
22. Règl. du Parlement européen et du Conseil du 11 juill. 2007 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome II »), art. 4 et 6.2.
23. Qu’il nous soit permis de renvoyer à de précédents travaux, L. Pailler, La délimitation de l’effet spatial des règles de droit par les droits fondamentaux, Europe of Rights & Liberties/Europe des Droits & Libertés, 2021, n° 4, p. 168.