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Le quotidien du droit en ligne

Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-France

Nouveau retour sur la notion de « fait nouveau » susceptible de faire obstacle à l’autorité de la chose jugée

Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.

La politique publique de l’amiable : après les décrets, la circulaire (2e partie)

La circulaire du 17 octobre 2023 de mise en œuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable est accompagnée d’annexes, consistant en quatre « fiches », qui abordent respectivement l’audience de règlement amiable (ARA), la césure et l’article 750-1 du code de procédure civile, puis l’évaluation de la politique publique de l’amiable.

La politique publique de l’amiable : après les décrets, la circulaire (1re partie)

La circulaire du 17 octobre 2023 de mise en œuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable est accompagnée d’annexes, consistant en quatre « fiches », qui abordent respectivement l’audience de règlement amiable (ARA), la césure et l’article 750-1 du code de procédure civile, puis l’évaluation de la politique publique de l’amiable.

Litispendance constituée par une demande reconventionnelle ? C’est possible !

Il résulte de l’article 100 du code de procédure civile que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office. Dès lors la juridiction saisie en premier du litige ne peut se dessaisir au profit de celle saisie en second, même si elle est saisie en second de la demande reconventionnelle qui constitue la litispendance.

La CPVE, de la procédure civile avant tout : nouveau rappel en matière de procédure d’appel sans représentation obligatoire

En matière d’appel contre un jugement d’assistance éducative, régi par la procédure sans représentation obligatoire conformément à l’article 1192 du code de procédure civile, les transmissions visées à l’article 748-1 du code de procédure civile peuvent être effectués par voie électronique par le biais du réseau privé virtuel avocat (RPVA) dans les conditions techniques fixées par l’arrêté susvisé du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel.

Jugement : de l’importance de sa qualification…

Dès lors qu’un jugement est réputé contradictoire, parce qu’il est susceptible d’appel, il doit être notifié dans les six mois de sa date.

La communication par voie électronique, de la procédure civile avant tout : nouvelle illustration

Le traitement administratif, par le greffe, de la constitution d’avocat de l’intimé, qui permet à ce dernier d’accéder au dossier numérisé, n’a pas d’incidence procédurale sur l’existence, la date et l’opposabilité de la constitution dénoncée à l’avocat de l’appelant. Seule la notification entre avocats rend opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé, à l’exclusion de tout autre acte.

Appel dématérialisé : sans l’avis électronique de réception, ce n’est pas bon

Il résulte de l’article 748-3 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, que les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci. Un message, adressé par le conseil de l’appelant, n’est pas un tel avis électronique attestant de la réception de sa déclaration d’appel ; faute d’un tel avis et d’un enregistrement dans le registre général de la cour d’appel, la déclaration d’appel n’a pas donné lieu...

Condamnation du formalisme excessif : la Cour de cassation dans les pas de la CEDH

En faisant prévaloir dans la procédure de retour immédiat engagée sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le principe de l’obligation, pour le ministère public, qui avait un rôle central et particulier en la matière, de remettre sa déclaration d’appel par voie électronique, ce qui a eu pour effet de rendre irrecevables les prétentions tendant au retour des enfants, formées par l’appelant incident, la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif.

Se défendre en justice : un art difficile…

Le moyen par lequel le défendeur se borne à défendre à une demande de jonction d’instances ne constitue pas une défense au fond de nature à rendre irrecevable une exception de procédure soulevée ensuite.