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Le quotidien du droit en ligne

Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Université Côte d'Azur, membre du CERDP (UPR nº 1201)

Dérogation à la règle de la priorité absolue et domaine du test du meilleur intérêt des créanciers : enseignements du premier arrêt concernant les classes de parties affectées

Pour la Cour de cassation, d’abord, la demande de dérogation à la règle de la priorité absolue prévue au II de l’article L. 626-32 du code de commerce peut simplement résulter de la présentation du plan faite par le débiteur et/ou par l’administrateur judiciaire. Ensuite, il est jugé que dans le cadre du test du meilleur intérêt des créanciers, la juridiction chargée d’arrêter le plan ne doit comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l’entreprise que si une offre de reprise a...

Droit des entreprises en difficulté et excès de pouvoir : vers l’infini et au-delà

Sous l’empire de la loi de 1985, les jugements par lesquels le tribunal a statué contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Or, il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir. À ce propos, l’erreur commise par un tribunal, qui fait courir le délai d’opposition contre une ordonnance du juge-commissaire à compter de la date à laquelle la lettre de notification de ladite ordonnance a été présentée au débiteur et non à la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance,...

Recevabilité sans condition de l’action d’un liquidateur en inopposabilité d’un acte passé en violation du dessaisissement

Il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif.

La mention d’une créance sur la liste remise par le débiteur au mandataire ne vaut pas renonciation tacite à la prescription

Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de ladite créance. En l’occurrence, si l’information ainsi donnée au mandataire judiciaire, dans la limite de son contenu, fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, elle ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se...

Qualité pour agir d’un créancier non professionnel en vente forcée de la résidence principale du débiteur en liquidation judiciaire

Le créancier titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable, peut faire procéder à sa vente sur saisie. Si la qualité pour agir du créancier non professionnel est ici reconnue, c’est qu’il ne s’agit pas d’une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent prohibée par l’article L. 622-21 du code de commerce.

Du mystérieux délai de forclusion pour saisir le juge de la contestation sérieuse en cas d’appel

Selon l’article R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation sérieuse invite la personne intéressée à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Or, selon la Cour de cassation, si la cour d’appel confirme l’ordonnance ayant invité l’une des parties à saisir la juridiction compétente, l’arrêt se substitue à l’ordonnance attaquée et la notification de l’...

Pas de transmission universelle du patrimoine à l’associé unique en cas de dissolution de la société au cours d’un plan assortie d’une inaliénabilité du fonds

La dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement ayant prévu l’inaliénabilité du fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique. Ce faisant, au cours de l’exécution du plan, la société – même dissoute – ne perd pas sa capacité d’ester en justice.

L’action tendant à l’annulation d’un contrat de vente de panneaux photovoltaïques échappe à l’interdiction des poursuites

L’article L. 622-21, I, du code de commerce n’est pas applicable à une action en justice tendant à l’annulation d’un contrat de vente de panneaux photovoltaïques fondée sur un manquement à une obligation d’information précontractuelle, sur la violation de conditions de forme et sur le dol, ni à celle tendant à la résolution de ce contrat, fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.

Domaine de l’action en restitution et inopportunité d’une action en revendication d’un bien échappant à l’effet réel de la procédure collective

La Cour de cassation rappelle que seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié est dispensé d’agir en revendication. Elle en déduit que ne répond pas aux exigences de ce principe la publicité d’un avis d’attribution d’un marché public qui n’a ni pour objet ni pour effet de rendre opposable aux tiers le droit de propriété de la personne publique sur les biens confiés par celle-ci au titulaire du marché attribué pour son exécution. Au-delà, lorsque les biens sont destinés à l’exercice d’une mission de service public relevant de la sécurité nationale, ils...

Créance portée à la connaissance du mandataire : possibilité pour le débiteur de la contester ultérieurement

Bien que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire fasse présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, elle ne vaut pas reconnaissance par le débiteur de son bien-fondé. Par conséquent, il peut ultérieurement la contester.