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Le droit en débats

Victoire pour les victimes : pas de double indemnisation, mais deux nouveaux préjudices autonomes

Par deux arrêts rendus en chambre mixte, la haute juridiction judiciaire, poursuivant son œuvre créatrice grâce à l’aide incontestable des avocats et de la doctrine, ajoute à la nomenclature Dintilhac deux nouveaux préjudices autonomes : le préjudice d’attente et d’inquiétude, d’une part, le préjudice d’angoisse de mort imminente, d’autre part.

Par Anaïs Hacene le 13 Avril 2022

Outre qu’ils offrent un bel exemple de l’existence et de la complémentarité des différentes sources du droit, ces deux arrêts ont une résonance importante notamment quant à la période à laquelle ils sont rendus. Alors que le procès des attentats du vendredi 13 novembre 2015 s’est ouvert en septembre dernier, nul doute que ces deux décisions auront des conséquences sur l’indemnisation des victimes de ces terribles événements.

Dans la première espèce, la fille d’une des victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais à Nice demandait notamment réparation, tant pour elle que pour ses deux filles, du préjudice d’attente et d’inquiétude qu’elles avaient subi le temps d’être informées du décès de leur mère et grand-mère. Un arrêt de la cour d’appel de Paris fit droit à cette demande, ce que contesta le FGTI dans un pourvoi soumis à la Cour de cassation. Selon le fonds, un tel préjudice est inclus dans le poste de préjudice d’affection, lequel indemnise « l’ensemble des souffrances morales éprouvées par les proches à raison du fait dommageable subi par la victime directe, à l’origine de son décès ». Puisque les juges du fond ont alloué à la demanderesse diverses sommes au titre d’un « préjudice d’attente et d’inquiétude » mais également au titre de leur préjudice d’affection, ils auraient indemnisé deux fois le même préjudice, violant le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

Dans la seconde espèce, un homme est décédé à l’hôpital des suites de blessures après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Ses proches ont demandé réparation de divers préjudices notamment du préjudice d’angoisse de mort imminente subi entre le moment de son agression et le temps où il est décédé. La cour d’appel de Papeete a fait droit à cette demande, ce qu’a contesté le FGTI. Ce dernier estimait qu’en indemnisant les ayants droit de la victime, au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par celle-ci, « après leur avoir alloué la même somme au titre des souffrances endurées par celle-ci avant son décès, la cour d’appel avait violé́ le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ».

Ces deux pourvois interrogeaient la Cour de cassation d’abord sur la consécration de deux nouveaux préjudices et, le cas échéant, sur leur rattachement à un poste de préjudice déjà existant au sein de la nomenclature Dintilhac ou de leur indemnisation autonome. Juridiquement, la question portait sur le respect ou la violation du principe de la réparation intégrale de la responsabilité civile selon lequel « les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit »1.

La consécration du préjudice d’attente et d’inquiétude

D’abord, le préjudice d’attente et d’inquiétude a été reconnu par les juges du fond à l’occasion d’accidents collectifs comme à l’occasion d’un événement individuel. Ensuite, son autonomie a été grandement soutenue par la publication du Livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats réalisé par des avocats du barreau de Paris2. Enfin, grâce au groupe de travail mené sous la direction de madame le professeur Porchy-Simon3, ce préjudice a pu être conceptualisé : « le préjudice situationnel d’angoisse des proches (PSAP) ». Il y est défini comme « le préjudice autonome lié à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant d’un acte soudain et brutal, notamment d’un accident collectif, d’une catastrophe, d’un attentat ou d’un acte terroriste, et provoquant chez le proche, du fait de la proximité affective avec la victime principale, une très grande détresse et une angoisse jusqu’à la fin de l’incertitude sur le sort de celle-ci »4.

Toutefois, la Cour de cassation n’avait jusqu’alors jamais été interrogée sur la reconnaissance d’un tel préjudice qualifié de « situationnel ». C’est désormais chose faite puisqu’elle vient de décider que non seulement le préjudice d’attente et d’inquiétude existe mais surtout qu’il est spécifique et autonome : « le préjudice d’attente et d’inquiétude que subissent les victimes par ricochet ne se confond pas avec le préjudice d’affection, et ne se rattache à aucun autre poste de préjudice indemnisant ces victimes, mais constitue un préjudice spécifique qui est réparé de façon autonome ».

La consécration du préjudice d’angoisse de mort imminente

À l’inverse, la question de la reconnaissance du préjudice d’angoisse imminente n’est pas nouvelle pour la Cour de cassation, laquelle a été invitée à se prononcer sur le sujet à plusieurs reprises. La difficulté était telle que trois de ses chambres n’y ont pas répondu de la même façon.

