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Le quotidien du droit en ligne

Marie-Julie Loyer-Lemercier, Maître de conférences, Le Mans Université

TSCA : gare au « mauvais » taux ! L’administration fiscale veille…

Les dispositions de l’article 1001, 5° bis, du code général des impôts s’appliquent lorsque la garantie joue à l’occasion de tout sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur.

Précision sur les modalités de liquidation de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance applicables à un mandataire d’assureurs établis en Union européenne

Suivant les règles de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la chambre commerciale précise que les sociétés d’assurance établies dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient des modalités de paiement de la TSCA prévues à l’article 385 de l’annexe III du code général des impôts dans les mêmes conditions que les assureurs français.

Avis à la victime et au fonds de garantie : possibilité d’un avis adressé par le mandataire de l’assureur

L’article R. 421-5 du code des assurances n’interdit pas à l’assureur de donner mandat à un courtier pour informer le FGAO et la victime, ou ses ayants-droit, que le sinistre n’est pas garanti. 

Pas d’action en remboursement de l’assureur envers la victime réglée au-delà du plafond de garantie

Il résulte de l’article 1376, devenu 1302-1, du code civil que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, alors que la condamnation de l’assuré à réparer le dommage des tiers lésés à une somme excédant le plafond de garantie n’avait pas été remise en cause, condamne ces derniers à restituer à l’assureur la portion de l’indemnité qu’il leur avait versée...

Application de la TVA aux prestations de services dérivées d’un contrat d’assurance : revente d’épaves de véhicules automobiles sinistrés acquises auprès d’assurés

Une opération de revente d’épave de véhicule automobile ne constitue pas une « opération d’assurance », au sens de l’article 135, § 1, sous a), de la directive TVA. Elle ne peut pas non plus être considérée comme liée de façon indissociable au contrat d’assurance relatif au véhicule concerné, ce qui exclut qu’elle soit soumise au même traitement fiscal que ce contrat. Cette activité ne relève pas davantage du champ de l’article 136, sous a), de la directive TVA, qui prévoit l’exonération des livraisons de biens affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu, notamment,...

Application de la TVA aux prestations de services dérivées d’un contrat d’assurance santé pour confirmer le diagnostic d’un assuré

La TVA s’applique aux prestations consistant à vérifier l’exactitude du diagnostic de maladie grave chez l’assuré pour déterminer les meilleurs soins de santé possibles en vue de sa guérison et faire en sorte, si ce risque est couvert par le contrat d’assurance et que l’assuré en fait la demande, que le traitement médical soit dispensé à l’étranger.

Précisions sur la procédure obligatoire d’offre d’indemnisation dans le cadre d’un accident de la circulation

Le doublement du taux d’intérêt légal prononcé contre un assureur négligent est une sanction qui lui est personnelle. Elle ne saurait donc être mise à la charge de l’assureur tenu au règlement définitif de la dette par le jeu d’un recours subrogatoire.

Assurances : précision sur le point de départ du délai de la prescription biennale

La Cour de cassation précise le point de départ du délai de la prescription biennale lorsque l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers qui s’exerce par la mise en œuvre de l’action civile devant la juridiction pénale, quand bien même la partie civile ne formulerait à ce stade aucune demande en paiement.

L’assureur subrogé, oui, mais jusqu’où ?

L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre le tiers qui, par son fait, a causé le dommage, d’un recours sur le fondement de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances. Il résulte de ce texte que la subrogation légale qu’il institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.