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Revue de presse16 juin 2009

Perte ou vol d’une carte bancaire : quel régime probatoire ?

L’article L. 132-3 du code monétaire et financier relève le titulaire d’une carte bancaire des débits opérés en cas de perte ou de vol, au-delà de 150 €, sauf faute lourde de sa part ou opposition tardive. Deux arrêts récents de la Cour de cassation ont jugé que la composition du code confidentiel de la carte n’établissait pas, à elle seule, l’existence d’une faute lourde. La solution a suscité une certaine inquiétude : elle favoriserait la fraude du titulaire à qui il suffirait de déclarer la perte ou le vol de sa carte après avoir opéré achats et retraits. Mais une question majeure demeure en suspens. Que la composition du code par un tiers n’implique pas une faute lourde, c’est une chose. En résulte-t-il, pour autant, que le titulaire puisse se contenter de déclarer la perte ou le vol, sans avoir à en rapporter la preuve ? La négative s’impose à première vue puisque, en vertu d’une célèbre clause du « contrat porteur », les opérations réalisées au moyen du code sont présumées émaner du titulaire ; à charge pour ce dernier, donc, de rapporter la preuve contraire. Reste que cette clause ne trouve probablement pas à s’appliquer ici. C’est, en tout cas, l’une des hypothèses à laquelle conduit l’analyse de la nature juridique du dispositif prévu à l’article L. 132-3 .