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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Agent commercial

Être à la fois distributeur et agent commercial : c’est oui !

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Une personne peut exercer deux activités distinctes de distributeur et d’agent commercial. Si l’orientation est fondée, tant pour des raisons techniques que d’opportunité, le cumul d’activités pourrait poser des difficultés, notamment au regard de l’exigence de loyauté légalement imposée à l’agent commercial.

par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droit des affaires (Université de Rennes)

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Les négociateurs immobiliers et le statut des agents commerciaux

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Les négociateurs immobiliers peuvent relever du statut protecteur des agents commerciaux, même s’ils sont des personnes morales. Il faut, et il suffit, que cet intermédiaire dispose effectivement – dans la réalité – du pouvoir de négocier, voire de conclure, des contrats au nom et pour le compte du mandant. L’intitulé du contrat et la volonté des parties ne sont pas des critères à considérer pour l’application du statut des agents commerciaux. Une telle exclusion du rôle de la volonté, et donc de la possibilité de se placer volontairement sous l’empire du statut des agents commerciaux, apparaît juridiquement infondée et appelle, une fois n’est pas coutume, une sévère critique.

par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droit des affaires, Université Rennes 1

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L’influence du choix de loi sur la définition de l’agence commerciale

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Lorsqu’un choix de loi a été porté sur le droit français, ce droit fixe les critères de qualification de l’agence commerciale, quand bien même l’agent est établi et exerce son activité hors du territoire de l’Union européenne. L’arrêt rendu invite, en outre, à revenir sur les frontières de l’agence commerciale, dont la définition a sensiblement évolué depuis l’arrêt Trendsetteuse. Un critère de distinction semble, aujourd’hui, émerger : seul l’intermédiaire ayant le pouvoir de négocier, au sens donné par l’arrêt Trendsetteuse, doit être qualifié d’agent commercial.

par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droits des affaires (Université de Rennes 1)

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Rupture initiée par l’agent commercial pour faute du mandant ; pas de privation de l’indemnité de fin de contrat, même si cet agent a commis une faute grave

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L’arrêt SBA contient plusieurs enseignements intéressants. D’abord, est fautif le mandant qui refuse de transmettre des informations relatives au calcul des commissions et qui commercialise les produits confiés à l’agent sur le site vente-privée.com. Ces fautes justifient la résiliation aux torts du mandant. La commercialisation des produits par le mandant ne doit toutefois pas être systématiquement considérée comme fautive. Une appréciation in concreto semble nécessaire. Ensuite, point important, lorsque l’agent est à l’initiative de la rupture, l’indemnité de fin de contrat lui demeure acquise, à supposer même qu’il ait commis une faute grave. Enfin, les commissions perçues avec un autre mandant, postérieurement au contrat, sont sans influence sur l’indemnité de l’agent.

par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droit des affaires de l’Université Rennes 1

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Revirement de jurisprudence : le mandant doit indiquer la faute grave commise par l’agent commercial dès le courrier de fin du contrat

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Attention, revirement ! La Cour de cassation jugeait, jusqu’à présent, que l’agent commercial pouvait être privé de son indemnité de fin de contrat lorsque sa faute grave, commise pendant le contrat, a été dénoncée par le mandant après l’envoi du courrier de résiliation. Cette solution vient d’être abandonnée. Le mandant est donc tenu d’exposer la faute grave de l’agent commercial dès l’envoi du courrier de rupture, à défaut l’agent conserve son droit à l’indemnité de fin de contrat. La faute grave, même tardivement dénoncée, peut toutefois conduire à une réduction de l’indemnité de fin de contrat.

par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droit des affaires de l’Université Rennes 1

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Un agent commercial peut être privé de son indemnité de fin de contrat et condamné à indemniser le mandant

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L’indemnité de fin de contrat, en principe due à tout agent commercial, peut être écartée en cas de faute grave de celui-ci. La faute grave de l’agent peut encore conduire à l’indemnisation du mandant. L’étendue de cette indemnisation peut cependant être questionnée : faut-il la limiter au dommage prévisible ou peut-on envisager que la faute grave soit (automatiquement) assimilée à une faute lourde, voire dolosive, permettant une indemnisation plus importante du mandant ?

par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droit des affaires de l’Université Rennes 1
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Le droit à commission pour contrats ultérieurs d’un agent commercial n’est pas impératif !

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Tout agent commercial a, en principe, droit à une commission lorsqu’un client, ayant initialement contracté grâce à son intervention, conclu ultérieurement d’autres contrats similaires avec le mandant. La Cour de justice vient toutefois de préciser que cette règle n’est pas impérative : elle peut être contractuellement écartée. L’arrêt est d’une portée pratique majeure. Il a pour effet de réduire le montant des indemnités de fin de contrat, calculé sur l’ensemble des commissions perçues. Il laisse encore augurer que les clauses d’exclusion des commissions ultérieures deviennent systématiques, ce qui conduit à s’interroger sur les outils permettant de les contester.

par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droit des affaires de l’Université Rennes 1

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Agent commercial : l’indemnité de fin de contrat n’est pas automatique lorsque le sous-agent poursuit ses relations avec le mandant initial

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Lorsque le mandant initial verse à l’agent intermédiaire l’indemnité de fin de contrat, cet agent est, à son tour, tenu d’indemniser son sous-agent. Cette indemnisation de principe peut exceptionnellement être écartée, au nom de l’équité, lorsque le sous-agent poursuit, en direct, une relation d’agence commerciale avec le mandant initial. La principale interrogation se loge dans la marge de manœuvre offerte au juge : l’équité commande-t-elle une exclusion totale de l’indemnité ou une simple réduction de cette dernière peut-elle être envisagée ?

par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droit des affaires de l’Université Rennes 1

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La violation d’une clause d’[I]intuitu personae[/I] et d’agrément prive l’agent commercial de son indemnité de fin de contrat

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Les agents commerciaux s’abstenant d’informer leur mandant d’un changement de direction ou d’actionnariat manquent à leur obligation de loyauté. Ce manquement constitue une faute grave justifiant la résiliation sans qu’aucune indemnité de fin de contrat ne leur soit versée.

par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Membre du Centre de droit des affaires de l’Université Rennes 1
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Non
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