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Le quotidien du droit en ligne

Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléans

Pour apprécier la portée d’un arrêt de cassation, seul le dispositif compte !

Lorsque la Cour de cassation censure une décision de justice et renvoie l’affaire devant une autre juridiction, cette dernière doit encore circonscrire la portée de la cassation. Lorsque la cassation est totale, la chose est assez simple car il ne subsiste rien de la décision anéantie ; lorsqu’elle n’est que partielle, cela a toujours donné lieu à davantage d’incertitudes. Celles-ci sont cependant largement dissipées alors que l’étendue de la cassation n’est plus aujourd’hui déterminée que par la portée du dispositif (C. pr. civ., art. 624).

Le défaut de comparution du demandeur au tamis du droit à un procès équitable

Le défaut de comparution du demandeur peut conduire le juge à prononcer la caducité de la citation en application de l’article 468 du code de procédure civile. Même si, à l’égard du demandeur, la sanction paraît sévère, son prononcé ne porte pas une atteinte excessive au droit au juge garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les mesures d’instruction préventives et la condition d’absence de procès

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile qu’une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête. Le juge est tenu d’examiner l’existence de ces conditions au jour du dépôt de la requête.

L’existence d’une demande reconventionnelle formée dans l’instance au fond ne constitue pas un obstacle à la mesure d’instruction in futurum, dès lors qu’elle est formée après le dépôt de la requête.

L’article 145 du code de...

L’autonomie des ordonnances rendues par le juge de l’homologation

Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d’homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l’ordonnance d’homologation, rendue à la requête de l’une seule des parties, est exécutoire au seul vu de la minute.

Il résulte de ce qui précède que lorsqu’une partie entend...

Précisions sur les conditions d’inscription sur la liste des experts judiciaires

Par cinq arrêts publiés du 15 juin 2023, la Cour de cassation a précisé les conditions d’inscription ou de refus d’inscription sur les listes d’experts judiciaires.

La mainlevée du commandement de payer valant saisie ne prive pas celui-ci de son effet interruptif de prescription

Lorsqu’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière régulièrement publié est radié à la demande du créancier qui en donne mainlevée, il ne peut plus être déclaré caduc et il conserve, dès lors, son effet interruptif du délai de prescription ou de forclusion.

Responsabilité du commissaire de justice et caractère exécutoire du titre fondement de la saisie

Il résulte des articles 1240 du code civil et L. 122-2 du code des procédures civiles d’exécution qu’il incombe à l’huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l’acte de saisie.

La disparition progressive de l’acquiescement légal

Il résulte des articles 409 et 410 du code de procédure civile que, si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose.

Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui retient que vaut acquiescement le paiement, non seulement de condamnations exécutoires, mais également de condamnations non exécutoires qui correspondent aux dépens et à l’indemnité de procédure.
 

L’excès de pouvoir qui entache une mesure d’administration judiciaire n’ouvre pas toujours un recours

La décision par laquelle le premier président d’une cour d’appel, saisi d’une demande de renvoi d’une affaire devant un autre tribunal de commerce du ressort sur le fondement de l’article R. 662-7 du code de commerce, qui, après avoir estimé cette demande fondée, désigne une juridiction pour connaître de l’affaire, n’est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.

Les conditions de recevabilité du pourvoi incident

Est irrecevable le pourvoi incident qui critique un chef de l’arrêt attaqué n’intéressant qu’un codéfendeur au pourvoi principal, dès lors qu’il a été formé, après expiration du délai pour agir à titre principal, postérieurement au désistement partiel du demandeur au pourvoi principal, en ce qu’il était dirigé à l’encontre de ce codéfendeur.