Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Rodolphe Bigot, Maître de conférences, Le Mans Université , et Amandine Cayol, Maître de conférences, Université Caen Normandie

Portée de l’assurance « tous risques sauf » : sont garanties les pertes d’exploitation non consécutives à des dommages subis par les biens de l’entreprise !

C’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes des clauses litigieuses d’un contrat d’assurance « tous risques sauf » rendait nécessaire, que la cour d’appel a jugé que sont garanties les pertes d’exploitation non consécutives à des dommages subis par les biens de l’entreprise, dans la limite du plafond contractuel.

Terrorisme : indemnisation des victimes par ricochet même en cas de survie de la victime directe

N’est pas exclue, lorsque la victime directe d’un acte de terrorisme a survécu, l’indemnisation du préjudice personnel de ses proches selon les règles du droit commun.

Exception à l’application de la lex concursus : les effets de la procédure de liquidation d’une société d’assurance sur une instance en cours

Il ressort du libellé de l’article 292 de la directive 2009/138/CE, lu à la lumière du considérant 130 de celle-ci, que les effets de la procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance sur une instance en cours sont exclusivement régis par le droit de l’État membre dans lequel se déroule cette instance. La loi de l’État membre sur le territoire duquel l’instance est en cours, au sens de l’article 292 de la directive 2009/138/CE, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance.

Accident causé par un VTAM soumis à l’obligation d’assurance : possibilité pour le tiers responsable d’opposer le PAOS à la Caisse

Le protocole d’accord assureurs-organismes sociaux s’applique aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance. Il constitue un fait juridique pouvant être invoqué à son profit par le tiers responsable.

La Cour de cassation imperméable à la clause d’exclusion « défauts d’étanchéité »

Le contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit en application de la délibération du 1er décembre 1983 de l’Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie ne peut pas exclure d’autres dommages que ceux résultant, au moins en partie, d’une des causes limitativement énumérées en son article 6. La clause excluant les désordres résultant de défauts d’étanchéité doit ainsi être réputée non écrite.

Caractères très apparents : de la nécessité d’attirer spécialement l’attention de l’assuré

Selon le dernier alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré sur la nullité qu’elles édictent.

Retour sur la définition de la clause d’exclusion de garantie

Une clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque constitue une clause d’exclusion de garantie.

Assurance dommages-ouvrage : obligation de répondre dans les 60 jours à toute déclaration de sinistre

L’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans un délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsque les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés. À défaut, il ne peut pas opposer la prescription biennale acquise lors de la seconde déclaration.  

Conception de la faute intentionnelle : l’âne incendiaire ou l’âme incendiaire ?

Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction.