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Le quotidien du droit en ligne

Voies d'exécution | Mesures conservatoires (Procédures civiles d'exécution)

Même après mainlevée la mesure conservatoire interrompt la prescription

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La décision de mainlevée, prise en application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, la mesure conservatoire, dont la mainlevée a été ordonnée, conserve son effet interruptif de prescription.

par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléans
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Mesures conservatoires (Procédures civiles d'exécution)
Prescription extinctive

Les rapports conflictuels du sursis à exécution et des mesures conservatoires

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Le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d’effet suspensif, à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure. L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne distingue pas selon que la mesure a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge. Il s’ensuit qu’en cas d’appel du jugement ayant ordonné la mainlevée d’une mesure conservatoire autorisée sur requête, le créancier peut saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution, cette demande prorogeant, conformément aux dispositions de l’article R. 121-22, alinéa 2, précité, les effets attachés à la mesure. La demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la mesure conservatoire, suspend également la condamnation du créancier au paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie ainsi que la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, qui s’y rattachent par un lien de dépendance.

par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléans
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Mesures conservatoires (Procédures civiles d'exécution)