Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Mélanie Jaoul

Action en versement de salaires différés, action en partage et prescription

L’action en règlement de salaires différés contre la succession ne poursuivant pas le même but que l’action en partage de l’indivision successorale, elle ne saurait prétendre être virtuellement comprise en son sein et bénéficier de l’effet interruptif de la prescription prévu à l’article 2241 du code civil.

Action collective (égale) Invention collective

Un accord transactionnel dérogeant à la répartition du trésor posée à l’article 716 du code civil doit être déclaré nul s’il ne repose pas sur des concessions réciproques. La Cour relève que le texte n’exclut pas la possibilité d’une pluralité d’inventeurs dès lors que la découverte procède directement d’une action collective.

Créances contre l’indivision : attention au point de départ de la prescription

Lorsqu’un indivisaire a payé seul les échéances de l’emprunt afférant à l’immeuble indivis, il peut en demander le paiement sur l’actif avant le partage. C’est le paiement de chaque échéance de l’emprunt bancaire qui fait naître la créance contre l’indivision et qui sert de point de départ à la prescription, laquelle s’opère selon les modalités du droit commun.

Reconnaissance de dettes et liquidation d’indivision entre époux : le silence est d’or, le dire est d’argent

La Cour rappelle qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de liquidation et partage de l’indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager. Dans cette perspective, elle doit trancher le désaccord des époux quant à l’existence d’une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci. À cette occasion, elle se prononce sur la portée de la reconnaissance de cette dette opérée dans le dire envoyé au notaire dans le cadre de la procédure de liquidation.

Touchez pas au Grisbi ! De la créance de restitution au terme de l’usufruit

Le nu-propriétaire a vocation à la pleine propriété des biens objets de l’usufruit. Le droit démembré portant sur des comptes bancaires, il aura droit à la restitution de la valeur de leur solde sur le fondement de l’article 587 du code civil. Dès lors, les héritiers d’un nu-propriétaire peuvent, du fait du transfert de ce droit réel dans sa succession, agir en restitution de ces sommes contre les légataires universels de l’usufruitier.

L’opposabilité de la vente passe par la seule publication de l’acte notarié

Si l’acte de vente sous seing privé produit tous ses effets entre les cocontractants, le transfert de propriété ne devient opposable aux tiers que par la publication de l’acte authentique constatant la vente au bureau des hypothèques. La publication de la demande en justice aux fins d’obtenir la réitération de la vente en la forme authentique par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente sur un bien ne saurait priver le vendeur initial de ce dernier de son action en résolution pour défaut de paiement du prix.

Logement de famille indivis et demande de partage du créancier personnel de l’un des époux

L’article 215, alinéa 3, du code civil n’est pas applicable à la demande de partage du logement de famille indivis quand celle-ci émane du créancier personnel de l’un des époux, sur le fondement de l’article 815-17 du même code.

Le concubinage chasse le statut de tiers possesseur de travaux

Le concubin ne saurait se prévaloir du bénéfice de l’article 555 du code civil pour obtenir le remboursement des sommes qu’il a engagé pour la rénovation du logement de la famille appartenant en propre à sa concubine, ces sommes participant de sa contribution aux dépenses de la vie courante. Elle juge alors qu’il ne peut être considéré comme un tiers possesseur de travaux au sens de ce texte.

Pas de sanction de la signification tardive à l’indivisaire minoritaire

Si l’article 815-5-1, alinéa 3, du code civil exige des indivisaires qui détiennent au moins les deux tiers des voies et qui désirent vendre de le signifier dans le délai d’un mois aux autres indivisaires, il n’est pas prévu de sanction. Seul compte le respect du délai d’opposition de trois mois posée à l’alinéa 4 du même texte.

Pas de sursis à la licitation après la décision de partage judiciaire irrévocable

L’article 820 du code civil qui permet à l’indivisaire de demander au tribunal de surseoir au partage pendant deux ans ne saurait être applicable à la licitation de biens indivis résultant d’une décision judiciaire de partage irrévocable. En effet, la licitation n’étant qu’une modalité de la liquidation, elle n’entre pas dans le périmètre du texte.