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Le quotidien du droit en ligne

Frédéric Kieffer, Avocat, Président d’honneur de l’AAPPE, Chargé d’enseignement à l’université Côte d’Azur

De quelques subtilités d’un pourvoi formé à l’encontre d’un jugement d’adjudication ou la Cour de cassation serait-elle dans l’excès ?

Un arrêt qui répond à plusieurs questions notamment sur l’opposabilité d’une cession de créance à un fonds de titrisation, sur la voie de recours à l’encontre d’un jugement d’adjudication qui n’a statué sur aucune contestation, enfin sur la qualité de partie de l’adjudicataire et la notion d’excès de pouvoir.

La réforme de la saisie des rémunérations passe l’épreuve du Conseil constitutionnel avec réserve

Le Conseil constitutionnel a validé, sous réserve, la réforme de la procédure de saisie des rémunérations portée par le 3°, du paragraphe IV, de l’article 47 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023/2027, ayant notamment pour objet de permettre que l’exécution de cette mesure soit désormais confiée à un commissaire de justice.

Une mesure d’instruction in futurum n’est pas une mesure conservatoire

Une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne constitue pas une mesure conservatoire au sens des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ce qui implique que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des contestations relatives à cette mesure d’instruction.

Nouvelle mise en lumière sur le terme de l’effet interruptif de prescription de la procédure de saisie immobilière

Il résulte de la combinaison des articles 2241, alinéa 1, 2242 et 2244 du code civil, qu’en matière de saisie immobilière, l’effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets, en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de la procédure de saisie immobilière.

Saisie-immobilière : les limites de l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’orientation ou le retour de l’instabilité

L’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation, qui fait obstacle à l’annulation du jugement d’adjudication pour des motifs tirés des irrégularités de la procédure de saisie immobilière, n’interdit pas au débiteur saisi de former une demande de dommages-intérêts à raison de ces irrégularités.

Irrecevabilité de la demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers présentée devant le JEX

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Nouvel éclaircissement sur la portée de l’effet interruptif de prescription de la saisie immobilière

L’effet interruptif de prescription d’une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu’à une ordonnance d’homologation du projet ou de l’accord de répartition du prix de vente de l’immeuble, soit jusqu’à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier répondant aux critères de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.

Une précision bienvenue sur le point de départ de la majoration de l’intérêt légal

Il résulte de la combinaison des articles L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, et 503 du code de procédure civile que le taux majoré de l’intérêt légal ne court qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.

Encore et encore des précisions sur les contours de l’office du juge de l’exécution

Il résulte de la combinaison des articles 1355 du code civil, L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l’organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution que la demande formée par le débiteur à l’encontre du créancier poursuivant devant un juge du fond après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être déclarée irrecevable par application de la règle énoncée à l’article R. 311-5 du même code ou de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation que si le juge de l’exécution,...

Un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d’expulsion

En matière de licitation, pour le déroulement de la vente aux enchères, l’article 1278 du code de procédure civile déclare communes à la licitation les dispositions du code des procédures civiles d’exécution des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 ; les articles L. 322-13 et R. 322-64 qui disposent que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi que l’adjudicataire peut mettre ce titre à exécution n’étant pas énumérés à l’article 1278 du code de procédure, l’adjudicataire sur licitation ne...