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Le quotidien du droit en ligne

Cloé Fonteix, Avocat

Restitution post-procédure : conventionnalité de la sanction du dépassement du délai légal de six mois

Le mécanisme de dévolution des biens saisis à l’État lorsque la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la fin de la procédure ne porte pas au droit au respect des biens une atteinte disproportionnée.

Aliénation d’un bateau au cours d’une instruction et contrôle de proportionnalité de l’atteinte à la vie privée

La juridiction d’instruction qui aliène un bien doit contrôler la proportionnalité de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du propriétaire du bien saisi lorsque cette garantie est invoquée.

À qui profite la confiscation ? Incompétence du juge pénal pour en décider

En l’absence de disposition textuelle prévoyant l’attribution du bien confisqué, il ne relève pas de l’office du juge qui prononce une mesure de confiscation de décider de l’attribution dudit bien. L’affectation du bien confisqué relève ensuite de l’exécution de la mesure de confiscation.

Restitution de l’instrument de l’infraction dès l’instruction s’il appartient à un tiers doté d’un titre de détention régulier et de bonne foi

La chambre de l’instruction ne peut refuser de restituer un bien constituant l’instrument de l’infraction mais détenu par un tiers sans constater que le demandeur ne faisait valoir sur celui-ci aucun titre de détention régulier, ni rechercher s’il était de bonne foi.

Demande de restitution par un tiers au cours de l’information : communication des pièces utiles par la chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction saisie de l’appel interjeté par un tiers est tenue de s’assurer, si la saisie a été opérée entre ses mains ou s’il justifie être titulaire de droits sur le bien dont la restitution est sollicitée, que lui ont été communiqués en temps utile, outre les procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie et l’ordonnance de saisie, les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires.

Non-restitution d’un contrat d’assurance-vie constituant le produit d’une infraction : assimilation des effets à ceux de la confiscation

La loi ne distinguant pas selon la nature des biens saisis, la non-restitution peut concerner n’importe lequel d’entre eux, et notamment la créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie. Les effets de la non-restitution d’une telle créance, entraînant sa dévolution à l’État, sont les mêmes que ceux qui sont spécifiquement prévus par la loi en cas de décision de confiscation.

Saisie pénale visant un compte étranger : pas d’injonction à la banque de se libérer des sommes sans violation du principe de souveraineté

Si le juge des libertés et de la détention est compétent pour ordonner une mesure de saisie de sommes figurant au crédit d’un compte ouvert auprès d’une banque domiciliée sur le territoire d’un État étranger et qualifiée de tiers saisi par l’arrêt attaqué, il ne saurait, sans méconnaître les règles de compétence territoriale et de souveraineté des États, exiger de cet établissement, auquel il a notifié l’ordonnance attaquée, qu’il se libère des sommes saisies, en dehors de toute procédure d’entraide pénale, par virement au crédit du compte de l’AGRASC.

Exécution d’une confiscation transfrontalière : réécriture du régime légal par la Cour de cassation

Par un arrêt fondamental, rendu en matière d’exécution de confiscations prononcées à l’étranger, la Cour de cassation affirme l’obligation de notification de la décision à toutes les personnes intéressées, y compris les tiers ayant des droits sur le bien, ainsi que le droit d’appel et le droit de se pourvoir en cassation. La cour d’appel qui constate que le jugement d’exécution n’a pas été notifié au tiers dont le droit est connu encourt la censure. De la même manière, la confiscation ne peut être exécutée sans que la mauvaise foi du tiers soit établie, au terme de débats...

Immeuble acquis avec une clause de tontine : modalités de saisie et de confiscation

Les droits concurrents sur un immeuble grevé d’une clause de tontine, dont est titulaire la personne mise en cause, constituent un bien dont la confiscation est possible et dont la saisie, qui ne suspend ni l’usage du bien ni le droit d’en percevoir les fruits, s’étend nécessairement à la totalité de l’immeuble. La confiscation encourue des droits concurrents du condamné ne porte pas atteinte aux droits du coacquéreur du bien grevé de la clause de tontine, dès lors que ce dernier demeure titulaire de ses propres droits, la condition de survie continuant à devoir être appréciée en...

Confiscation en valeur d’un bien immobilier acquis à l’aide d’un emprunt en cours de remboursement : insuffisante motivation

Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien en valeur, notamment, de s’assurer que celle-ci n’excède pas celle de l’instrument, de l’objet ou du produit de l’infraction. Par ailleurs, en cas d’acquisition d’un bien immeuble au moyen d’un prêt bancaire, il ne suffit pas aux juges de faire référence au capital restant dû pour démontrer que le bien est grevé de droits réels licitement constitués au profit de tiers, susceptible à ce titre d’échapper à l’exécution de la confiscation.