En présence d’un événement individuel et dans le cas du décès de la victime, la chambre criminelle reconnaît l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente en retenant que, « sans procéder à une double indemnisation, [la cour d’appel] a évalué séparément les préjudices distincts constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et par l’angoisse d’une mort imminente »5.

À l’inverse, la deuxième chambre civile décide que « le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, quelle que soit l’origine de ces souffrances »6.

À mi-chemin entre ces deux positions, la première chambre civile a jugé que, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées, quelle que soit l’origine de ces souffrances, l’angoisse d’une mort imminente éprouvée par la victime ne peut justifier une indemnisation distincte qu’à la condition d’avoir été exclue de ce poste7.

Saisie de la question, la chambre mixte a tranché en faveur de la chambre criminelle et a consacré l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente : « C’est, dès lors, sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d’une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d’autre part, de façon autonome, l’angoisse d’une mort imminente ».

La Cour de cassation ajoute ainsi deux nouveaux postes de préjudice à la nomenclature Dintilhac, outil de référence en matière d’indemnisation des préjudices, tant pour les praticiens que pour les juges judiciaires et administratifs.

Le rapport du groupe de travail Dintilhac soulignait lui-même que la nomenclature ne devait pas « être appréhendée comme un carcan rigide et intangible conduisant à exclure tout nouveau chef de préjudice sollicité dans l’avenir ». Rien ne s’oppose à ce qu’elle soit complétée au fil du temps par l’apparition de nouveaux préjudices dans l’optique de respecter le principe de la réparation intégrale. Pour autant, la création de nouveaux postes de préjudice appelle à la prudence et ne doit être envisagée que lorsque la définition d’un poste préexistant ne peut pas rendre compte du préjudice dont il est demandé réparation. La Cour de cassation est plutôt réticente à reconnaître de nouveaux préjudices et à les détacher de postes déjà existants. En principe, lorsqu’elle le fait, c’est à juste titre8. Néanmoins, s’il ne fait pas de doute qu’en l’espèce, le préjudice d’attente et d’inquiétude ne peut se confondre avec aucun autre poste, y compris le préjudice d’affection, il est possible de s’interroger en ce qui concerne le préjudice d’angoisse de mort imminente.

La pertinence de l’autonomie du préjudice d’attente et d’inquiétude

Le FGTI considère que le préjudice d’attente et d’inquiétude est compris dans le préjudice d’affection. À bien y regarder, c’est essentiellement un problème de temporalité qui empêche de considérer cette affirmation exacte. Le rapport Porchy-Simon souligne d’ailleurs que « ces préjudices ne peuvent se confondre avec les postes connus, car ils sont marqués par la spécificité de l’événement. Comme précédemment précisé, la temporalité de l’événement, son caractère situationnel le distingue à ce titre des autres formes de préjudice ».

Un rapide état des lieux des postes auxquels la Cour aurait éventuellement pu rattacher le préjudice d’attente et d’inquiétude permet de constater qu’aucun ne pouvait l’englober sauf à faire changer sa définition. À titre d’exemple, le poste « préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels » reconnu pour les victimes par ricochet a vocation à réparer les préjudices exceptionnels des proches de la victime directe. Toutefois, la Cour de cassation a jugé qu’un tel préjudice ne pouvait prendre en compte les souffrances psychologiques qui doivent alors être rattachées soit au poste préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent »9. En outre, ce préjudice d’angoisse et d’attente n’est pas permanent tant il est lié au déroulement de l’événement et au temps que dure l’incertitude qui l’entoure, ce qui n’est pas le cas des préjudices exceptionnels reconnus. Le rattachement du préjudice d’attente et d’inquiétude à ce poste aurait imposé un changement de sa définition. Ce n’est pas le choix opéré par la haute juridiction.

S’agissant du préjudice d’affection invoqué par le demandeur au pourvoi, le doute était davantage permis. Selon la nomenclature, ce poste de préjudice répare « le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches ». En cas de survie de la victime directe, il « répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches ».

Une telle définition ne vise pas expressément l’angoisse née de l’attente et de l’inquiétude et ne laisse pas entendre que le préjudice d’affection indemnise l’ensemble des souffrances morales éprouvées par les proches, mais la Cour a ponctuellement admis que le préjudice d’affection ne se limitait pas à cette définition10. Le rattachement du préjudice d’attente et d’inquiétude au préjudice d’affection n’est donc pas impossible.

