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Le quotidien du droit en ligne

Cloé Fonteix, avocat

Saisie portant sur un contrat d’assurance-vie : des effets spéciaux, mais seulement avant le décès du souscripteur

Sont seules applicables à la saisie de la créance les dispositions de l’article 706-155, alinéa 1er, qui font obligation au tiers débiteur de consigner sans délai la somme due, cette consignation ne devant intervenir, s’agissant des créances conditionnelles ou à terme, que lorsque celles-ci sont exigibles. 

Appel contre une décision d’aliénation d’un bien saisi : incompétence du président de la chambre de l’instruction

Le président de la chambre de l’instruction ne peut statuer seul sur l’appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction a ordonné la remise à l’AGRASC d’un bien meuble placé sous main de justice en vue de son aliénation.

De l’indépendance des motifs de non-restitution par rapport au type de saisie ayant conduit à l’appréhension du bien

La chambre de l’instruction saisie de l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge d’instruction rejetant une demande de restitution peut refuser la restitution lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi, peu important le fondement de la saisie.

Pas de confiscation obligatoire sans déclaration de culpabilité : une fausse évidence ?

La confiscation obligatoire, peine complémentaire encourue dans les cas prévus par la loi, ne peut être prononcée que lorsque le prévenu est déclaré coupable.

Confiscation d’un immeuble sans lien avec l’infraction : validation par la CEDH

Dans le sillage du contrôle exercé par les juridictions internes, la Cour européenne des droits de l’homme confirme la proportionnalité de la confiscation d’un immeuble appartenant au requérant, condamné pour récidive d’association de malfaiteurs, en application d’une peine complémentaire permettant la confiscation générale du patrimoine.

Destruction de biens saisis au cours de l’instruction : de strictes conditions

La destruction d’un bien saisi suppose que sa conservation ne soit plus utile à la manifestation de la vérité, ce qui ne se réduit pas à la seule caractérisation des infractions, mais s’étend aux circonstances de leur commission susceptibles d’avoir une influence sur l’appréciation de la gravité des faits poursuivis. Par ailleurs, la restitution du bien ne peut être considérée comme impossible qu’à défaut de réponse de la part de son propriétaire dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. 

Détournement d’un immeuble confisqué : application de la loi dans l’espace et appréciation de l’élément intentionnel

Le détournement de bien confisqué supposant une décision prononçant la confiscation en France, la condition tenant à l’existence d’un fait constitutif de l’infraction sur le territoire de la République est remplie.

La connaissance de l’existence d’une décision de confiscation résulte suffisamment du caractère contradictoire de cette décision et des circonstances dans lesquelles le détournement a été réalisé.

Saisie pénale : autorisation donnée au propriétaire de vendre son bien et personnes recevables à former appel

Le magistrat compétent peut autoriser, par ordonnance rendue à la requête du propriétaire du bien ou du droit objet d’une saisie pénale spéciale, ou son représentant, l’aliénation de ce bien. Toute partie intéressée peut faire appel de cette décision.

Visites de sécurité intérieure : précisions sur l’autorisation d’exploitation des éléments par le JLD

Le préfet n’est pas tenu de solliciter dès la fin des opérations l’autorisation d’exploitation des éléments saisis auprès du JLD. Par ailleurs, la compétence territoriale des agents ayant procédé aux opérations ne peut être contestée dans le cadre de l’appel contre l’ordonnance d’autorisation d’exploitation. Enfin, la seule découverte, sur le lieu de la visite, d’un ordinateur et d’un téléphone portable, ne permet pas de justifier la délivrance d’une autorisation d’exploitation.

Nullité de la saisie pénale ordonnée après la clôture de l’enquête

La saisie s’inscrit obligatoirement dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction. Est nulle la saisie ordonnée postérieurement à la clôture de l’enquête, quand bien même le JLD a été saisi avant celle-ci par le procureur de la République.