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Le quotidien du droit en ligne

Civil

Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?

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La mention erronée d’une partie peut entraîner la nullité d’un acte de procédure. La Cour de cassation nous apprend toutefois que la nullité encourue est de forme, dès lors que l’erreur dans la désignation ne met pas en cause l’existence même de la partie improprement désignée.

par Axelle Jeannerod, Avocat au Barreau de Lyon, CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, Équipe Immobilier
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Civil

La société n’ayant pas encore fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre

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La société n’ayant pas fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre pour l’accomplissement d’un acte de procédure. Ce principe ne cède que devant la preuve du caractère fictif ou frauduleux de l’emploi de l’adresse.

par Alexandre Victoroff, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à Nantes Université, Membre de l’IRDP
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Civil

Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce

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L’obligation de notification à l’Autorité de la concurrence d’une copie de la déclaration de recours dans le délai de cinq jours qui suivent son dépôt au greffe de la Cour d’appel de Paris, prévue à l’article R. 464-13 du code de commerce à peine de caducité relevée d’office, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de circonstance particulière étrangère à l’auteur du recours qui l’aurait mis dans l’impossibilité de procéder à cette notification.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Civil
Affaires

La chose irrévocablement jugée et le recours en révision : quelle conciliation ?

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L’exercice d’un recours en révision ne fait pas, en lui-même, perdre à la décision querellée son caractère irrévocable. Seul le jugement accueillant ce recours prive la décision de son caractère irrévocable.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Oui
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Civil

L’irrecevabilité du pourvoi contre la décision de reprise de la procédure de saisie immobilière en l’absence d’excès de pouvoir

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L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025 réaffirme, qu’en matière de saisie immobilière, la décision ordonnant la reprise de la procédure après l’échec de la vente amiable n’est pas susceptible d’appel ni d’un pourvoi en cassation, puisqu’elle ne tranche pas tout ou partie du principal ou ne met pas fin à l’instance, sauf en cas d’excès de pouvoir. En l’espèce, la Cour déclare irrecevable le pourvoi dirigé contre une telle décision, en précisant que l’irrecevabilité prononcée dans la décision par le juge de l’exécution du moyen tiré de la prescription non soulevé à l’audience d’orientation ne saurait constituer un excès de pouvoir. Par ailleurs, elle confirme qu’une erreur de qualification du jugement ne rend pas recevable un pourvoi si l’appel était la voie de recours ouverte.

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
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Civil

L’affectation diplomatique des biens immobiliers en matière d’immunité d’exécution des États étrangers

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L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025 consacre une étape majeure dans l’évolution du droit des immunités d’exécution des États étrangers. Cette décision, qui s’inscrit dans la lignée du contentieux Commisimpex qui anime la jurisprudence depuis plus d’une décennie, apporte des précisions d’importance sur le régime probatoire applicable à l’affectation diplomatique des biens immobiliers appartenant à des États étrangers. L’arrêt dont il s’agit révèle toute la complexité de l’articulation entre la protection des missions diplomatiques et les droits des créanciers, dans un contexte juridique transformé par la loi Sapin 2, n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

par Guillaume Fricker, Avocat au Barreau de Saint Malo-Dinan, Administrateur de l'AAPPE
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Civil

Les effets de la décision étrangère de divorce passée en force de chose jugée

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Une décision étrangère doit être passée en force de chose jugée pour pouvoir produire des effets sur la procédure de divorce en cours devant le juge français. Les mesures provisoires prises antérieurement à la date à laquelle ladite décision est passée en force de chose jugée ne sont pas privées d’efficacité.

par Marylou Françoise, Maître de conférences en droit privé, Université Lyon 3
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Civil

SCI et demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une AG : exclusivité de la procédure accélérée au fond

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L’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 prévoit que l’associé non-gérant d’une société civile immobilière peut demander au gérant de provoquer une délibération sur une question déterminée en convoquant une assemblée générale. Si le gérant refuse ou garde le silence, l’associé non-gérant à l’origine de la demande peut, à l’expiration du délai d’un mois après sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. Or, la troisième chambre civile de la Cour de cassation considère que la désignation du mandataire ad hoc relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, celle-ci étant par conséquent exclusive du référé. Dès lors, selon la Cour, la demande de désignation du mandataire soumise au juge des référés est irrecevable, puisque ce dernier ne dispose pas du pouvoir de statuer sur une telle demande.

par Odélia Faugère, Docteur en droit, qualifiée aux fonctions de maître de conférences, ATER à l'Université Côte d'Azur
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Civil

Mesures d’instruction [i]in futurum[/i] et secret des affaires : l’obscur éclaircissement de la Cour de cassation

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Il résulte de l’article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, que lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d’assurer la protection du secret des affaires, si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant.

par Octave Hocher, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Hocher
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Civil
Affaires

De la prescription de l’action en liquidation d’astreinte

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Lorsqu’une obligation est assortie d’une astreinte fixée par jour de retard, la prescription de l’action en liquidation de cette astreinte ne court pas, de manière distincte, pour chaque jour de retard pendant lequel l’obligation n’a pas été exécutée, mais à compter du jour où l’astreinte a pris effet. Du reste, lorsqu’il est saisi d’une demande de dommages et intérêt formée à l’encontre du débiteur en raison du défaut d’exécution d’un titre exécutoire, le juge de l’exécution est tenu de trancher le litige en faisant application, le cas échéant, des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Civil