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La garantie de livraison de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation est-elle encore et toujours une caution ?
La garantie de livraison de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation est-elle encore et toujours une caution ?
La garantie de livraison de l’article L. 231-6 du CCH qui couvre le maître de l’ouvrage est, selon la loi, expressis verbis, une « caution » donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréée. Or, plusieurs décisions récentes de la troisième chambre de la Cour de cassation, reprises par une cour d’appel de renvoi remettent en cause cette qualification, privant de recours subrogatoire « la caution » contre le débiteur, la transformant en une sorte d’assurance. Cette jurisprudence nous paraît contraire de lege lata, et aucune raison ne justifie une modification de la loi. Un retour à l’orthodoxie de la « caution » s’impose !