Pourtant, un tel rattachement aurait été artificiel. Il existe une différence de temporalité entre la naissance du préjudice d’affection et celle du préjudice d’attente et d’inquiétude. Le préjudice d’affection naît après la connaissance du décès ou de la maladie tandis que le préjudice d’attente et d’inquiétude naît avant d’avoir connaissance de l’issue de l’événement. « Le préjudice d’attente et d’inquiétude n’existe que pendant la durée de l’événement et indépendamment de l’issue de celui-ci. »11

Le préjudice d’attente et d’inquiétude est d’ailleurs défini dans le livre blanc comme « un préjudice autonome exceptionnel, directement lié aux circonstances contemporaines et immédiatement postérieures aux attentats terroristes eux-mêmes. […] Il se distingue du préjudice d’affection des victimes par ricochet (préjudice qui sera lui-même amplifié du fait de l’attentat), qui concerne quant à lui le retentissement lié soit au décès lui-même et à la perte de l’être cher, soit, pour les proches de blessés, aux altérations de tous ordres subis par le proche (parent ou non) du lien affectif réel existant avec le blessé »12.

Et c’est d’ailleurs cet élément de temporalité qu’a mis en exergue la chambre mixte au soutien de l’autonomie du préjudice : « La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l’attente et de l’incertitude, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l’événement. » « Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité́, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement. »

La reconnaissance de la spécificité du préjudice d’attente et d’inquiétude liée à la nature même des événements traumatiques, sources d’angoisse et d’inquiétude, a finalement plaidé en faveur de la reconnaissance de son autonomie.

On regrettera, avec d’autres, que la Cour de cassation ait limité l’étendue de ce préjudice à l’atteinte grave ou au décès de la victime directe13 : « lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de l’événement ». Toute issue heureuse empêchera l’indemnisation de l’angoisse de mort imminente quand bien même celle-ci aura bien été ressentie. Il y a là une contradiction puisque « le principe de ce préjudice repose sur l’incertitude : l’inquiétude ne dépend pas du sort final de la victime »14.

Les réserves sur l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente

Non envisagé en tant que tel par la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’angoisse de mort imminente est désormais reconnu comme un préjudice spécifique à ajouter à la liste. Jusqu’alors rattaché au poste des souffrances endurées, la question se pose de savoir s’il était réellement souhaitable de l’en séparer.

La nomenclature Dintilhac définit les souffrances endurées comme « toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation ». À compter de la consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont donc indemnisées à ce titre. Cette définition permet d’englober le préjudice d’angoisse de mort imminente, préjudice moral temporaire rattaché aux souffrances psychiques.

Certains arguments soulevés à l’occasion des décisions déjà rendues sur ce préjudice allaient pourtant dans un sens contraire. Des auteurs se sont prononcés contre l’autonomie du préjudice non pas parce qu’ils souhaitaient que les victimes ne soient pas correctement indemnisées, bien au contraire, mais parce que, selon eux, il n’apparaissait pas utile, pour y parvenir, de consacrer un préjudice nouveau15. Monsieur le professeur Jourdain a par exemple soutenu qu’« il y a tout lieu de penser que les indemnités allouées au titre des souffrances endurées réparent le préjudice d’angoisse, surtout lorsque les juges ont précisé que l’indemnité unique correspondait aux souffrances physiques et morales »16.

À la crainte « de diluer les souffrances morales dans des postes dont la configuration globalisée risque de réduire cette composante subjective »17, il était possible de s’en remettre à une correcte motivation des juges du fond sur l’appréciation des souffrances psychiques endurées lorsqu’ils indemnisaient ce préjudice. Pour d’autres, l’indemnisation serait même meilleure sans spécificité du préjudice d’angoisse de mort imminente : « pour des postes tels que les souffrances endurées, par principe non soumis à recours des tiers payeurs, il semble opportun pour la victime et son conseil de chercher avant tout la maximisation des quantums des dommages et intérêts par poste, plutôt que la multiplication des postes. En effet, la traduction pécuniaire des préjudices étant laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, il n’y a point à craindre de censure des hauts magistrats, contrairement à la dissociation hasardeuse ou à la création aventureuse de postes de préjudice, soumise au contrôle de la Cour de cassation »18.

De surcroît, la multiplication des postes de préjudice pourrait avoir des conséquences sur l’application de la nomenclature et engendrer une perte de cohérence et un manque de lisibilité des postes de préjudices réparables. L’application uniforme de la nomenclature par tous les acteurs de la réparation du préjudice corporel pourrait se voir remise en cause car si elle est dotée, aujourd’hui, d’une certaine normativité, en tant qu’un instrument de droit souple, elle reste dépourvue de toute force obligatoire.

Pourtant, la Cour de cassation a fait le choix d’inscrire sa jurisprudence dans le mouvement de reconnaissance de certains préjudices d’angoisse spécifique car on ne peut nier que le préjudice d’angoisse de mort imminente « présente une réelle spécificité, et désigne un type de souffrance original et contextualisé (les circonstances sont telles que la victime et à même de mesurer avec effroi sa fin proche) »19.

