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Le droit en débats

Violences conjugales, logement et précarité : ne pas oublier l’obligation naturelle

Par Kouroch Bellis le 19 Mars 2021

En plus de l’arsenal juridique spécifiquement dédié à l’accès à un logement par les victimes de violences conjugales, les plaideurs ne doivent pas oublier l’obligation naturelle. Cette technique juridique permet parfois non seulement de ne pas avoir à payer des indemnités d’occupation ou un arriéré de loyer dans le passé, mais aussi, potentiellement, en cas de violences conjugales, pour un certain temps après la séparation du couple, ce qui est nouveau. En effet, l’obligation naturelle acquiert un caractère civil par sa reconnaissance individuelle, qui ne vaut pas, en général, pour le futur lorsqu’elle consiste en des exécutions successives. Cependant, le fait pour une victime de violences conjugales de vouloir se protéger ne peut être considéré comme un motif légitime de revenir sur sa reconnaissance et donc lie celle-ci pour une période raisonnable postérieure.

1. État des lieux. En matière de violences conjugales, la question du logement concentre à juste titre bien des attentions. Lieu de vulnérabilité accrue et de forte confidentialité, il est le lieu privilégié de commission de telles violences. Au stade du traitement d’une situation de violences conjugales, il peut au contraire être un lieu de protection. Par conséquent, le législateur a prévu en cette matière une série de dispositions concernant le logement1. Cela inclut le pouvoir donné au juge aux affaires familiales de statuer sur la résidence séparée des époux, partenaires ou concubins (C. civ., art. 515-11), mais aussi un accès facilité à un logement social (CCH, art. L. 441-1 et autres) ou encore la fin de la solidarité des dettes locatives (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 8-2).

Bien lui en prend, tant le risque de confronter la victime à une alternative entre rester avec son agresseur ou se retrouver sans logement est grave. Il suffit de faire une comparaison avec la situation outre-Manche pour s’en convaincre. En Irlande, au cœur du système se trouvent des refuges destinés aux personnes fuyant les violences, souvent avec leurs enfants eux aussi exposés. Entre 2008 et 2014, tandis que leurs fonds publics diminuaient de 14 %, les demandes d’assistance augmentaient de 36 %2. Chaque jour de l’année 2014, en moyenne neuf demandes d’hébergement devaient recevoir une réponse négative faute de place3. La crise du logement que connaît le pays depuis 2014 a largement empiré la situation. L’association SAFE Ireland notait en 2016 qu’un séjour de six semaines en refuge aurait été par le passé considéré comme long, mais que désormais la durée moyenne de séjour était de six mois4. Si bien que les associations spécialisées répètent que bien des victimes choisissent de rester avec leurs agresseurs, puisque la rue est l’unique alternative, alors qu’elles ont souvent au moins un enfant ou sont enceintes. Quant au Royaume-Uni, la situation serait bien pire encore5. Les fonds pour les refuges pour victimes de violences ont été diminués de 24 % entre 2010 et 20176, environ 12 % des femmes qui ne trouvent pas de place en refuge dorment dans la rue (voiture comprise)7 et 35 % des femmes ayant dormi dans la rue ont quitté leur maison du fait de violences conjugales8. Tous ces chiffres donnent d’ailleurs une vision favorable du problème, du fait que cette question est loin d’être systématiquement mentionnée9 ou détectée10/11.

En France, outre de multiples dispositions législatives, l’État et les villes semblent réellement avoir une politique agressive de mise à disposition de logements afin qu’aucune victime (adultes et enfants) ne soit sans solution lorsqu’elle fuit de telles violences.

2. Néanmoins, cela ne signifie pas que les efforts ne doivent pas être poursuivis. Des acquis peuvent se perdre et la résurgence des violences conjugales à l’occasion de la pandémie de covid-19 entraîne un surplus de besoins. Par ailleurs, les victimes de violences conjugales sont sujettes à toute une série de barrières matérielles et psychologiques rendant difficile la sortie de cette situation. Le logement constitue l’une de ces barrières et l’idée ne doit pas être simplement de trouver au bout du compte une solution pour la personne qui a décidé de la repousser quoi qu’il en soit, mais de la faire disparaître au possible afin qu’ab initio cette question ne soit pas un des multiples soucis de la victime.

3. Utilité de l’obligation naturelle. Cas jurisprudentiel. Les praticiens du droit ont ici un rôle important à jouer. Dans ce parcours semé d’embûches pour les victimes, l’apport de la loi se fait par l’intermédiaire de femmes et d’hommes de loi qui présentent ou traitent leurs prétentions juridiques. Les faits ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Paris en 202012 mettent en avant le fait que la technique juridique de l’obligation naturelle13 peut faire partie de l’arsenal juridique qui vient au secours des victimes.

4. En l’espèce, une femme et son mari habitent depuis 1989 dans un logement qui appartient à une SRI puis une SCI qui appartiennent vraisemblablement au frère du mari14. Un contrat de bail est établi, cependant, le beau-frère ne fait pas payer le couple et explique en 2004 et 2005 dans plusieurs lettres qu’il accepte « de régler leurs loyers à titre de “pension alimentaire” en raison de leurs faibles revenus » (cour d’appel). Il continue à s’exécuter jusqu’à ce que l’épouse obtienne en mai 2012 une ordonnance de protection qui lui attribue le logement. En juillet 2012, la SCI, c’est-à-dire en pratique le beau-frère, fait délivrer au couple un commandement de payer les cinq dernières années de loyer, pour environ 80 000 €. En référé, un tribunal d’instance puis une cour d’appel prononcent une condamnation solidaire pour environ 86 000 €, puis un tribunal d’instance condamne en 2017 les époux à payer environ 123 000 € de loyers, tout en ajoutant que l’engagement unilatéral du beau-frère entraîne, sur le fondement de la technique de l’obligation naturelle, une obligation de garantie de cette dette envers la SCI. Une dette solidaire signifie que le beau-frère est en droit de demander le paiement de la totalité de la dette à la femme et, d’ailleurs, ni le mari ni le beau-frère ne se sont plaints de cette condamnation solidaire. Le beau-frère interjette appel quant à la garantie ; la femme veut aussi le faire quant à la condamnation solidaire mais son appel est jugé irrecevable. La cour d’appel de Paris estime être procéduralement liée et ne peut faire plus que confirmer le premier jugement. Elle le fait néanmoins dans un arrêt de qualité en s’appuyant sur l’obligation naturelle.

Il faut séparer la période antérieure au commandement de payer de celle postérieure à celui-ci.

5. Concernant la période qui précède le commandement de payer, les trois décisions prononçant la condamnation à payer sont bien entendu inadmissibles. Spécialement dans les circonstances de l’espèce. Dans celle-ci, une femme voulait se protéger de violences. Son mari et son beau-frère, dans la dépendance économique duquel (desquels ?) elle était, lui ont plus ou moins dit que, si elle osait se plaindre, elle devrait payer cinq années de loyers, alors qu’elle ne les a pas payés depuis plus de vingt ans et qu’elle a peut-être adapté sa vie à ce fait. Elle s’est plainte, on lui a adressé le commandement de payer promis deux mois plus tard, avant l’ordonnance de non-conciliation. Les juges ont, les uns après les autres, validé ce procédé (en excluant la dernière cour d’appel).

En opportunité, les trois premières décisions scandalisent. Dans un contexte général d’extrême vulnérabilité des victimes de violences conjugales et dans ce contexte particulier d’une femme aux prises avec deux hommes aux intérêts concordants, la femme était placée dans un rapport de domination par la dette, sans même que celle-ci ait vraisemblablement pu le savoir à l’avance.

En droit, les faits suscitaient néanmoins deux difficultés : l’existence d’une SCI et l’existence d’un contrat écrit. En l’espèce, du fait des lettres du beau-frère déclarant par lui-même verser une « pension alimentaire », ces faits se retournaient en faveur de la victime. On se retrouvait en effet dans un cas extrêmement classique de versements d’aliments à titre alimentaire entre adelphes (frères et sœurs) et beaux-adelphes. Si bien qu’on a du mal à comprendre pourquoi le tribunal a préféré inventer l’existence d’une garantie sur ce fondement, dans un premier temps au moins15. Néanmoins, dans la perspective d’autres situations à traiter, imaginons qu’une déclaration aussi précise n’existait pas et que le beau-frère avait simplement déclaré qu’ils n’avaient pas besoin de payer du fait de leurs faibles finances.

