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Le quotidien du droit en ligne

Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier

Rapport des libéralités : renoncer à encaisser les loyers, c’est donner

Est reconnue l’intention libérale de la mère qui, louant des terres agricoles à sa fille, renonce au recouvrement des fermages jusqu’à son décès (soit pendant 17 années). Une telle remise constitue alors une libéralité qui est alors rapportable à la succession de la mère.

L’indispensable connaissance de l’objet de la restitution pour prescrire

Lorsqu’un testament a été annulé, l’action en restitution se prescrit en cinq ans à compter du jour où le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l’appréhension de biens relevant de la succession par le bénéficiaire du testament annulé. Cette date n’est donc pas nécessairement celle du prononcé de la nullité mais celle où il a une connaissance précise de ce qui a été effectivement appréhendé dans la succession. La Cour de cassation précise que le point de départ du délai de prescription ne peut toutefois pas être antérieur à la date de prononcé de la...

De l’art et de la manière d’appliquer l’article 924-2 du code civil

Aux termes de l’article 924-2 du code civil, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En l’absence d’indivision (et donc de partage) entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire et d’aliénation des biens légués, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après leur valeur à l’époque de sa liquidation.

De l’imputation en assiette des libéralités en usufruit faites hors part successorale

Il se déduit de l’article 913 du code civil, dont il résulte qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et de l’article 919-2 du même code, aux termes duquel la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction, que les libéralités faites en usufruit s’imputent en assiette.

Pas de mention, pas d’interruption de la prescription !

Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en résulte qu’une assignation en liquidation et partage d’une indivision n’interrompt la prescription de créances invoquées par un indivisaire à l’encontre de l’indivision, au titre du remboursement de prêts, que si elle contient une réclamation, ne serait-ce qu’implicite, à ce titre.

Les modalités de versements de la pension de réversion précisées

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a acté que la pension de réversion ne peut être versée qu’à un seul conjoint survivant. L’idée est d’exclure du bénéfice de la réversion le second conjoint survivant de l’époux décédé sauf en cas de mariage putatif. Le texte du présent décret vient poser les clés de répartition de la pension de réversion dans ce cas.

Précisions sur les modalités du bénéfice du droit viager au logement du conjoint survivant

En vertu des articles 764 et 765-1 du code civil, le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement. Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.

Qu’importe le flacon, pourvu que l’on finance

L’indivisaire qui, au cours de l’indivision, rembourse au moyen de ses deniers personnels le prêt relais souscrit pour l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer le bénéfice de l’article 815-13 du code civil. En effet, un tel paiement constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis.

Exclusion de la qualité d’associé pour l’usufruitier de parts sociales et effectivité de son droit de jouissance

Au visa des articles 578 du code civil et 39, alinéa 1 et 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (dans sa version applicable à l’affaire), la chambre commerciale énonce que l’usufruitier ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire mais doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

Recel successoral : dette de valeur et point de départ des intérêts

En vertu de l’article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, l’héritier qui s’est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l’acquisition d’un bien est redevable d’une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée et non à compter de la date de l’assignation.