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Le quotidien du droit en ligne

Amandine Cayol, Maître de conférences, Université Caen Normandie

Confirmation de l’autonomie relative de l’action en aggravation

Une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnue et le préjudice initial déterminé.

L’autonomie relative du préjudice d’angoisse de mort imminente

La victime qui envisage légitimement sa propre mort subit un préjudice spécifique. Ce préjudice d’angoisse de mort imminente se rattache, en cas de survie, au poste des souffrances endurées. Cependant son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois.

Indemnisation des PGPF lorsque la victime n’est pas inapte à tout emploi

Tandis que la première chambre civile se prononce en faveur de l’indemnisation des PGPF sur la base de l’intégralité des revenus antérieurs d’une victime inapte à son ancien emploi en réaffirmant que « l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable », la chambre criminelle le refuse dès lors qu’il n’est pas établi que la victime « se trouverait, à l’avenir, privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle ».

Action en aggravation : exigence d’une reconnaissance préalable de la responsabilité

S’il résulte de l’article 2226 du code civil que l’action en indemnisation de l’aggravation d’un dommage corporel est autonome au regard de l’action en indemnisation du dommage initial, en ce qu’un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de la consolidation de l’aggravation, une demande en réparation de l’aggravation ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnue.

Exonération totale en cas de force majeure : exigence d’une faute imprévisible de la victime

La faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure. Or la chute d’un pilote sur un circuit n’est pas imprévisible pour les motards qui le suivent.

Accidents de la circulation : application du droit commun de la responsabilité civile à l’encontre des personnes non conductrices ou gardiennes d’un véhicule terrestre à moteur

Si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont d’ordre public, elles n’excluent pas l’application de la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l’encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l’accident.

Mediator : possibilité d’agir contre le producteur sur le fondement de la responsabilité du fait personnel

La victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, telle que le maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit. 

Absence de prescription de l’action contre le producteur en cas de pathologie évolutive

En cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d’une date de consolidation, le délai de prescription fixé par l’article 1245-16 du code civil ne peut pas commencer à courir.

Revirement : absence d’imputabilité de la rente invalidité sur le déficit fonctionnel permanent

La pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP).

Assistance par tierce personne : rappel de la nécessaire prise en compte de l’ensemble des actes de la vie quotidienne

Le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne (ATP) ne se limite pas aux besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.