Concernant le contrat, dans le cas plus difficile encore de prélèvements directs de pension alimentaire qui ont continué à courir après la fin du terme judiciaire, et donc sans même aucune intervention du solvens, une jurisprudence établie admet à juste titre qu’il peut y avoir là paiement d’une obligation naturelle non soumise à remboursement, un critère déterminant étant justement le caractère prolongé de la situation qui peut impliquer une approbation16. Certes, il faut qu’il y ait pu objectivement y avoir obligation naturelle, mais il reste que le juge a une large marge d’appréciation17 dont il doit se servir. Même sans la circonstance de violences conjugales, il n’est pas normal d’expliquer à une femme qui veut quitter son conjoint qu’elle devra alors payer cinq années qu’elle ne payait pas depuis vingt-trois ans, et l’obligation naturelle permet de ne pas valider ce procédé, même en présence d’un (ancien) contrat.

Quant à l’écran de la personnalité morale, ce n’est pas la première fois que des magistrats s’y perdent pour refuser le mécanisme de l’obligation naturelle18. En réalité, la technique de l’obligation naturelle peut, de manière raisonnable, percer cet écran. La personnalité morale est un artifice juridique simplificateur, tenant beaucoup à des questions de patrimoines distincts et de fiscalité, dont on peut faire fi lorsqu’il s’agit d’obligation naturelle. Dans les faits, dans la nature, une SCI n’existe pas et dire qu’une SCI paye une obligation naturelle est une façon de retraduire en droit positif la réalité. Subsidiairement, on peut considérer l’associé-gérant débiteur d’une obligation naturelle prend à sa charge la dette d’autrui en acceptant le non-versement et donc que c’est lui qui doit payer l’arriéré de loyers à la SCI.

6. Concernant la période postérieure au commandement de payer, l’espèce livre cette fois-ci un enseignement important. La condamnation du tribunal porte sur l’ensemble de la dette comme s’il s’agissait d’un tout, mais, en réalité, le mécanisme de l’obligation naturelle repose sur des opérations volontaires, a priori incompatible avec ce commandement. On pense alors au commencement d’exécution, mais celui-ci ne peut conférer un caractère civil que dans le cas rare où la suite de l’exécution est indissociable du début dans son fondement. Le paiement mensuel d’un hébergement à durée indéfini est, d’une manière générale, typiquement le cas où le caractère civil ne vaut pas pour l’avenir. Seulement, dans l’espèce considérée, les violences conjugales changent tout. Le beau-frère avouait (reconnaissait) un devoir de conscience dans cette non-perception de loyers prolongée et le motif de son désaveu nouveau, qui était manifestement la volonté de sa belle-sœur de se séparer de son conjoint violent, était inacceptable. En donnant un caractère civil à son obligation naturelle d’héberger son frère et sa belle-sœur, il donnait de manière indissociable un caractère civil à son obligation naturelle de continuer à héberger sa belle-sœur qui avait fait partir son mari violent. Ceci non pas éternellement mais le temps qu’elle se retourne, et, si cela est compatible avec la situation financière du débiteur naturel, alors une période de deux ans paraît tout à fait raisonnable.

À notre avis, les plaideurs ne devaient pas hésiter à utiliser ce raisonnement pour faire continuer des versements en cas de violences conjugales et les magistrats devraient les écouter.

7. Le code civil précise explicitement depuis 2019 que les frais afférents au nouvel hébergement peuvent être mis à la charge du conjoint violent (art. 515-11) et donc le raisonnement fondé sur l’obligation naturelle peut devenir de moins en moins utile en pratique. Ce serait tout à fait positif : lorsque la technique de l’obligation naturelle n’est plus utile pour aboutir à la justice dans un domaine, c’est souvent une très bonne nouvelle. C’est le signe que la réalité sociale et le droit se sont suffisamment perfectionnés pour que la seconde soit suffisante à la première. Le raisonnement peut néanmoins rester utile pour les litiges qui ont pris naissance antérieurement, pour ceux dans lesquels l’ordonnance de protection n’a pas statué sur ce point ou a statué de manière insuffisante et dans ceux dans lesquels le débiteur naturel n’est pas le conjoint violent, comme dans l’espèce considérée.

