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Le quotidien du droit en ligne

Chloé Fauchon, Doctorante des Universités de Strasbourg et Salamanque et ATER à l’Université de Toulouse 1 Capitole

Exigence européenne de motivation des autorisations d’écoutes téléphoniques

Dans le cas où des écoutes téléphoniques sont autorisées par le juge national, ce juge peut adopter sa décision d’autorisation selon un texte préétabli et non individualisé si une lecture combinée de la décision d’autorisation et de la demande motivée et circonstanciée qui l’accompagne permet à la personne soupçonnée de connaitre les motifs pour lesquels la décision d’enregistrement de ses communications a été prise.

Mandat d’arrêt européen : la Cour de cassation se montre souple sur les conditions de la remise

La Cour de cassation confirme qu’un mandat d’arrêt européen peut être exécuté même lorsque la personne recherchée a développé sa vie familiale et professionnelle en France, dès lors que les faits sont d’une particulière gravité. De plus, n’est pas exigé des autorités de l’État d’émission un engagement ferme tendant à ce que la peine soit subie sur le territoire de l’État d’exécution.

Principe ne bis in idem et extradition vers un État tiers

Selon la Cour de justice, n’est pas compatible avec le principe ne bis in idem l’extradition par les autorités d’un État membre d’un ressortissant d’un État tiers vers un autre État tiers lorsque ce ressortissant a été définitivement condamné dans un autre État membre pour les mêmes faits et a subi la peine qui y a été prononcée, et ce même si la demande d’extradition se fonde sur un traité bilatéral d’extradition limitant la portée du principe aux jugements prononcés dans l’État membre requis.

Précisions de la chambre criminelle sur le propriétaire du bien confisqué

La Cour rappelle que le fait d’avoir la libre disposition d’un bien permet d’en être qualifié uniquement comme le propriétaire économique, sans remettre en cause l’identification du propriétaire juridique. Or la confiscation définitive ne peut être contestée que par le propriétaire juridique.

Précisions de la Cour de justice de l’Union européenne sur la réitération de l’audition d’un témoin

Lorsqu’une personne soupçonnée et/ou son avocat n’a pu intervenir lors de l’audition d’un témoin, la réitération de l’intégralité de cette audition n’est pas nécessaire, mais il est suffisant que les parties aient accès à une copie du procès-verbal de la première audition et puissent poser leurs questions au témoin lors d’une deuxième audition.