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Le quotidien du droit en ligne

Cyrille Charbonneau, Docteur en Droit, Professeur à l’ICH de Paris, membre du GREDIAUC, Avocat associé cabinet AEDES JURIS

Les limites de la procédure amiable obligatoire en assurance incendie

Il résulte de l’article L. 122-2 du code des assurances que les parties ne sont pas recevables à saisir le juge avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la remise de l’état des pertes à l’assureur, sauf si l’expertise amiable a pris fin avant l’expiration de ce délai. Cependant, lorsque l’assureur a fait connaître son refus de garantie, l’assuré peut saisir le juge pour contester cette décision, sans être tenu de respecter la procédure prévue par l’article L. 122-2 du code des assurances.

Le délai décennal à l’épreuve du risque avéré

Si la responsabilité décennale suppose l’apparition, dans le délai d’épreuve, d’un désordre de nature décennale, le juge peut admettre la réparation d’un dommage matériel dès lors qu’il conduit à exposer actuellement les utilisateurs d’ouvrage à un risque sanitaire quand bien même il n’est pas démontré que ce risque s’est d’ores et déjà réalisé.

Les ouvrages non soumis à l’aune des principes de qualification de l’ouvrage immobilier

L’assurance obligatoire de responsabilité décennale n’a pas vocation à garantir les ouvrages dits non soumis qui figurent à l’article L. 243-1-1, I, du code des assurances. Ce texte, posant une exception au principe voulant que tout ouvrage est couvert par une police obligatoire, est d’interprétation stricte. Ainsi, en présence d’une pluralité d’ouvrages pour un même programme, chaque ouvrage est analysé de manière autonome.

Appréciation casuistique de l’application de l’exception de subrogation en assurance dommages ouvrage

L’assureur dommages ouvrage, qui dispose d’un recours subrogatoire contre les constructeurs et les assureurs responsabilité civile décennale, peut opposer à son assuré la perte de ce recours pour refuser sa garantie. Il doit alors établir que c’est son assuré qui l’en a privé. Tel n’est pas le cas lorsque le délai d’épreuve expire en cours de traitement de la déclaration.