 

Notes

1. Rép. pr. civ., Violences familiales (Ordonnance de protection, mesure phare de la loi du 9 juillet 2010), par É. Bazin, nos 99 s. ; G. Pitti, L’ordonnance de protection instituée par la loi du 9 juillet 2010, le juge aux affaires familiales « juge de paix familiale », Gaz. Pal. 18-19 août 2010, p. 8 s. ; J. Massip, La protection des victimes de violences au sein des couples, LPA n° 222, 8 nov. 2010, p. 10 s. ; E. Mulon et J. Casey, Loi du 9 juillet 2010 et décret du 29 septembre 2010 sur les violences conjugales : aspects de droit civil et de droit pénal, Gaz. Pal. 10-11 nov. 2010, p. 6 s. ; Guide juridique. Logement et violences conjugales, Fédération nationale solidarité femmes, 2017 ; B. Fourcade, Quel parcours logement pour les femmes victimes de violences ?, Actualités habitat, 30 sept. 2019, 1108.

2. Safety in a Time of Crisis, SAFE Ireland, Safety Audit March 2014, p. 4.

3. Ibid, p. 6.

4. No Place to Call Home, SAFE Ireland, 2016, p. 15.

5. M. O’Connor, Housing Policy and Practice for Women Experiencing Domestic Violence, Women’s Aid, mars 2006, 1.2.4 « Violence and abuse as a cause of homelessness ».

6. M. McClenaghan et J. Andersen, Revealed : Thousands of vulnerable women turned away as refuge funding is cut, The Bureau of Investigative Journalism, 26 oct. 2017 ; J. Moulds, Most women who flee domestic violence have nowhere to go, The Guardian, 5 févr. 2020.

7. Nowhere to Turn, Women’s Aid, 2018, p. 8.

8. Safe at Home : Homelessness and Domestic Abuse, Safe Lives, mai 2018, p. 18.

9. Par exemple, une jeune personne est citée disant : « Je n’aurais jamais nommé les violences domestiques comme une chose que j’ai vécue. C’est mon référent de soutien qui a commencé à explorer cela avec moi. », Safe at Home, préc., p. 18 (trad.).

10. Les femmes, principales victimes, étant les sans-abris qui s’isolent le plus. Safe at Home, préc., p. 6.

11. D’ailleurs, les chiffres ne font pas comprendre la cruauté de la situation comme les nombreux témoignages qui parsèment les rapports. Celui-ci par exemple : « I spent 22 years living with a man who was extremely violent. He was so violent he put me in intensive care and look, you can still see what a mess he made of my face », Rebuilding Shattered Lives, St Mungo’s, p. 11.

12. Paris, 5 juin 2020, n° 17/15540.

13. K. Bellis, Système de l’obligation naturelle, thèse Paris II, dir. L. Leveneur ; l’annexe contient un exposé assez exhaustif de l’ensemble de la jurisprudence en la matière, ce qui a pour but de pouvoir être consulté par les praticiens pour qu’ils puisent de l’inspiration dans la très grande diversité des situations dans lesquelles elle intervient et ceci souvent en faveur des parties faibles ; v. aussi nos diverses publications sur la question.

14. On devine que la quasi-totalité des parts de la SCI appartiennent à cette personne, gérante de la société.

15. V. nos explications dans notre publication postérieure sur le sujet.

16. V. la section dédiée à cette question, en annexe de notre thèse. Par ex., Dijon, 20 nov. 2018, n° 16/01927, conf., rapp. M. Petit.

17. Les capacités financières des parties doivent à notre avis compter pour apprécier s’il y a pu objectivement y avoir obligation naturelle ; v. un cas de condamnation peut-être légitime à payer l’arriéré de loyers : Douai, 5 nov. 2009, n° 08/07440 (décès du frère, bail avec la belle-sœur qui a recueilli une succession et son fils).

18. Versailles, 26 juin 2007, n° 06/02334, rapp. C. Lonnes (concubins, séparation, SCI) ; Paris, 10 sept. 2014, n° 12/22249, rapp. D. Dos Reis (SCI, association, aide à une promotion immobilière).