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Le quotidien du droit en ligne

Elisabeth Botrel

Loi « patrimoine sensoriel des campagnes » : beaucoup de bruit pour pas grand-chose ?

La loi se borne à introduire la notion de « sons et odeurs » des milieux naturels dans le code de l’environnement, à confier aux services de l’inventaire du patrimoine culturel la mission d’étudier l’identité culturelle des territoires et à demander au gouvernement un rapport pour l’insertion dans le code civil du principe de responsabilité pour troubles anormaux du voisinage. 

Opposabilité à l’acquéreur d’un fonds d’une servitude conventionnelle dont il a eu connaissance

Dès lors qu’une servitude conventionnelle de passage est reproduite dans un jugement valant vente et que ce jugement a été publié et est mentionné dans le titre de l’acquéreur du fonds immobilier, elle lui est opposable ; l’acquéreur pouvant alors être considéré comme en ayant eu personnellement connaissance.

Copropriété : l’action contre le syndicat suppose une atteinte aux parties communes

L’action engagée contre un syndicat des copropriétaires est irrecevable dès lors que le dommage invoqué par un voisin trouve son origine dans des parties définies comme privatives dans le règlement de copropriété.

Installation d’enseignes publicitaires en copropriété et respect de la destination de l’immeuble

Une clause d’un règlement de copropriété prohibant l’installation d’enseignes et de panneaux publicitaires sur la façade apporte une restriction licite aux droits des copropriétaires des locaux commerciaux en ce qu’elle est justifiée par la destination de l’immeuble, situé dans le périmètre de protection d’un monument classé d’une commune.

Intérêt à agir d’un syndicat de copropriétaires membre d’une ASL

Seule l’association syndicale libre (ASL) elle-même est autorisée à exercer une action en justice destinée à faire entrer un bien dans son patrimoine, une telle action attitrée ne pouvant être menée par un syndicat de copropriétaires, bien que membre de l’ASL, faute d’intérêt à agir.

L’obligation de mise en garde de l’agent immobilier contre le risque d’insolvabilité d’un acquéreur

L’agent immobilier ne justifiant pas avoir conseillé le vendeur d’un bien immobilier de l’intérêt de prendre des garanties suffisantes ou encore de l’avoir mis en garde contre les risques d’insolvabilité de l’acquéreur qu’il lui a présenté peut voir sa responsabilité contractuelle engagée.

L’abattage d’une haie privative par une commune non constitutif d’une voie de fait

Il n’y a voie de fait ouvrant la compétence du juge judiciaire pour réparer les conséquences dommageables d’un acte administratif, que lorsque cet acte a pour effet de porter atteinte à une liberté individuelle ou d’éteindre le droit de propriété, et l’abattage par une commune d’une haie, implantée sur une propriété privée, parce que n’aboutissant pas à l’extinction du droit de propriété, n’est pas constitutif d’une voie de fait.

Risques naturels : mise à jour des informations lors de la signature de l’acte authentique

En cas d’inscription par un arrêté préfectoral d’un bien immobilier dans une zone prescrite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, entre la date de signature de la promesse synallagmatique de vente et la réitération par acte authentique, le vendeur de l’immeuble est tenu de compléter le dossier de diagnostic technique, produit à la date du compromis, en fournissant une mise à jour de l’état des risques existants à la date de la réitération par acte authentique.

Servitude : la charge grevant le fonds servant ne doit pas priver le propriétaire de toute jouissance du bien

Une servitude, en tant que charge imposée à un fonds servant au profit ou pour l’utilité d’un autre fonds, doit être privée d’effet dès lors que la charge prévue empêche la jouissance de son bien pour le propriétaire du fonds servant.

L’action en liquidation d’une astreinte se prescrit par cinq ans

L’action en liquidation d’une astreinte est soumise à une prescription quinquennale de droit commun applicable aux actions personnelles et mobilières prévue par l’article 2224 du code civil et ne relève pas du délai de prescription décennal prévu, pour l’exécution des titres exécutoires, par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Bien qu’une astreinte assortisse l’exécution du titre exécutoire qui la prononce, l’action en liquidation de celle-ci se prescrit par cinq ans.