Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Bertille Ghandour, Maître de conférences, Université de Lille (CRDP - Demogue)

Insaisissabilité de la résidence principale et charge de la preuve : application de l’adage actor incumbit probatio au créancier

Il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 1315, devenu 1353, du code civil, que celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.

Protection de la résidence principale de l’entrepreneur par la loi Macron : le fardeau de la preuve pèse sur le débiteur

Pour bénéficier de la protection offerte par la loi, c’est au débiteur qui se prévaut de l’insaisissabilité de l’immeuble dont la vente est requise par le liquidateur de prouver qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, le bien constituait sa résidence principale.