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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Appel (Procédure - Procédure civile)

La constitution en lieu et place n’oblige pas à effectuer des diligences inutiles

Gratuit: 
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En cas de changement de représentant en cours de procédure, le représentant nouvellement constitué aux lieu et place du précédent n’a pas l’obligation de régulariser de nouvelles conclusions, la cour d’appel restant saisies des conclusions régulièrement remises au nom de la partie par le précédent représentant.

par Christophe Lhermitte, Avocat associé, ancien avoué, spécialiste en procédure d'appel
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Appel (Procédure - Procédure civile)
Appel (Effets – Procédure civile)

La qualité, c’est juste pour la forme !

Gratuit: 
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La déclaration d’appel qui ne mentionne pas la qualité de liquidateur amiable de la partie appelante est affectée d’un simple vice de forme, encourant la nullité sur justification d’un grief.

par Christophe Lhermitte, Avocat associé, ancien avoué, spécialiste en procédure d'appel
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Appel (Conditions – Procédure civile)
Appel (Procédure - Procédure civile)

Pas d’intérêt, pas de pension alimentaire !

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L’intérêt à faire appel est lié à la succombance, qui s’entend comme le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction, sur un plusieurs chefs, devant le premier juge. Il se distingue de l’intérêt à percevoir, durant l’instance d’appel, la pension alimentaire due à l’un des époux au titre du devoir de secours.

Il en résulte que l’époux, qui a obtenu satisfaction du chef du prononcé du divorce, n’est pas recevable à en demander l’infirmation dans le cadre d’un appel incident, quand bien même il justifie d’un intérêt à percevoir la pension alimentaire au cours de l’instance d’appel.

par Christophe Lhermitte, Avocat associé, ancien avoué, spécialiste en procédure d'appel
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Appel (Procédure - Procédure civile)
Appel (Effets – Procédure civile)
Divorce (Date d'effets)
Divorce (Procédure)
Appel (Conditions – Procédure civile)
Divorce (Jugement)

La question de fond tranchée dans le dispositif constitue une partie du principal

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Le jugement statuant sur une fin de non-recevoir n’est pas susceptible d’un pourvoi immédiat s’il ne met pas fin à l’instance, sauf s’il tranche, dans le dispositif, par une disposition distincte, la question de fond dont dépend la fin de non-recevoir. 

par Christophe Lhermitte, Avocat associé, ancien avoué, spécialiste en procédure d'appel
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Pourvoi en cassation (Procédure civile)
Fin de non-recevoir (Procédure civile)
Appel (Procédure - Procédure civile)

Clarification des règles de prescription en droit du travail

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Dans l’obscurité du droit de la prescription en droit du travail, la Cour de cassation apporte régulièrement quelques éclaircissements au gré de sa jurisprudence. Ainsi a-t-elle clarifié, cette fois-ci, d’une part, le régime de la prescription applicable à la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d’autre part, celui relatif à la demande d’indemnisation liée au non-respect par l’employeur de son obligation d’information sur le droit au repos compensateur et enfin le régime de prescription applicable à l’indemnisation des jours de réduction du temps de travail non pris. 

par Stéphane Bloch, Avocat associé du Cabinet Ogletree Deakins et Yacine Hachemi, juriste en droit social
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Appel (Procédure - Procédure civile)

Fins de non-recevoir et concentration en cause d’appel

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Les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond. Dès lors, elles ne sont pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Appel (Procédure - Procédure civile)

La réitération d’une fin de non-recevoir en appel : une affaire de dispositif

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La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, soulevée par l’intimé à l’occasion de l’appel principal d’un jugement, constitue un moyen de défense à l’appel principal, qui n’a pas à faire l’objet d’un appel incident.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Appel (Procédure - Procédure civile)

Les vicissitudes du point de départ du délai de l’appel dirigé contre une ordonnance sur requête

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L’article 496 du code de procédure civile prévoit que « S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ».

La Cour de cassation en déduit que le délai de recours d’une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S’agissant d’une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen.

Pour déclarer irrecevable l’appel, l’arrêt retient en substance que si la jurisprudence fixe un point de départ du délai d’appel autre que celui du prononcé de l’ordonnance lorsqu’il est établi que la minute a été remise à une autre date, elle ne revient pas sur la présomption, simple, de remise de la minute au jour du prononcé et que M. [D] ne détruit pas cette présomption au moyen des courriers de l’avocat qui avait déposé la requête, en date des 29 avril puis 18 mai 2021.

En statuant ainsi, alors que l’avocat de l’appelant établissant qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance à la date de son prononcé, mais postérieurement, la cour d’appel qui devait faire courir le délai d’appel à compter de la date où il en avait eu connaissance, a violé les textes susvisés.
 

par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléans
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Ordonnance sur requête (Procédure civile)
Appel (Procédure - Procédure civile)

Litige prud’homal : notion de « mêmes fins » pour apprécier la recevabilité d’une demande nouvelle en appel

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La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d’appel par le salarié aux fins d’indemnisation des conséquences de son licenciement en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l’employeur à raison de son inaptitude au poste ; de sorte que la demande d’indemnité spéciale de licenciement présentée en cause d’appel est recevable.

par Stéphane Bloch, avocat associé du Cabinet Ogletree Deakins et Oumy Seydi, juriste en droit social
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Appel (Procédure - Procédure civile)

Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond

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Devant la cour d’appel, sur déféré, la cour d’appel peut être saisie de moyens qui n’avaient pas été soumis au conseiller de la mise en état. En revanche, elle ne peut connaître de prétentions invoquées pour la première fois devant la cour d’appel sur déféré.

Il en résulte que l’intimé n’était pas recevable à se prévaloir d’une caducité sur laquelle le conseiller de la mise en état ne s’était pas prononcé, faute d’en avoir été saisi.

Par ailleurs, le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que ceux du juge de la mise en état, devant le tribunal, pour examiner les irrecevabilités relatives à la procédure d’appel, sans que ces pouvoirs soient limités au seul article 914 du code de procédure civile.

Toutefois, dès lors que l’irrecevabilité de l’article 960 dudit code peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’instruction, et que cette irrecevabilité des conclusions ferait obstacle à cette régularisation avant clôture de l’instruction, elle échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état au profit de la cour d’appel, qui seule aura à connaître de cette irrecevabilité.
 

par Christophe Lhermitte, Avocat associé, ancien avoué, spécialiste en procédure d'appel
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Appel (Procédure - Procédure civile)
Appel (Effets – Procédure civile)
Appel (Conditions – Procédure civile)