Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Romain Laffly, Avocat associé, LX avocats

Appel unique d’une partie tenue à garantie, photographie d’une procédure complexe à développer

Saisie de l’appel d’une partie condamnée à garantir une autre partie de la condamnation prononcée à son encontre à l’égard d’une troisième partie, en l’absence d’appel de la condamnation principale relevé par ces parties, la cour d’appel peut seulement, s’il n’a pas été constaté d’indivisibilité du litige ou de lien juridique entre la partie condamnée à garantie et le créancier principal, statuer sur l’existence et le montant de la garantie.

Le formalisme excessif, une affaire de bon sens !

Fait preuve d’un formalisme excessif la cour d’appel qui prononce la caducité de la déclaration d’appel au motif que l’appelant a procédé à la signification du seul document en sa possession au lieu du fichier récapitulatif de l’acte d’appel généré par le greffe alors que celui-ci n’avait jamais été en possession de son avocat et que l’intimé avait ensuite constitué avocat et était donc informé de l’appel.

Arrêt de l’exécution provisoire après radiation de l’appel, à corde tendue

La radiation du rôle de l’affaire, qui ne fait que suspendre l’instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire.

Jonction d’instances, chefs de jugement critiqués, appel incident, effet dévolutif : quatre à la suite !

L’appel principal d’une partie ne lui interdit pas de former un appel incident sur l’appel principal de son adversaire et d’étendre ainsi, quand bien même elle avait limité les chefs de jugement critiqués sur son propre appel, l’effet dévolutif de l’appel, obligeant alors la cour d’appel à prendre en compte ses conclusions formant appel incident en dépit de la jonction intervenue postérieurement.

Moyens au soutien des prétentions, avec les compliments de la deuxième chambre civile !

La disposition de l’article 954 du code de procédure civile selon laquelle la cour d’appel n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice de sorte qu’en n’examinant que les moyens invoqués dans la partie discussion à l’appui des prétentions énoncées au dispositif, la cour d’appel, qui ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu’elle aurait soulevé d’office, n’a pas à solliciter les observations préalables...

Quelle sanction en cas d’absence de renvoi des conclusions d’appel aux pièces produites ?

Sauf à priver une partie du droit à l’accès à un tribunal consacré par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’absence de renvoi des conclusions aux pièces produites, qui ne fait l’objet d’aucune sanction, ne dispense pas la cour d’appel de son obligation d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats et clairement identifiées dans les écritures prises au soutien des prétentions.

Annexe à la déclaration d’appel, le gouvernement français reconnaît le formalisme excessif des juridictions internes

Saisie par un requérant victime de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la fameuse question de l’annexe à la déclaration d’appel, la Cour européenne des droits de l’homme, devant l’acte de contrition du gouvernement français, rend une décision de radiation à l’accent aigu.

Conclusions d’appel et formalisme excessif : fini le surréalisme, place au réalisme

Doit être censuré pour formalisme excessif l’arrêt d’une cour d’appel qui confirme le jugement motif pris que le dispositif des conclusions de l’appelant, contenant une demande de réformation du jugement, s’adresse en réalité au tribunal, que celles-ci ne la saisissent donc d’aucune demande et que cette absence de demande adressée par les appelants à la juridiction d’appel équivaut à une demande de confirmation du jugement frappé d’appel.

Vérification des créances et indivisibilité du litige ou lorsque la qualité fait défaut

Le jugement ayant arrêté le plan d’une société et désigné le commissaire à l’exécution du plan ne met pas fin aux fonctions du mandataire judiciaire pour le temps nécessaire à la vérification des créances de sorte qu’en cette matière indivisible, l’absence de ce dernier à hauteur d’appel entraîne l’irrecevabilité de l’appel.

Portée de l’effet dévolutif en cas d’excès de pouvoir, la Cour de cassation fait entendre sa voix !

Saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif d’un appel tendant à l’annulation d’une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté une demande de renvoi de question préjudicielle et de sursis à statuer, la cour d’appel est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit sa décision sur la nullité.