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Les conditions requises pour figurer sur la liste des médiateurs

Les conditions requises pour figurer sur la liste des médiateurs sont fixées par l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel ; l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel ne peut refuser l’inscription sur cette liste en se fondant sur des critères qui ne sont pas mentionnés dans ce texte et doit apprécier de manière globale si la formation et l’expérience d’un candidat sont de nature à attester son aptitude à la pratique de la médiation.

Nul n’ignore que, dans le ressort de chaque cour d’appel, est dressée une liste de médiateurs. Si cette liste est établie pour la simple « information des juges » (L. n° 95-125 du 8 févr. 1995, art. 22-1 A), les médiateurs y voient légitimement un moyen utile et commode de se faire connaître, d’où l’émergence d’un contentieux relatif à l’inscription sur ce document. L’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel indique qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle réunit un certain nombre de conditions. S’il appartient aux assemblées générales des magistrats du siège de chaque cour d’appel de dresser une liste des médiateurs, la Cour de cassation peut toujours être saisie d’un recours qui, parce qu’il est dirigé à l’encontre d’une simple décision de refus d’inscription ou de radiation (Décr. n° 2017-1457 du 9 oct. 2017, art. 9), ne peut vraisemblablement pas être qualifié de pourvoi en cassation (comp. Civ. 2e, 21 sept. 2006, n° 05-21.978 P). C’est à l’occasion d’un tel recours, exercé à...

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