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Le quotidien du droit en ligne

Cédric Hélaine

Restriction dans l’acception de la globalisation des sinistres

La Cour de cassation limite le jeu de la globalisation des sinistres de l’article L. 124-1-1 du code des assurances. En insistant sur l’absence de dommages sériels dans le contexte de la violation de l’obligation d’information, elle jugule la possibilité pour les assureurs d’invoquer la globalisation des sinistres. L’arrêt revient également sur la perte de chance de ne pas contracter consécutive à ce manquement à l’obligation d’information et de conseil.

De l’effet déclaratif du jugement et de l’utilisation du quasi-contrat

L’établissement d’une paternité en remplacement d’une précédente conduit à des conséquences qui ne manquent pas d’intéresser la procédure civile comme le droit des obligations. C’est ainsi que l’époux qui a versé indûment une créance de contribution à l’entretien de l’enfant qui n’est pas le sien peut retrouver ses deniers à l’aide d’un quasi-contrat justifié par l’effet déclaratif du jugement. Mais le choix de la bonne technique quasi contractuelle est alors une question essentielle. L’arrêt revient également sur la prescription applicable, laquelle présente moins d’originalité...

Renouvellement d’une mesure d’hospitalisation forcée : point de départ du délai

La saisine tardive du juge des libertés et de la détention afin de renouveler une mesure d’hospitalisation d’office ne peut pas être justifiée par une mise en œuvre décalée dans le temps du préfet. Le délai de six mois de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique doit débuter à la date de la décision judiciaire ordonnant l’hospitalisation.

Résolution de la vente et caducité du contrat de location avec option d’achat

Lorsque la résolution de la vente est prononcée, le contrat de location avec option d’achat est frappé de caducité. Appliquant la jurisprudence au sujet du crédit-bail, la Cour de cassation poursuit la construction d’un régime des ensembles indivisibles. 

Faculté de rétractation et poursuite de l’exécution contractuelle

Lorsque les parties concluent un contrat en prévoyant une faculté de rétractation contractuelle, elles peuvent toutefois y renoncer. L’un des moyens d’y parvenir est la poursuite de l’exécution, incompatible avec une quelconque utilisation de la faculté de repentir. Mais des doutes persistent sur l’originalité de cette situation.

Placement sous curatelle pendant le délibéré d’appel

La règle issue de l’article 468, alinéa 3, du code civil selon laquelle l’assistance du curateur est nécessaire pour introduire l’action en justice ou pour y défendre ne s’applique pas à une mise en curatelle pendant le délibéré devant la cour d’appel.

Nécessité de la rupture du lien familial dans l’intérêt du majeur vulnérable

L’équilibre entre l’intérêt du majeur et le maintien d’une vie familiale peut être plus ou moins délicat. L’arrêt commenté vient montrer comment apprécier cette difficulté autour de la nécessité de la rupture du lien familial pour mieux protéger le majeur vulnérable.

Quand la défaillance de l’outil informatique fait échec à la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation

La défaillance de l’outil informatique doit être analysée comme une « circonstance exceptionnelle » au sens de l’article L. 3211-12-1, IV°, du code de la santé publique. Ainsi, quand un tel dysfonctionnement a empêché la saisine du juge des libertés et de la détention, la mainlevée automatique de la mesure n’est pas retenue. Ce faisant, il faut revenir à un débat sur le fond au sujet de la nécessité du maintien dans l’établissement. 

Quelle adaptation du droit des personnes et de la famille suite à l’ordonnance n° 2020-595 ?

L’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 intéresse à plusieurs égards le droit des personnes et de la famille. Le texte étudié tente de concilier deux intérêts contradictoires : d’une part l’urgence imposée par les dossiers familiaux, liés aux majeurs protégés ou hospitalisés sans consentement et d’autre part la distanciation sociale, préalable nécessaire au recul de l’épidémie dans le temps. 

De l’usage de la prudence dans la publication de clichés d’anciens ministres entretenant une relation amoureuse

La Cour de cassation rappelle le balancement fondamental entre droit à la vie privée et le droit à la liberté d’expression. Elle précise à nouveau que pour légitimer une atteinte à la vie privée d’une personne publique, l’atteinte doit être conditionnée à une information du public et que celle-ci nourrisse le débat d’intérêt général. La relation amoureuse entretenue par deux anciens ministres ne rentre pas dans ces conditions, l’article n’évoquant que simplement leur démission respective du gouvernement sans traiter cette information en détail.