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Le quotidien du droit en ligne

Christine Lebel, Maître de conférences HDR à l’Université de Franche-Comté

Cession de l’exploitation agricole en liquidation judiciaire en cas de pluralité de baux ruraux

En cas de pluralité de baux ruraux, l’article L. 642-1, alinéa 3, du code de commerce doit être interprété comme permettant au tribunal de disposer d’un pouvoir d’appréciation de l’offre ou de la proposition qui répond le mieux aux objectifs de maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de maintien de l’emploi et d’apurement du passif.

Sanction de l’inaliénabilité des biens indispensables à la continuité de l’entreprise décidée par le tribunal

La Cour de cassation décide, en application de l’article L. 626-14 du code de commerce, relatif à la décision du tribunal qui, dans le jugement arrêtant un plan de sauvegarde, rend inaliénables les biens qu’il estime indispensables à la continuité de l’entreprise, que la violation de cette interdiction d’aliéner est sanctionnée par la nullité de l’acte et non par la résolution du plan de sauvegarde.

Compétence liée du juge-commissaire en matière de désignation d’un créancier institutionnel en qualité de contrôleur

Le juge-commissaire, saisi d’une demande de désignation en qualité de contrôleur par l’URSSAF, ne peut la refuser au risque de commettre un excès de pouvoir.

Liquidation judiciaire : exclusion des droits propres d’une demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Aucun droit propre du débiteur en liquidation judiciaire ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant.

Action en garantie par un coobligé après la clôture de la liquidation judiciaire

Selon l’article L. 643-11, II, du code de commerce, l’action en garantie exercée par un coobligé du débiteur soumis à la procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d’argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, peut être reprise à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.

La convention d’arbitrage n’est pas un contrat en cours

La convention d’arbitrage, en application de l’article 1447 du code de procédure civile, indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d’action attaché aux obligations découlant du contrat. Elle n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce.

Le plan ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles

Lorsqu’une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent est en cours à l’ouverture de la procédure, elle est reprise de plein droit après déclaration du créancier, mais elle ne peut tendre qu’uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.