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Le quotidien du droit en ligne

Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole

L’autonomie du délai quinquennal de prescription de l’action en recel successoral

L’action en sanction du recel successoral prévue à l’article 778 du code civil présente le caractère d’une action personnelle. À défaut de texte spécial, elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil. Cette décision met fin aux espoirs d’une identité de délais entre l’option successorale et l’action en recel.

Validité du testament international rédigé dans une langue non maîtrisée par le testateur : un « oui si » valant « oui mais non » ?

La loi uniforme sur la forme d’un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 permet qu’un testament soit écrit dans une langue non comprise du testateur dès lors que, dans ce cas, celui-ci est assisté par un interprète répondant aux conditions requises par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée à instrumenter a été désignée. Néanmoins, le droit français ne prévoit pas de telles conditions, sauf en matière de testament authentique. Il en résulte que seul un testament authentique rédigé postérieurement au 18 février 2015 avec le...

Droit commun de la prescription + droit spécial de la réduction = 18/06/2013, 24h

L’action en réduction présente le caractère d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l’existence d’un droit réel sur les biens donnés ou légués. En conséquence, le délai de prescription de l’action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, qui a été ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures.

Calcul de profit subsistant : la Cour de cassation s’improvise professeure de mathématiques

Juridiquement, lorsque l’amélioration d’un bien propre est due à la fois à des dépenses assumées par la communauté et à l’industrie personnelle d’un époux ou des tiers non rémunérés, la récompense est égale à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté.

Mathématiquement, la plus-value d’amélioration (qui correspond à la différence entre la valeur du bien à la liquidation et la valeur qu’aurait eu le bien à la liquidation sans les travaux) doit être multipliée par le quotient du montant des dépenses...

Le testament olographe partiellement daté par un tiers

La nullité du testament olographe dont la date est en partie écrite par un tiers, n’est pas encourue si des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.

Reprise des fonds propres : l’existence précède l’essence

La communauté dissoute, chacun des époux peut faire la reprise de ses biens propres s’ils existent en nature. Il incombe au juge de constater que les sommes d’argent dont la reprise est demandée existent encore et sont demeurées propres.

La réparation en nature échappe au contrôle de proportionnalité

Il résulte du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit que, en matière extracontractuelle, la réparation en nature n’a pas à être proportionnée au coût pour le responsable du dommage.

Subrogation liquidative : une atteinte justifiée et proportionnée au droit de propriété du donataire

Dans la mise en œuvre du rapport des donations consenties en avance de part successorale, la règle dite de la « subrogation liquidative » aboutit à priver un donataire d’une partie de la plus-value qu’il aura pu réaliser grâce à un placement judicieux. Cette atteinte à l’exercice du droit de propriété du donataire est conforme à la Constitution car elle est justifiée par un motif d’intérêt général et proportionné aux buts poursuivis.

Société immatriculée après le divorce : pas de recel de communauté ?

Les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société mais à la date de l’immatriculation conférant la personnalité juridique. L’immatriculation de la société et la libération de son capital étant intervenues après la dissolution de la communauté, les parts sociales acquises ne constituaient pas un effet de communauté.

Contrairement à ce que pourrait laisser penser une première lecture de cette décision, toute qualification en recel n’est peut-être pas écartée en pareil cas…

Participation aux acquêts : la plus-value du castor est un acquêt (saga « Officine de pharmacie », épisode 2)

Dans le régime de participation aux acquêts, lorsqu’un bien du patrimoine originaire a été amélioré par l’industrie personnelle d’un époux, la plus-value qui en résulte forme un acquêt donnant droit à participation pour l’autre époux.