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Le quotidien du droit en ligne

Christophe Lhermitte

Le défenseur syndical est un avocat comme les autres

En matière prud’homale, lorsque la partie a constitué un défenseur syndical pour la représenter, et que cette constitution a été portée à la connaissance de l’avocat de l’appelant avant que celui-là a remis ses conclusions au greffe de la cour d’appel, l’appelant doit alors notifier ses conclusions d’appelant au défenseur syndical, dans le délai de remise au greffe, sans profiter du délai supplémentaire d’un mois de l’article 911.
Ayant notifié ses conclusions passé le délai de trois mois de sa déclaration d’appel, la déclaration d’appel encourt la caducité, quand bien...

Entre acte irrecevable et absence de diligence, il faut choisir

Les conclusions au nom d’une partie dépourvue de la qualité à agir, pour avoir été absorbée, sont irrecevables, et il appartient de se prononcer au préalable sur cette irrecevabilité, qui constitue l’évènement attendu pour consolider l’acte d’appel, avant de déclarer caduque la déclaration d’appel. Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut se prononcer sur une fin de non-recevoir que si un texte lui donne le pouvoir de le faire. Dès lors que la cour d’appel, sur déféré, statue dans le champ de compétence d’attribution du conseiller de la mise en état, il ne lui...

Dans la famille « demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions », après la confirmation, je voudrais… la caducité

En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation ou l’annulation. À défaut, la cour d’appel confirme le jugement. Toutefois, le conseiller de la mise en état, d’office ou à la demande d’une partie, ou la cour d’appel, d’office, a aussi la faculté de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.

Toutes les prétentions, rien que les prétentions !

La nullité, qui n’est pas un moyen de défense tendant à voir débouter l’adversaire de ses demandes, et qui implique qu’elle soit prononcée, est une prétention qui en conséquence doit figurer dans le dispositif des conclusions, lequel est récapitulatif des prétentions.
En conséquence, dès lors que cette nullité n’était contenue que dans les motifs des conclusions, sans figurer dans le dispositif, la cour d’appel n’avait pas à statuer sur cette demande et c’est à juste titre que, n’étant pas saisie de demande, elle a confirmé le jugement.

Formalisme de la demande d’infirmation : appelant et intimé, mêmes… dégâts

L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, le dispositif des conclusions de l’intimé appelant incident doit comporter la prétention tendant à l’infirmation du jugement, faute de quoi l’appel incident n’est pas valable.

Saisine de la juridiction de renvoi : une déclaration de saisine sinon rien

En l’absence de dérogation expresse en matière de demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, les dispositions de l’article 1032 sont applicables en la matière, de sorte que le premier président, désigné juridiction de renvoi, est saisi par déclaration effectuée au greffe de cette juridiction par la partie la plus diligente. En l’absence de toute déclaration de saisine au greffe, la juridiction de renvoi n’a pas été valablement saisie.

Non-paiement du droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué : irrecevabilité et recours immédiat

La décision d’irrecevabilité tirée du non-acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts est susceptible d’un recours immédiat, sans qu’une demande de rapport ait été préalablement formée, dès lors que les parties ont été convoquées ou citées à comparaître.

Péremption : pas de force de chose jugée sans une autorité de la chose jugée

Si la péremption confère au jugement force de chose jugée, en l’absence de diligences interruptives de péremption dans le délai de deux ans, cette force de chose jugée n’est acquise que lorsque la décision constatant la péremption de l’instance d’appel est elle-même revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif des conclusions : la Cour de cassation persiste et signe… mais n’en dit pas plus

En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dont il est fait une « interprétation nouvelle », la partie appelante doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation ou l’annulation du jugement dont appel. À défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Mais cette jurisprudence, de laquelle résulte une nouvelle règle de procédure, n’est applicable qu’aux appels formés à compter du 17 septembre 2020, de manière à ne pas priver les parties de leurs droits à un procès équitable.

Mention des chefs critiqués dans la déclaration de saisine après cassation : l’inutile obligation formelle

La déclaration de saisine après cassation, même lorsque la cassation est partielle, doit contenir le ou les chefs du jugement dont appel, à peine de nullité, pour vice de forme, à charge pour la partie de justifier d’un grief.