Par faveur pour les victimes d’aujourd’hui et celles à venir, par souci de clarification et pour mettre un terme aux inégalités et à l’insécurité juridique découlant de la divergence de position de trois de ses chambres, la Cour de cassation consacre la réparation autonome du préjudice d’angoisse de mort imminente. Elle confirme sans surprise que la réparation de ce préjudice est conditionnée à la preuve de « l’état de conscience de la victime en se fondant sur les circonstances de son décès »20.

Une question, non soulevée par ce pourvoi mais qui le sera sûrement par d’autres, demeure : comment indemniser l’angoisse de mort imminente subie par une victime survivante, blessée ou non ? « Que l’on songe par exemple aux personnes sorties indemnes du Bataclan ou à celles qui ont pu éviter de justesse le camion fou de l’attentat de Nice. N’ont-elles pas ressenti une intense douleur morale née de l’incertitude de leur sort ou de l’effroi de la représentation de leur propre fin ? »21

Tous les contours de ce préjudice sont encore à poser.

 

Notes

1. Civ. 2e, 16 sept. 2021, n° 20-14.383 P, Dalloz actualité, 4 oct. 2021, obs. A. Hacene ; D. 2021. 1719 ; ibid. 1980, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; AJ fam. 2021. 567, obs. J. Casey ; RTD civ. 2021. 894, obs. P. Jourdain .

2. Barreau de Paris, Livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats, 2016.

3. L’indemnisation des préjudices situationnels d’angoisse des victimes directes et de leurs proches, 2017.

4. Ibid.

5. Crim. 23 oct. 2012, n° 11-83.770 P, Dalloz actualité, 13 nov. 2012, obs. G. Rabu ; D. 2012. 2659 ; ibid. 2013. 1993, obs. J. Pradel ; ibid. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; AJ pénal 2012. 657, obs. P. de Combles de Nayves ; RTD civ. 2013. 125, obs. P. Jourdain , confirmée ensuite par Crim. 15 oct. 2013, n° 12-83.055, D. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout  ; 29 avr. 2014, n° 13-80.693 P, Dalloz actualité, 20 mai 2014, obs. C. Fonteix ; 27 sept. 2016, n° 15-84.238 ; 11 juill. 2017, n° 16-86.796.

6. Civ. 2e, 16 sept. 2010, n° 09-69.433 P (choc émotionnel), Dalloz actualité, 5 oct. 2010, obs. I. Gallmeister ; D. 2010. 2228, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2011. 632, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin ; 16 janv. 2020, n° 19-10.162 (préjudice d’avilissement d’une victime de prostitution forcée).

7. Civ. 1re, 26 sept. 2019, n° 18-20.920.

8. Par exemple, la reconnaissance du préjudice d’anxiété des victimes exposées aux poussières d’amiante, v. Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241 P, Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. B. Ines ; D. 2010. 2048 , note C. Bernard ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat ; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain .

9. Civ. 2e, 5 févr. 2015, n° 14-10.097, D. 2015. 375 ; ibid. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; 16 sept. 2010, n° 20-14.383, préc. ; 15 déc. 2011, n° 10-26.386.

10. Civ. 1re, 11 janv. 2017, n° 15-16.282, D. 2017. 2224, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; 30 juin 2021, n° 19-22.787, Dalloz actualité, 21 juill. 2021, obs. S. Hortala ; D. 2021. 1286 ; ibid. 1980, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; RTD civ. 2021. 890, obs. P. Jourdain ; ibid. 899, obs. P. Jourdain .

11. L’indemnisation des préjudices situationnels d’angoisse des victimes directes et de leurs proches, rapp. préc.

12. Livre blanc, préc., p. 52.

13. A. Cayol, obs. ss Cass., ch. mixte, 31 mars 2022, Dalloz actualité, 5 avr. 2022.

14. Propos de F. Bibal, cité par T. Coustet, in Victimes d’attentats : un pas indemnitaire est franchi mais de quelle taille ?, Dalloz actualité, 2 oct. 2017.

15. En ce sens, v. A. Hacene, obs ss Civ. 2e, 13 déc. 2018, nos 18-10.276 et 17-28.716, Dalloz actualité, 28 janv. 2019.

16. P. Jourdain, Les préjudices d’angoisse, JCP 2015. Doctr. 739.

17. P. Pierre, Du traumatisme psychique, de l’angoisse et autres souffrances morales…, RLDC n° 132, 17 déc. 2015.

18. C. Quézel-Ambrunaz, Errances jurisprudentielles au royaume d’Hadès, RDLC n° 158, 1er avr. 2018.

19. D. 2018. 35, obs. P. Brun .

20. Crim. 27 sept. 2016, n° 15-84.238.

21. P. Jourdain, art. préc.