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Le quotidien du droit en ligne

Christophe Lhermitte, Avocat associé, Gauvain, Demidoff & Lhermitte Avocats

Absence du curateur à l’instance d’appel : une irrégularité de fond régularisable, sous conditions, passé le délai d’appel

L’instance engagée contre le curatélaire sans l’assistance de son curateur constitue une irrégularité de fond qui peut être couverte, en appel, après expiration du délai d’appel. Cependant, cette régularisation ne peut pas résulter de l’intervention du curateur qui entend se prévaloir de l’irrégularité commise par l’absence de son intimation par l’appelant.

Le pouvoir relativement exclusif du président, ou l’art de la réécriture des textes

En bref délai, la cour d’appel a la faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, sans qu’il ne s’agisse d’une obligation de se saisir d’office. C’est donc à tort que le demandeur au pourvoi fait reproche à la cour d’appel de ne pas avoir relevé d’office cette irrecevabilité.

La nécessaire signification de l’acte d’appel à la partie qui n’avait pas à être intimée

Dès lors qu’une partie est intimée, quand bien même elle est représentée par ailleurs par le liquidateur, étant en liquidation judiciaire, l’appelant doit lui signifier la déclaration d’appel si elle est défaillante, à peine de caducité.

Les demandes en liquidation de l’astreinte et en fixation d’une astreinte ne sont pas nécessairement nouvelles en appel

Saisie de demandes subsidiaires en liquidation d’une astreinte provisoire pour une période complémentaire et en fixation d’une astreinte définitive, la cour d’appel doit s’assurer si ces demandes n’étaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge ou ne tendaient pas aux mêmes fins que ces dernières, avant de les déclarer irrecevables.

La transmission d’observations écrites ne dispense pas d’entendre la partie qui le demande

Lorsque le conseiller de la mise en état statue, dans le cadre de l’article 911-1 du code de procédure civile, sur la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions, il n’est pas tenu de fixer une date d’audience pour entendre les parties.

Mais si une partie le demande, le conseiller de la mise en état est alors tenu d’organiser une audience d’incident.

La déclaration d’appel et l’annexe constituent la déclaration d’appel

La déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe contenant les chefs expressément critiqués, constitue la déclaration d’appel, et opère dévolution des chefs contenus dans l’annexe.

Le déféré est possible… s’il est ouvert

Sur renvoi après cassation, est irrecevable le déféré de l’ordonnance du président rejetant la caducité de la déclaration d’appel, les articles 1037-1 et 916, alinéa 2, du code de procédure civile n’ouvrant le déféré que s’il est mis fin à l’instance.

Le déféré n’est pas une option

Le déféré étant ouvert contre l’ordonnance rendue par le président, en circuit court, ayant déclaré caduque la déclaration d’appel, le pourvoi en cassation est irrecevable.

Nouvelles attributions du conseiller de la mise en état concernant les fins de non-recevoir : faire simple aurait été trop compliqué ?

Les nouvelles attributions du conseiller de la mise en état, lui donnant compétence pour connaître des fins de non-recevoir autres que celles de l’article 914 du code de procédure civile, lui ont été conférés qu’autant que l’ordonnance statuant sur la fin de non-recevoir était susceptible de déféré en application de l’article 916 de ce même code, soit à compter du 1er janvier 2021. C’est donc à raison que la cour d’appel, sur déféré, a déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître d’une fin de non-recevoir dont il a été saisi postérieurement au 1...

Que celui qui doit conclure conclue, ou qu’il se taise à jamais

L’intimé est recevable à former un appel incident, dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l’intimé portant appel incident à la condition que cet appel incident modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal, et que cet appel incident tend à aggraver la situation de cette partie intimée qui subit cet appel incident.