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Le quotidien du droit en ligne

Maria Slimani, Doctorante contractuelle et Chargée d'enseignement en droit pénal et sciences criminelles, Aix-Marseille Université

Le seul appel correctionnel de la partie civile peut obliger la cour d’appel à se prononcer sur l’action publique

Si la partie civile n’a la faculté d’appeler que quant à ses intérêts civils, il en est autrement lorsque les premiers juges du fond se sont prononcés avant dire droit sur une exception de compétence et que l’appel de la partie civile, contre cette décision, n’a pas été déclaré immédiatement recevable. Dans ces cas, le seul appel de la partie civile du jugement ultérieurement rendu sur le fond saisit la cour d’appel non seulement de l’action civile, mais aussi de l’action publique qui a continué de subsister. 

Survivance de la collégialité en appel : précisions sur la possibilité d’en faire la demande

Le prévenu, non assisté d’un avocat et poursuivi devant la cour d’appel statuant à juge unique, doit être informé par le président, en début d’audience, de son droit de demander le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale dès lors qu’il n’en a pas été informé dans le formulaire de déclaration d’appel. 

Les vérifications sommaires avant l’ouverture d’une enquête ne nécessitent pas de réquisition

Ne constitue pas un détournement de procédure, le fait pour un officier de police judiciaire, avant toute ouverture d’enquête, de réaliser des vérifications sommaires ne présentant pas de caractère coercitif et ne nécessitant pas de réquisition.

Nullité des actes subséquents ayant pour seul support nécessaire un acte annulé

La chambre de l’instruction est tenue de constater la nullité de tous les actes et pièces qui ont pour seul support nécessaire un acte annulé à condition que le demandeur établisse son intérêt à agir.

Exercice de l’action civile contre l’autorité académique compétente en cause d’appel

En vertu de la règle d’ordre public du double degré de juridiction la partie civile qui, en première instance, a exercé une action en responsabilité de l’État contre le préfet, en raison du dommage causé par un enseignant dans l’exercice de ses fonctions, n’est pas recevable à agir en appel contre le rectorat de l’académie concernée.

La révélation du nombre de voix exprimées en faveur de la culpabilité de l’accusé encourt la cassation

Mentionner qu’il a été répondu aux questions posées sur la culpabilité « à la majorité de huit voix » méconnaît les dispositions des articles 359 et 360 du code de procédure pénale dès lors qu’est révélé le nombre de voix s’étant exprimées en faveur de la culpabilité de l’accusé.

Aveux recueillis en violation des droits de la défense et méconnaissance du procès équitable

L’utilisation d’aveux obtenus en violation des droits de la défense peut porter atteinte à l’équité du procès dans son ensemble dès lors que la condamnation de la personne placée dans une position désavantageuse dès le début de l’enquête est essentiellement fondée sur ces aveux.

Précisions sur les conditions requises pour contester une correctionnalisation

La recevabilité de l’appel interjeté contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l’article 186-3 du code de procédure pénale est subordonnée à l’identification précise des chefs susceptibles de revêtir une qualification criminelle et à la sollicitation explicite de la mise en accusation devant la juridiction criminelle.

Les modalités du contrôle judiciaire sont soumises au contrôle de proportionnalité

L’ordonnance de modification du contrôle judiciaire interdisant à la personne mise en examen toute apparition et représentation publiques dans le cadre de son activité artistique ainsi que toute activité impliquant un contact avec des mineurs, constitue une ingérence dans sa liberté d’expression mais n’encourt pas la censure si les conditions posées par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne sont remplies et que l’ingérence est proportionnée.

La défense a la parole en dernier : une garantie limitée devant la chambre de l’instruction

Les juges n’ont pas l’obligation d’entendre et de donner la parole en dernier au mis en examen lorsque sa comparution à l’audience de la chambre de l’instruction n’est pas de droit et n’a pas été ordonnée d’office ou à sa demande dans la mesure où il n’est pas considéré comme « comparant » au sens de l’article 199 du code de procédure pénale.