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Le quotidien du droit en ligne

Civil

La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution

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La demande de la caution fondée sur le défaut d’information annuelle, lorsqu’elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions ultérieures aux premières en cause d’appel, sans méconnaître l’article 910-4, devenu 915-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Civil

Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps

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Il résulte de l’article 1084 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 1129 du même code, que lorsqu’il y a lieu de statuer, après le prononcé de la séparation de corps, sur la modification de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, la demande est présentée par l’un des époux, dans les formes et conditions prévues aux articles 1137 et suivants du code de procédure civile. Il s’ensuit qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état, saisi au cours d’une instance en conversion de la séparation de corps en divorce, de statuer sur une demande de modification de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours dont l’un des époux est débiteur à l’égard de l’autre en exécution du jugement ayant prononcé leur séparation de corps. Excède donc ses pouvoirs la cour d’appel qui statue en application de l’article 1118 du code de procédure civile sur une telle demande, alors qu’elle tend à la modification d’une mesure accessoire à la séparation de corps et non à la modification d’une mesure provisoire prise pour la durée de l’instance en conversion de la séparation de corps en divorce.

par Odélia Faugère, Docteur en droit, qualifiée aux fonctions de maître de conférences, ATER à l'Université Côte d'Azur
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Civil

Majeurs protégés : interprétation stricte de l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression d’une volonté

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En application des articles 425, alinéa 1er et 440, alinéa 1er, du code civil, l’ouverture d’une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d’une part, de l’altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, et, d’autre part, de la nécessité pour celui-ci d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. Dès lors, viole ces textes une cour d’appel qui, pour maintenir une mesure de curatelle, retient que l’altération des facultés corporelles de la personne est de nature à empêcher l’expression de sa volonté, dès lors que celle-ci requiert l’installation préalable d’un matériel informatique par une tierce personne.

par Guillaume Millerioux, Maître de conférences en droit privé, Université Polytechnique Hauts-de-France
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Civil

Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte

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Le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de statuer, même à titre incident, sur le débiteur d’une obligation de restitution d’honoraires.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Civil

Appel unique d’une partie tenue à garantie, photographie d’une procédure complexe à développer

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Saisie de l’appel d’une partie condamnée à garantir une autre partie de la condamnation prononcée à son encontre à l’égard d’une troisième partie, en l’absence d’appel de la condamnation principale relevé par ces parties, la cour d’appel peut seulement, s’il n’a pas été constaté d’indivisibilité du litige ou de lien juridique entre la partie condamnée à garantie et le créancier principal, statuer sur l’existence et le montant de la garantie.

par Romain Laffly, Avocat associé, LX avocats
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Civil

Le placement à l’ASE ne peut s’effectuer au domicile d’un ou des parents ([i]bis repetita[/i])

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En application des articles 375, 375-2 et 375-3, 3°, du code civil, lorsqu’il décide de confier un mineur à l’Aide sociale à l’enfance, le juge des enfants ne peut pas ordonner que le placement s’effectue au domicile d’un ou des deux parents.

par Guillaume Millerioux, Maître de conférences en droit privé, Université Polytechnique Hauts-de-France
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Civil

Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?

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La mention erronée d’une partie peut entraîner la nullité d’un acte de procédure. La Cour de cassation nous apprend toutefois que la nullité encourue est de forme, dès lors que l’erreur dans la désignation ne met pas en cause l’existence même de la partie improprement désignée.

par Axelle Jeannerod, Avocat au Barreau de Lyon, CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, Équipe Immobilier
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Civil

La société n’ayant pas encore fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre

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La société n’ayant pas fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre pour l’accomplissement d’un acte de procédure. Ce principe ne cède que devant la preuve du caractère fictif ou frauduleux de l’emploi de l’adresse.

par Alexandre Victoroff, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à Nantes Université, Membre de l’IRDP
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Civil

Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce

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L’obligation de notification à l’Autorité de la concurrence d’une copie de la déclaration de recours dans le délai de cinq jours qui suivent son dépôt au greffe de la Cour d’appel de Paris, prévue à l’article R. 464-13 du code de commerce à peine de caducité relevée d’office, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de circonstance particulière étrangère à l’auteur du recours qui l’aurait mis dans l’impossibilité de procéder à cette notification.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Civil
Affaires

La chose irrévocablement jugée et le recours en révision : quelle conciliation ?

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L’exercice d’un recours en révision ne fait pas, en lui-même, perdre à la décision querellée son caractère irrévocable. Seul le jugement accueillant ce recours prive la décision de son caractère irrévocable.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Civil