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Le quotidien du droit en ligne

Luc de Montvalon

Lanceur d’alerte : pas de protection du salarié en l’absence de faute pénale de l’employeur

Un salarié ne peut se prévaloir du statut de lanceur d’alerte instauré par l’article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, si les faits qu’il dénonce au moyen d’un enregistrement clandestin de l’employeur ne sont pas susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime.

Mesures préparatoires au licenciement du père après la naissance de son enfant

L’interdiction des mesures préparatoires au licenciement de la mère durant la période de protection contre la rupture de son contrat de travail résulte d’une directive européenne « visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ». Elle n’est donc pas applicable au père ou au second parent, lorsqu’il bénéficie lui-même d’une période de protection contre le licenciement.

L’obligation de sécurité comme limite à la liberté de la négociation collective

L’obligation de prévention des risques incombe à l’employeur. Ce dernier doit donc assurer l’entretien de la tenue de travail d’un ambulancier en raison du risque de contamination par des agents biologiques pathogènes. Doivent par conséquent être annulées les stipulations conventionnelles qui autorisent l’employeur à ne pas assurer directement cet entretien en allouant une indemnité aux ambulanciers pour compenser les frais engagés.

Contentieux du travail : effets dans le temps de l’abrogation de l’unicité de l’instance

Les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, abrogées par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.

Consultation du CE sur les comptes : quels documents pour l’expert-comptable ?

L’expert-comptable sollicité par un comité d’établissement dans le cadre de l’examen annuel des comptes doit avoir accès à tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. L’employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu’il met à disposition du comité, et par extension à disposition de l’expert désigné par ce dernier, les informations relatives aux deux années précédant le contrôle.

L’avantage tarifaire octroyé aux anciens salariés n’est pas un avantage de retraite

Le maintien à d’anciens salariés devenus retraités de la gratuité de circulation attachée à leur qualité d’usager éventuel du réseau autoroutier exploité par l’ancien employeur ne constitue pas un avantage de retraite.

CHSCT : expertise locale pour risque grave et expertise centrale pour projet important

Le recours à une expertise demandée par l’instance de coordination des CHSCT en cas de projet d’aménagement important, modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, commun à plusieurs établissements, ne prive pas les CHSCT locaux de faire appel à un expert lorsqu’un risque grave est constaté dans un ou plusieurs établissements affectés par ce projet.

Football professionnel, rupture du contrat pour inaptitude et saisine de la commission conventionnelle

Aux termes de la charte du football professionnel, la saisine de la commission juridique n’est obligatoire, dans les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail, que lorsque celle-ci est envisagée en raison d’un manquement de l’une des parties à ses obligations. Aussi, l’employeur n’est pas tenu de mettre en œuvre cette procédure lorsqu’il envisage la rupture du contrat du travail d’un joueur professionnel pour inaptitude.

Nullité du licenciement lié à l’état de grossesse de la salariée et montant de l’indemnité

Le licenciement discriminatoire en raison de l’état de grossesse porte atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme, garanti par l’alinéa 3 du préambule de la Constitution de 1946. En cas de réintégration, la salariée a droit aux salaires qu’elle aurait perçus jusqu’à celle-ci, sans déduction des revenus de remplacement dont elle a bénéficié durant cette période.

Des conséquences indemnitaires d’une mise à la retraite discriminatoire en raison de l’âge

Lorsqu’il a demandé tardivement sa réintégration et qu’il a atteint l’âge limite, fixé par décret, pour exercer ses fonctions, le salarié dont la mise à la retraite d’office est annulée en raison d’une discrimination fondée sur l’âge a droit à une indemnité égale aux salaires auxquels il pouvait prétendre, déduite des revenus de remplacement perçus, entre sa demande de réintégration et la date à laquelle il a atteint l’âge limite de départ en retraite.