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Le quotidien du droit en ligne

Corinne Bléry, Professeur de droit privé, Université Polytechnique Hauts-de-France

Point de départ du délai de péremption après radiation pour défaut d’exécution

En cas de radiation pour défaut d’exécution d’une décision frappée d’appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui statue sur la péremption sans rechercher la date de notification de l’ordonnance de radiation constituant son point de départ.

Péremption : contribution à la notion de diligence interruptive

Viole les articles 383, alinéa 2, et 386 du code de procédure civile dont il résulte qu’en cas de retrait du rôle, le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription interrompt le délai de péremption, l’arrêt qui, pour constater la péremption de l’instance, relève que la diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile, susceptible d’interrompre le délai de péremption, est celle qui ne se contente pas de manifester la volonté d’une partie de poursuivre l’instance mais celle qui est de nature à faire progresser l’affaire, les actes neutres quant à l’...

Renvoi après cassation : précisions relatives à la recevabilité des prétentions

Les dispositions des articles 623 et suivants du code de procédure civile ne soumettent pas, à l’issue de la cassation qui replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée, la recevabilité d’une demande nouvelle à d’autres règles que celles qui s’appliquaient devant la juridiction dont la décision a été cassée et n’imposent dès lors pas aux parties de reprendre les demandes formées devant cette juridiction.

Appel sur la seule compétence par voie d’appel incident : feu vert de la Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 550, 551 et 68, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu’une partie peut faire appel incident en intimant l’appelant principal d’un jugement qui a statué exclusivement sur la compétence, par conclusions notifiées aux parties à l’instance contre lesquelles il est dirigé, sans être tenu au délai et aux formes prévus par les articles 84 et 85 du code précité propres à l’appelant principal.

Application surprenante de la règle « quand il y a les tuyaux, il y a le droit »

À défaut d’une règle dépourvue d’ambiguïté et d’une jurisprudence précise se prononçant sur la possibilité du recours au mode électronique pour la remise d’une requête à jour fixe au premier président d’une cour d’appel avant le 1er septembre 2020, la sanction de l’irrecevabilité de l’appel, au motif que la requête tendant à voir fixer une date d’audience par le premier président a été remise par voie électronique et non sur support papier, constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.

Concentration des demandes : nouveau refus

S’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime être de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

Défenseur syndical et avocat : deux auxiliaires de justice à armes (presque) égales

L’obligation impartie aux défenseurs syndicaux, en matière prud’homale, de remettre au greffe les actes de procédure, notamment les premières conclusions d’appelant, ou de les lui adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne crée pas de rupture dans l’égalité des armes, dès lors qu’il n’en ressort aucun net désavantage au détriment des défenseurs syndicaux auxquels sont offerts, afin de pallier l’impossibilité de leur permettre de communiquer les actes de procédure par voie électronique dans des conditions conformes aux exigences posées par le code de...

Localisation de l’autorité de la chose jugée ou admission de l’autorité positive de la chose jugée ?

L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe.

Droit à une audience collégiale versus loyauté : victoire du premier sur la seconde

L’opposition des parties à la tenue de l’audience devant un juge rapporteur peut être présentée le jour même de l’audience. Une partie ne peut être privée de son droit à ce que l’affaire l’opposant à son adversaire soit débattue contradictoirement en audience collégiale.

Condamnation de la France pour formalisme excessif : la CPVE sur la sellette (?)

En faisant prévaloir le principe de l’obligation de communiquer par voie électronique pour saisir la cour d’appel sans prendre en compte les obstacles pratiques auxquels s’était heurté le requérant pour la respecter, la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n’imposait pas et qui doit, dès lors, être regardé comme excessif.